{T 0/2} 6S.443/2001/DXC 6S.444/2001 C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E *********************************************** 10 mai 2002 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et M. Karlen, Juges. Greffier: M. Denys. ______________ Statuant sur les pourvois en nullité formés par T.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat ŕ Genčve, et A.________, cette derničre agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de ses en- fants mineurs B.________ et C.________, représentée par Me Robert Assael, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 11 mai 2001 par la Cour d'assises du canton de Genčve dans la cause qui oppose les recourants ŕ X.________, actuellement détenu ŕ la prison de Champ- Dollon, ŕ Thônex, représenté par Me Didier Plantin, avo- cat ŕ Genčve; (tort moral [art. 47 CO]) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- X.________ a été engagé en 1986 en qualité de vendeur par un grand magasin ŕ Genčve. Il travaillait au rayon des vins. Le 16 décembre 1997, vers 12 h 45, ŕ l'issue d'un entretien avec le chef du personnel puis avec le directeur de l'établissement, il a été licencié sur-le-champ. Aprčs avoir quitté ses interlocuteurs, il s'est muni d'un couteau au rayon de la coutellerie et a cherché en vain un collčgue ŕ qui il voulait faire peur. Il s'est rendu ŕ la cave et a alors frappé son supérieur hiérarchique direct, Y.________, d'un coup de couteau dans la région du ventre. La lame effilée a perforé l'ar- tčre iliaque commune droite de Y.________, ce qui a en- traîné sa mort. B.- Par arręt du 23 septembre 1999, la Cour d'assi- ses genevoise a condamné X.________, pour lésions corpo- relles graves, ŕ la peine de six ans de réclusion et ŕ l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Elle a alloué ŕ A.________, compagne de Y.________ et mčre de ses deux enfants, une indemnité pour tort mo- ral de 30'000 francs, et ŕ T.________, frčre de la vic- time, une indemnité de 15'000 francs. A.________ et T.________ ont formé un pourvoi can- tonal en cassation contre cet arręt. Ils ont principale- ment soutenu que la Cour d'assises avait violé le droit fédéral en ne retenant pas la qualification de meurtre. Le Procureur général s'est aussi pourvu en cassation et s'est plaint de ce que la Cour d'assises n'avait pas re- tenu l'homicide par négligence en concours idéal avec les lésions corporelles graves. Par arręt du 19 mai 2000, la Cour de cassation ge- nevoise a admis le pourvoi du Procureur général. Elle a en revanche déclaré irrecevables les pourvois de A.________ et de T.________, pour le motif que ceux-ci n'avaient pas exposé en quoi l'arręt entrepris les lésait dans leurs prétentions civiles. Par arręt du 17 aoűt 2000, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité formé par A.________ et T.________ et a annulé l'arręt du 19 mai 2000 dans la me- sure oů il déclarait les pourvois cantonaux formés par ces derniers irrecevables. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il apparaissait clairement que le sort des prétentions civiles des recourants pouvait ętre influencé négative- ment par le fait que l'arręt de la Cour d'assises ne re- tenait que l'infraction de lésions corporelles graves; męme en l'absence de motivation sur ce point, la Cour de cassation genevoise pouvait aisément constater que les conclusions en tort moral des victimes étaient suscepti- bles d'ętre modifiées si la qualification de meurtre était retenue; elle avait par conséquent violé l'art. 8 al. 1 let. c LAVI en déclarant irrecevables les pourvois cantonaux des victimes pour le seul motif qu'elles n'avaient pas exposé en quoi leurs prétentions civiles étaient touchées par la sentence de la Cour d'assises. Statuant ŕ nouveau par arręt du 19 janvier 2001, la Cour de cassation genevoise a annulé l'arręt de la Cour d'assises du 23 septembre 1999 et a renvoyé la cause de- vant cette autorité pour nouvelle décision. C.- Par arręt du 11 mai 2001, la Cour d'assises ge- nevoise a condamné X.________, pour meurtre, ŕ six ans et demi de réclusion et ŕ dix ans d'expulsion du territoire suisse. Elle l'a par ailleurs condamné ŕ payer une indem- nité pour tort moral de 30'000 francs ŕ A.________ (qui avait conclu au paiement de 80'000 francs), de 20'000 francs ŕ chacun des enfants B.________ et C.________ (qui avaient chacun conclu au paiement de 80'000 francs) et de 5'000 francs ŕ T.________ (qui avait conclu au paiement de 35'000 francs), chaque montant portant intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 17 décembre 1997. D.- En ce qui concerne leurs conclusions civiles, A.________, agissant tant pour elle-męme que pour ses enfants, et T.________ ont formé un pourvoi en cassation cantonal contre l'arręt du 11 mai 2001. Ils se sont également chacun pourvus en nullité au Tribunal fédéral contre cet arręt quant aux conclusions civiles, sollicitant ŕ titre préalable la suspension de la procédure dans l'attente de la décision sur le pourvoi en cassation cantonal. Le 4 juillet 2001, le Tribunal fé- déral a agréé cette requęte et a ordonné la suspension jusqu'ŕ droit connu sur l'issue de la procédure devant la Cour de cassation genevoise. Par arręt du 14 décembre 2001, la Cour de cassation genevoise a déclaré irrecevables les pourvois cantonaux interjetés par A.________ et T.________ pour le motif que la procédure genevoise excluait tant pour l'accusé que la partie civile la voie du pourvoi cantonal lorsque celui-ci portait sur une contestation purement civile. E.- Dans son pourvoi en nullité au Tribunal fédé- ral, A.________ conteste le montant des indemnités pour tort moral allouées par la Cour d'assises dans son arręt du 11 mai 2001. Elle conclut ŕ la réforme de cette déci- sion en ce sens qu'il lui est alloué 80'000 francs ainsi que 50'000 francs ŕ chacun de ses enfants, ces montants portant intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 17 décembre 1997. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Le pourvoi en nullité interjeté par T.________ porte également sur l'indemnité pour tort moral. Il con- clut ŕ la réforme de l'arręt de la Cour d'assises du 11 mai 2001 en ce sens qu'il lui est alloué 35'000 francs avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 17 décembre 1997. Invité ŕ se déterminer sur la recevabilité des pourvois en nullité, le Procureur général genevois a in- diqué qu'il n'entendait pas formuler d'observations. Considérant en droit : 1.- Les pourvois en nullité des recourants sont di- rigés contre la męme décision et contiennent des griefs similaires ŕ propos de l'insuffisance des indemnités pour tort moral octroyées. Indépendamment du fond, ils posent un problčme identique de recevabilité. Il se justifie donc de les traiter simultanément dans un seul arręt (ATF 125 IV 206 consid. 1 p. 209). 2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre- ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109). a) Les pourvois en nullité interjetés portent uni- quement sur les conclusions civiles jugées par la Cour d'assises genevoise. Le pourvoi en nullité est ouvert, ŕ l'exclusion du recours en réforme, pour se plaindre de la décision civile rendue dans le cadre de la procédure pé- nale, lorsque les conclusions civiles ont été jugées en męme temps que l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF; ATF 118 II 410 consid. 1 p. 412). Si le Tribunal fédéral n'est pas saisi en męme temps de l'action pénale et qu'un recours en réforme sans égard ŕ la valeur litigieuse n'est pas possible (cf. art. 45 OJ), le pourvoi sur l'ac- tion civile n'est recevable que pour autant que celle-ci atteigne la valeur litigieuse requise pour un recours en réforme (art. 271 al. 2 PPF), soit 8'000 francs (art. 46 OJ). En l'espčce, les conclusions civiles litigieuses en instance cantonale dépassent largement cette valeur mini- male. b) aa) L'art. 268 ch. 1 PPF prévoit que le pourvoi en nullité est recevable "contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu ŕ un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les juge- ments des tribunaux inférieurs statuant en instance can- tonale unique". Cette disposition, inspirée de l'art. 48 OJ relatif au recours en réforme, tend ŕ éviter que les jugements de tribunaux inférieurs statuant comme instance unique puis- sent ętre portés directement devant le Tribunal fédéral; un pourvoi en nullité contre les jugements d'instances inférieures n'est admissible que si elles se sont pronon- cées en deuxičme instance, en qualité d'autorité de re- cours cantonale (ATF 116 IV 78 consid. 1 p. 78/79). L'idée est de décharger le Tribunal fédéral de cas tout ŕ fait mineurs qui sont jugés en instance cantonale unique par un tribunal inférieur (cf. Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 68). Dans la pratique, l'exclusion du pourvoi en nullité en vertu de l'art. 268 ch. 1 2čme phrase PPF est rare car c'est le plus souvent comme autorité de recours que les tribunaux inférieurs statuent en derničre ins- tance cantonale (cf. Martin Schubarth, Nichtigkeitsbe- schwerde 2001, Berne 2001, n° 28, p. 16/17). bb) Il est généralement admis qu'une cour d'assi- ses, instaurée pour connaître de la grande criminalité, ne constitue pas un tribunal inférieur et échappe donc ŕ la limitation prévue par l'art. 268 ch. 1 2čme phrase PPF lorsqu'elle statue en instance cantonale unique (cf. Bernard Corboz, op. cit., p. 68; Erhard Schweri, Eidge- nössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, n° 151 p. 65; cf. aussi FF 1964 p. 923). Bien sűr, conformément ŕ l'art. 268 ch. 1 1čre phrase PPF, si un recours cantonal contre l'arręt d'une cour d'assises per- met un libre examen du droit fédéral, c'est-ŕ-dire que l'autorité de recours dispose de la męme cognition que celle du Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, c'est alors la décision de cette autorité qui équivaut ŕ une décision de derničre instance cantonale et contre la- quelle le pourvoi en nullité doit ętre formé. Par recours cantonal, il faut entendre tous les moyens de droit can- tonal quelle que soit leur nature, qui permettent de re- voir librement l'application du droit fédéral (ATF 102 IV 59 consid. 1a p. 60; Erhard Schweri, op. cit., n° 117 ss, p. 56-58). L'existence ou non d'un recours cantonal sus- ceptible de faire contrôler librement le droit fédéral est donc décisive, sans qu'il importe de savoir si ce re- cours cantonal doit ętre qualifié d'ordinaire ou d'extra- ordinaire. Selon la jurisprudence, la Cour d'assises zuri- choise ne constitue pas une juridiction inférieure, de sorte qu'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable (ATF 92 IV 152). Il faut ŕ cet égard souligner que la procédure zurichoise ne prévoit aucun recours can- tonal contre un arręt de la Cour d'assises, qui permet- trait ŕ une autorité supérieure d'examiner librement la violation du droit fédéral (cf. Niklaus Schmid, Straf- prozessrecht, 3čme éd., Zurich 1997, n° 1075 in fine; cf. aussi Martin Schubarth, op. cit., n° 24, p. 16). C'est ŕ cette lumičre qu'il faut lire l'ATF 92 IV 152 précité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour d'assises tessinoise présentait le caractčre d'une juri- diction inférieure car il existait contre les décisions de cette autorité deux voies de recours cantonales, une sur le plan pénal, l'autre sur le plan civil, lesquelles permettaient notamment un libre examen du droit fédéral. Il a en outre confirmé le statut de tribunal inférieur de la Cour d'assises tessinoise pour les décisions prises en instance cantonale unique oů elle accordait au lésé, dans un procčs pénal, une indemnité ŕ titre provisoire au sens d'une disposition de la procédure tessinoise (ATF 96 I 629 consid. 1 p. 632/633). cc) Dans son arręt du 11 mai 2001, la Cour d'assi- ses genevoise a statué tant sur l'action pénale que sur les conclusions civiles. Selon l'art. 36 de la loi genevoise sur l'organisa- tion judiciaire, la Cour d'assises est composée du prési- dent de la Cour de justice ou du juge délégué par lui, qui la préside, et de douze jurés; elle connaît des in- fractions au Code pénal passibles de réclusion pouvant dépasser cinq ans, ŕ propos desquelles le procureur géné- ral entend requérir une peine supérieure ŕ cinq ans, ain- si que des infractions ŕ la loi fédérale sur les stupé- fiants, ŕ propos desquelles le procureur général entend requérir une peine supérieure ŕ cinq ans. Instaurée pour traiter de la criminalité la plus aiguë, la Cour d'assises genevoise est également compé- tente pour se prononcer "sur les dommages-intéręts récla- més par la partie civile, s'il y a condamnation ou cons- tatation de l'irresponsabilité" (art. 327 al. 5 du Code de procédure pénale genevois [CPP/GE]). C'est donc préci- sément lorsqu'il existe un lien étroit entre l'action pé- nale et les prétentions civiles que la Cour d'assises peut juger ces questions ensemble. Les arręts de la Cour d'assises peuvent faire l'ob- jet d'un pourvoi en cassation auprčs de la Cour de cassa- tion genevoise (art. 339 let. c CPP/GE). Cette voie de droit cantonale permet un libre examen du droit pénal (cf. art. 340 let. a CPP/GE; Jacques Droin, Le pouvoir d'examen de la Cour genevoise de cassation ŕ la lumičre d'arręts récents, in Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, Genčve 1997, p. 32). Elle est ouverte au procu- reur général, ŕ l'accusé et ŕ la partie civile dans la mesure oů la décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces derničres (art. 338 CPP/GE). Il s'ensuit que, sur le plan pénal, la Cour d'assises genevoise ne statue pas en instance canto- nale unique. Il en va différemment au plan civil. En ef- fet, la Cour de cassation genevoise a jugé dans son arręt du 14 décembre que les conclusions civiles ne pou- vaient pas faire l'objet d'un pourvoi cantonal par l'ac- cusé ou la partie civile, en relevant notamment que cela avait trčs probablement échappé au législateur cantonal. dd) La Cour d'assises genevoise a donc ceci de par- ticulier qu'elle occupe un rang inférieur au plan pénal - c'est-ŕ-dire qu'elle est juridictionnellement subordonnée ŕ la Cour de cassation genevoise qui peut, sur recours, examiner librement le droit pénal fédéral -, cependant qu'au plan civil, elle statue en premičre et derničre instance cantonale. Il s'ensuit qu'un pourvoi en nullité sur le plan pénal est exclu contre un arręt de la Cour d'assises compte tenu de l'existence d'une voie cantonale de re- cours (art. 268 ch. 1 1čre phrase PPF). A cet égard, le statut de la Cour d'assises genevoise correspond ŕ celui de juridiction inférieure caractérisant la Cour d'assises tessinoise (cf. ATF 96 I 629 précité). Lorsque la Cour d'assises genevoise se prononce sur les conclusions civiles, son statut est également celui d'une juridiction inférieure. Ainsi qu'on l'a vu, la Cour d'assises genevoise a pour principale fonction de juger les affaires pénales les plus graves. Ce n'est que dans la mesure oů elle prononce une condamnation pénale qu'elle statue sur les prétentions civiles en rapport. L'aspect civil doit céder le pas face ŕ l'organisation cantonale quant ŕ l'action pénale. En effet, rien ne jus- tifie d'appréhender les aspects pénal et civil de maničre indépendante dans l'examen des critčres de l'art. 268 ch. 1 PPF. Au contraire, la Cour d'assises genevoise doit ętre appréciée comme une entité, en ayant ŕ l'esprit qu'elle a pour fonction premičre de juger au pénal en tant que juridiction inférieure. Il n'y a pas lieu de re- tenir qu'elle statue en une autre qualité au plan civil. Son statut est donc celui d'une juridiction inférieure, qui se prononce en instance cantonale unique, faute d'un recours cantonal sur le plan civil. Dans ces conditions, la restriction prévue ŕ l'art. 268 ch. 1 2čme phrase PPF trouve application. La voie du pourvoi en nullité sur les conclusions civiles contre un arręt de la Cour d'assises genevoise est ainsi fermée (contra: Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, n° 292 et 786, qui considčre que la Cour d'assises n'est pas un tribunal inférieur car ses arręts peuvent uniquement faire l'objet que d'un pourvoi en cassation cantonal, qui est une "voie de recours ex- traordinaire"). Par ailleurs, ouvrir le prononcé civil de la Cour d'assises genevoise - en supposant qu'elle ne soit pas un tribunal inférieur sur le plan civil - ŕ un pourvoi en nullité alors que l'aspect pénal ne pourrait pas simulta- nément ętre soumis au Tribunal fédéral mais devrait ętre attaqué par le biais d'une voie de recours cantonale, comporterait un risque évident de complications, voire męme de jugements contradictoires (cf. ATF 96 I 629 con- sid. 1b in fine p. 633). L'art. 271 PPF a précisément été introduit pour permettre le contrôle simultané par le Tribunal fédéral des aspects pénal et civil d'un jugement cantonal et éviter les difficultés liées ŕ des voies de droit dissociées (cf. FF 1943 p. 170 ss). Encore peut-on relever que l'interdépendance entre les prononcés pénal et civil est au centre de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) - les recourants sont d'ailleurs eux-męmes des victimes au sens de l'art. 2 al. 2 LAVI -, dont le but consiste ŕ faciliter aux victimes l'obtention de leurs prétentions civiles dans le procčs pénal (ATF 120 Ia 101 consid. 2e p. 107/ 108). Lorsqu'une autorité est valablement saisie d'un re- cours de l'accusé ou de la victime portant sur le plan pénal, sa décision influe aussi sur les prétentions civi- les, ŕ propos desquelles elle doit donc se prononcer (cf. Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n° 17 ad art. 9, p. 159/ 160). Un pourvoi en nullité sur les conclusions civiles ne saurait donc ętre envisagé lorsque le prononcé pénal peut encore ętre attaqué en instance cantonale. 3.- a) En vertu de l'art. 268 ch. 1 2čme phrase PPF, la voie du pourvoi en nullité sur les conclusions civiles est fermée ŕ l'égard d'un arręt de la Cour d'as- sises genevoise, laquelle a le statut d'une juridiction inférieure (cf. supra, consid. 2b/dd). La voie du recours en réforme le serait d'ailleurs aussi, l'art. 48 OJ ex- cluant l'accčs au Tribunal fédéral contre des décisions de tribunaux inférieurs (cf. Jean-François Poudret, Com- mentaire de la loi fédérale sur l'organisation judi- ciaire, Berne 1990, art. 48 OJ, n° 1.2.3, p. 299). Ainsi, en matičre de prétentions civiles jugées par la Cour d'assises, l'organisation judiciaire genevoise exclut l'accčs au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, les rčgles de compétence cantonales qui ont pour effet d'exclure le recours en réforme au Tribunal fédéral dans les causes qui en sont susceptibles violent le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF 119 II 183 consid. 4 et 5 p. 185 ss). Cette jurisprudence - le principe de la force déro- gatoire du droit fédéral repose désormais sur l'art. 49 al. 1 Cst., qui a remplacé l'art. 2 Disp. trans. aCst. - s'applique pleinement au pourvoi en nullité sur les seu- les conclusions civiles dans les cas oů il tient lieu de recours en réforme (cf. art. 271 al. 1 PPF). En vertu du droit fédéral, le canton de Genčve a donc l'obligation d'adapter sa procédure et d'instaurer également une voie cantonale de recours contre les arręts de la Cour d'assi- ses sur le plan civil, pour les affaires susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en nullité sur les conclusions civiles. La présente cause en est susceptible puisque les conclusions litigieuses en instance cantonale dépassent la valeur minimale de 8'000 francs (cf. art. 46 OJ et 271 al. 2 PPF). b) Sur le plan civil, les recourants ont formé con- tre l'arręt de la Cour d'assises du 11 mai 2001 un pour- voi en cassation cantonal et les présents pourvois en nullité, dont le traitement a été suspendu jusqu'ŕ droit connu sur le pourvoi cantonal. Par arręt du 14 décembre 2001, la Cour de cassation genevoise a déclaré irreceva- ble le pourvoi cantonal, cette voie de droit n'étant pas ouverte contre le prononcé civil d'un arręt de la Cour d'assises. Les recourants n'ont pas déposé de pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cette décision d'irre- cevabilité, ŕ la différence du cas traité dans l'ATF 119 II 183 précité, oů le Tribunal fédéral avait obligé le tribunal supręme cantonal ŕ entrer en matičre sur le re- cours cantonal déposé devant lui. Il n'en reste pas moins que l'absence d'une voie cantonale de recours prive les recourants d'un accčs au Tribunal fédéral. Peu importe qu'ils aient uniquement déféré devant le Tribunal fédéral l'arręt de la Cour d'assises du 11 mai 2001 et non celui de la Cour de cassation genevoise du 14 décembre 2001. En effet, ils n'ont pas ŕ pâtir d'un agencement procédural incertain alors que la faute dans la rédaction et l'orga- nisation des rčgles de procédure incombe au canton de Genčve (cf. ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238/239). Par conséquent, il se justifie de renvoyer les mémoires de pourvoi ŕ l'autorité cantonale dont la compétence paraît la plus probable - la Cour de cassation genevoise en l'occurrence, laquelle connaît déjŕ du pourvoi en cassa- tion cantonal sur le plan pénal contre un arręt de la Cour d'assises -, qui s'en saisira comme recours cantonal et examinera les moyens soulevés par les recourants ou qui se chargera d'obtenir la désignation de l'autorité cantonale compétente pour en traiter (ATF 126 IV 107 con- sid. 4 p. 112); les recourants ayant agi en temps utile devant le Tribunal fédéral, le délai de recours cantonal sera réputé observé (art. 32 al. 4 let. b OJ). 4.- Vu le sort des pourvois, il ne sera pas perçu de frais de justice. Il ne sera pas non plus alloué d'in- demnité, aucune partie n'obtenant gain de cause quant au fond. Sur ce point, il incombera ŕ l'autorité cantonale compétente pour statuer de se déterminer en fonction de sa décision quant au fond. La requęte d'assistance judi- ciaire n'a ainsi plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Déclare irrecevables les pourvois de T.________ et de A.________, cette derničre agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mi- neurs B.________ et C.________. 2. Transmet les affaires ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 4. Communique le présent arręt en copie aux manda- taires des parties, au Procureur général du canton de Genčve, ŕ la Cour d'assises et ŕ la Cour de cassation ge- nevoise. _____________ Lausanne, le 10 mai 2002 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,