Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.443/2006 /rod Arręt du 19 décembre 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffier: M. Oulevey. Parties Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, recourant, contre X.________, intimé. Objet Violation simple des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 1 et art. 100 ch. 1 al. 2 LCR), pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 26 juillet 2006. Faits : A. A.a Au débouché du chemin de Bonne-Espérance sur l'avenue du Léman, ŕ Lausanne, les automobilistes qui arrivent du chemin de Bonne-Espérance dans l'idée d'enfiler l'avenue du Léman perdent la priorité par rapport aux automobilistes qui circulent sur l'avenue - ce qu'indique un signal cédez-le-passage (OSR 3.02). Sur l'avenue, quelques mčtres aprčs le débouché du chemin de Bonne-Espérance dans la direction du centre-ville, se trouve un passage pour piétons, protégé par un feu doté de deux lignes d'arręt, l'une avant, l'autre aprčs l'intersection. Comme il est difficile d'observer la phase lumineuse du feu depuis le chemin de Bonne-Espérance, une signalisation complémentaire a été mise en place ŕ l'intention des automobilistes présélectionnés ŕ gauche (direction centre-ville) de ce chemin: d'une part, un feu désaxé par rapport au feu rouge principal, fixé sur le męme poteau, indique ŕ ces automobilistes (par une phase rouge ou jaune clignotante) l'état du feu protégeant le passage pour piétons sur l'avenue du Léman; d'autre part, un signal ad hoc (OSR 1.27 avec une flčche complémentaire ŕ gauche) attire leur attention sur la proximité du feu. Comme la surcharge du trafic sur l'avenue du Léman empęche l'écoulement régulier des véhicules qui débouchent du chemin de Bonne-Espérance, un systčme électronique déclenche automatiquement, quelques secondes aprčs l'arrivée d'une voiture en haut du chemin de Bonne-Espérance, le passage au rouge du feu sur l'avenue du Léman, de maničre ŕ permettre ŕ trois ou quatre voitures provenant du chemin de Bonne-Espérance de s'engager sur l'avenue pour aller se placer en attente derričre la ligne d'arręt située juste avant le passage pour piétons. A.b Dans l'aprčs-midi du 11 février 2005, X.________, qui ne connaissait pas bien les lieux, s'est engagé sur l'avenue du Léman en provenance du chemin de Bonne-Espérance, ŕ un moment oů le feu protégeant le passage pour piétons sur l'avenue du Léman était rouge et, par conséquent, le trafic sur l'avenue stoppé dans les deux sens, de part et d'autre de l'intersection. Il a été surpris par le feu de rappel désaxé. Il a vu qu'aucun piéton ne traversait et, se croyant en droit de poursuivre sa course, il a franchi le passage pour piétons avec circonspection. Ce choix est le résultat d'une décision d'un instant, émanant d'un automobiliste généralement respectueux des rčgles de la circulation. B. Le feu protégeant le passage pour piétons étant équipé d'un appareil de surveillance, X.________ s'est vu notifier un bulletin d'amende d'ordre. Il ne s'est pas soumis ŕ la procédure simplifiée. Par sentence du 12 septembre 2005, la Commission de police de la commune de Lausanne l'a condamné pour contravention aux art. 27 ch. 1 LCR et 68 ch. 1 OSR ŕ 250 fr. d'amende. X.________ a interjeté appel de cette condamnation. Statuant le 26 juillet 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a réformé la sentence municipale en ce sens que X.________ était reconnu coupable de violation simple des rčgles de la circulation routičre, mais exempté de toute peine en application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. C. Agissant par la voie du pourvoi en nullité, le Procureur général du canton de Vaud demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal de police, pour fausse application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. L'intimé conclut au rejet du pourvoi. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements des tribunaux de police vaudois statuant sur appel en application de la loi vaudoise du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97 s.). Exercé en temps utile, pour violation d'une rčgle de droit fédéral, par l'accusateur public du canton de Vaud, le présent pourvoi est donc recevable (art. 268 ch. 1, 269 al. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF). 2. Dans ses déterminations, l'intimé conteste la légalité de la signalisation et du feu installés ŕ l'intersection du chemin de Bonne-Espérance et de l'avenue du Léman. La jurisprudence exige, dans l'intéręt de la sécurité du trafic, que les usagers de la route respectent les signaux et les marques, męme s'ils n'ont pas été apposés de maničre réguličre, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186; 99 IV 164 consid. 6 p. 169). Il en va en particulier ainsi d'un feu rouge protégeant un passage pour piétons. Celui qui protčge le passage pour piétons de l'avenue du Léman avait donc force obligatoire pour l'intimé, qu'il ait, ou non, été installé de maničre conforme ŕ la réglementation. 3. L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR permet au juge d'exempter de toute peine l'auteur d'une violation des rčgles de la circulation dans les cas de trčs peu de gravité. 3.1 Cette disposition ne peut pas ętre appliquée de façon générale chaque fois que l'acte punissable ne revęt qu'une importance minime et ne provoque qu'une lésion peu importante de l'ordre juridique, sinon la plupart des contraventions aux prescriptions de stationnement, par exemple, échapperaient ŕ toute sanction (arręt du 1er septembre 1971 en la cause B. c/ Ministčre public du canton de Neuchâtel, consid. non publié aux ATF 97 IV 227, mais résumé au JdT 1972 I 487 n. 92). Pour que l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR soit applicable, il faut, outre le fait que l'infraction a causé une lésion de peu d'importance ŕ l'ordre juridique, que la faute de l'auteur soit si légčre qu'une peine d'amende, męme minime, apparaisse en soi d'une sévérité choquante (ATF 91 IV 149 consid. 3 p. 153). 3.2 L'automobiliste qui voit un feu rouge et qui ne peut exclure avec certitude que ce signal lumineux s'adresse ŕ lui doit s'arręter et tirer la situation au clair avant, éventuellement, de poursuivre sa route. Il n'est pas choquant que celui qui ne respecte pas cette rčgle élémentaire soit condamné ŕ une amende, męme s'il n'a mis personne en danger concrčtement. En l'espčce, le juge d'appel a constaté que le recourant a été "surpris" par le feu de rappel désaxé, ce qui signifie que l'intéressé a vu le signal lumineux et qu'il ne savait pas pourquoi il était lŕ. Ce nonobstant, le recourant a continué sa manoeuvre, sans chercher d'abord ŕ élucider la situation. Sa faute ne saurait donc ętre qualifiée de trčs légčre au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Lors męme qu'il a exécuté sa manoeuvre avec circonspection et qu'il n'a franchi le passage pour piétons qu'aprčs avoir constaté qu'aucun autre usager ne le traversait, il ne pouvait ętre exempté de toute peine. Le pourvoi doit dčs lors ętre admis et la cause ętre renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de justice, arrętés ŕ 1000 fr. (art. 245 et 278 al. 1 PPF, 153a OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 2. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au Ministčre public du canton de Vaud, ŕ l'intimé et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Lausanne, le 19 décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: