Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.452/2002 /dxc Arręt du 28 février 2003 Cour de cassation pénale Les juges fédéraux Schneider Président, Wiprächtiger, Féraud, Kolly et Karlen, greffičre Bendani. A.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, case postale 246, 1001 Lausanne, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. crime manqué de meurtre, pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 17 juin 2002. Faits: A. Par jugement du 10 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour crime manqué de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées ŕ une peine de 7 ans de réclusion, sous déduction de 53 jours de détention préventive. B. Saisie d'un recours en nullité et en réforme de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arręt du 17 juin 2002, l'a écarté et a confirmé le jugement attaqué. C. Ce jugement retient en bref ce qui suit. C.a A.________ est né en 1974. Aprčs avoir suivi ses classes jusqu'ŕ la fin de la huitičme, il a effectué un apprentissage de maçon et a obtenu son CFC. Aprčs une période de chômage entrecoupée de divers jobs, il a été engagé en avril 1997 en qualité d'employé polyvalent, notamment ŕ la réfection des routes et ŕ la voirie. A.________ a vécu avec ses parents jusqu'ŕ leur séparation. Aprčs une expérience de vie indépendante, il a préféré retourner vivre chez son pčre, chez qui il est revenu aprčs avoir vécu pendant quelque six semaines chez X.________ dont il était tombé amoureux au début 1999. A.________ pratique la plongée sous-marine depuis plusieurs années et a obtenu en 1998 son brevet de secourisme qui est d'un niveau supérieur ŕ ce qui est requis dans le cadre de l'obtention du permis de conduire. En 2000, il a obtenu un brevet d'assistant-instructeur de plongée, formation qu'il a pratiquée. Selon le rapport d'expertise psychiatrique ordonnée en cours d'enquęte, le trouble de la personnalité de l'expertisé doit ętre considéré comme un développement mental incomplet; il n'est pas de nature ŕ atténuer la faculté d'apprécier le caractčre illicite d'un acte, mais il diminue légčrement la capacité de se déterminer d'aprčs cette appréciation. C.b En février 1999, A.________ a noué une liaison sentimentale avec X.________, qui s'est séparée de son époux et s'est installée dans un appartement avec son fils, Y.________, né en 1997. Tout en continuant ŕ vivre officiellement chez son pčre, A.________ a rejoint son amie dčs les premiers jours d'avril et a passé la quasi totalité de son temps libre avec elle. Tous les témoins entendus pendant l'enquęte ont déclaré que A.________ s'occupait bien de l'enfant et qu'il était "super" avec lui. C.c Le 20 avril 1999, A.________ a changé les couches de Y.________. Comme l'enfant pleurait et gigotait, refusant de se laisser langer, A.________ s'est énervé et lui a pincé le sexe trčs violemment pour lui faire mal et pour qu'il s'arręte de pleurer. Il a téléphoné ŕ son amie pour l'informer qu'il était arrivé un petit accident. X.________ a constaté que le pénis de son enfant était rouge et tuméfié et que quelques gouttes de sang avaient sali sa couche. Elle l'a amené ŕ l'hôpital oů le médecin a constaté un oedčme et un érythčme du prépuce qui ont été traités symptomatiquement. C.d Le 6 mai 1999, dans le courant de la matinée, alors qu'il changeait les couches de l'enfant qui était agité, A.________ lui a saisi le bras droit, puis l'a tordu afin de le retourner sur le ventre. Il a agi avec beaucoup de brusquerie, notamment parce qu'il était pressé de retourner vers son amie. Le soir, lorsque X.________ a vu que le poignet droit de son fils était enflé, elle l'a amené ŕ l'hôpital oů on a diagnostiqué une fracture du radius droit, ce qui a nécessité la pose d'un plâtre. C.e Le 10 mai 1999, X.________ a emmené Y.________ ŕ l'hôpital de l'Enfance pour un problčme d'aphtes et de lčvre tuméfiée. Les médecins ont constaté que son bras nécessitait une intervention. Ainsi, le 11 mai 1999, au matin, l'enfant a subi une anesthésie générale pour la réduction de sa fracture. Il a pu quitter l'hôpital vers midi avec sa mčre qui a reçu des recommandations des médecins. Ce męme jour, A.________ est arrivé entre midi et 13 heures chez sa maîtresse avec qui il a mangé, puis entretenu des relations sexuelles. Y.________, tout juste rentré de l'hôpital aprčs sa narcose, était encore endormi. Comme son amie devait faire des courses avec Z.________, A.________ a proposé de garder l'enfant. Alors que A.________ était en train de jouer ŕ un jeu vidéo au salon, Y.________ s'est réveillé et s'est mis ŕ pleurer en appelant sa mčre. Agacé, l'adulte s'est rendu dans sa chambre, l'a pris, l'a plus ou moins jeté par terre sur le parquet et lui a donné des coups violents sur le thorax avec la tranche de la main. Il l'a aussi fait glisser ŕ plusieurs reprises sur le parquet pour qu'il se tape la tęte contre le bois du lit. Excédé par les pleurs du petit, il pensait ainsi le faire taire. Aprčs cette premičre série de coups, il a laissé l'enfant qui geignait sur le parquet et est retourné ŕ son jeu vidéo. Un peu plus tard, alors que Y.________ pleurait ŕ nouveau et poussait męme des hurlements, A.________ est retourné dans sa chambre et lui a de nouveau donné plusieurs coups trčs violents sur le thorax et lui a tapé la tęte contre le cadre du lit. A la suite de cette scčne, A.________ a constaté que l'enfant avait perdu connaissance. Lors de l'enquęte, il a déclaré qu'il s'en était rendu compte car l'enfant respirait d'une façon lente et bizarre et qu'il avait les yeux mi-clos, sans réaction. Il est toutefois retourné ŕ son jeu vidéo, sans plus s'inquiéter, laissant l'enfant sur le plancher. Pendant une période qu'il estime ŕ une demi-heure, trois quarts d'heure, A.________ n'a pas cessé de jouer ŕ son jeu vidéo. Sans que l'on sache exactement pourquoi, il est ensuite retourné dans la chambre de l'enfant et a constaté qu'il était toujours dans le męme état et qu'il était "tout froid". Il lui a alors infligé une nouvelle volée de coups violents, toujours ŕ la męme place sur le thorax, tout en pratiquant comme auparavant pour lui heurter la tęte contre le bois du lit. Il l'a ensuite posé sur la table ŕ langer pour lui prendre la température, qui s'élevait ŕ 34.8 °C, et lui a mis un suppositoire. Lors de l'enquęte, A.________ a reconnu qu'ŕ un moment donné, il avait pensé avoir gričvement blessé l'enfant et avoir męme imaginé qu'il pouvait en mourir. Lors d'une autre audition, il a contesté avoir pensé que Y.________ pouvait ętre en danger, tout en reconnaissant qu'il savait qu'une personne inconsciente ne devait pas ętre laissée sans surveillance et qu'il connaissait le comportement adéquat ŕ adopter dans ce genre de situation. Aux débats, il a admis qu'il avait envisagé un risque de danger de mort pour un enfant de cet âge, violemment frappé alors qu'il était inconscient. A son retour, X.________ a constaté que son fils paraissait inconscient et a téléphoné ŕ l'hôpital vers 16 h 40 pour demander conseil. Son amie Z.________, arrivée quelques minutes aprčs elle dans l'appartement, s'est immédiatement rendue compte de la gravité de la situation et lui a ordonné de se rendre ŕ l'hôpital. C.f A leur arrivée, une infirmičre a réalisé la gravité de l'état de l'enfant et a actionné l'alarme de réanimation. Un docteur l'a pris en charge, lui a fait du bouche ŕ bouche et l'a ventilé avec un masque ŕ oxygčne. L'état de l'enfant ne s'améliorant pas, il a été décidé de l'intuber. Au cours de cette intervention, Y.________ a fait un arręt cardiaque qui a nécessité un massage et un remplissage vasculaire agressif, ce qui a permis, aprčs quinze ŕ vingt minutes, le rétablissement d'une activité cardiaque et le réveil de l'enfant. Une fois stabilisé, il a été transporté au CHUV oů il est resté aux soins intensifs quinze jours durant lesquels il a été nourri artificiellement et maintenu sous morphine. Le 26 mai 1999, il a été transféré en pédiatrie oů il est resté jusqu'au 22 juin 1999. Il a ensuite été placé ŕ l'Abri jusqu'au 20 aoűt 1999 avant d'ętre rendu ŕ sa mčre. Le 12 mai 1999, le Prof. Krompecher a effectué une expertise clinique de Y.________. Il a constaté une fracture médiane du pancréas, une fracture hépatique, de nombreux hématomes récents au niveau de la paroi abdominale et de la région dorsale inférieure et l'exarticulation ou l'intrusion de l'incisive lactéale centrale supérieure gauche, avec plaie alvéolaire ouverte et légčrement sanglante. Toutes ces lésions sont les conséquences des sévices causés ŕ Y.________ par A.________. Aujourd'hui, la guérison de l'enfant est totale, sans qu'on doive craindre de séquelles physiques. Le Dr Guetta a institué un soutien pédopsychiatrique pour Y.________, qu'il a vu réguličrement depuis juin 1999. Lors des débats, il a confirmé que l'enfant avait évolué de façon tout ŕ fait favorable et a laissé entendre qu'aprčs la fin de son traitement, l'enfant serait vraisemblablement totalement remis sur le plan psychique et physique. D. Invoquant une violation des art. 111 et 63 CP, A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral et conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Il requiert également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut ętre formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc ętre mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable ŕ s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arręts cités). 2. Le recourant conteste sa condamnation pour crime manqué de meurtre par dol éventuel. Il soutient n'avoir jamais eu réellement l'intention de mettre fin aux jours de sa victime, ni męme jamais pensé que la chose fut possible, nonobstant les coups assénés. 2.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, męme s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas oů il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251; 119 IV 1 consid. 5a p. 2 et les références citées). Celui qui se rend coupable de négligence consciente envisage lui aussi l'avčnement du résultat dommageable. Il ne se distingue de celui qui agit par dol éventuel que parce que, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il refuse - ne se produira pas. Or, pour qu'il y ait volonté au regard de l'art. 18 al. 2 CP, il faut, mais il suffit que le résultat ait été accepté pour le cas oů il se produirait, sans pour autant que l'auteur ait agi de maničre ŕ en favoriser l'avčnement (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251; 119 IV 1 consid. 5a p. 2). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relčve du contenu de la pensée, soit de faits internes qui, en tant que faits, ne peuvent en principe pas ętre revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1), męme si l'autorité cantonale s'est prononcée ŕ cet égard, en l'absence d'aveux de l'auteur, en se fondant sur des éléments extérieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 et les références citées). Toutefois, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, autorisent ŕ admettre que l'auteur a agi par dol éventuel, relčve du droit. Ainsi, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se chevauchent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut dčs lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit ŕ retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253 s.; Martin Schubarth, Einheitsbeschwerde in PJA 1992 p. 849 ss, spéc. p. 851 s.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas oů il se produirait figure notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 2 s.). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la maničre dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). 2.2 Selon les constatations cantonales qui lient la cour de céans, le recourant a reconnu qu'ŕ un moment donné il avait envisagé qu'il y avait un risque de danger de mort pour l'enfant, ce qui ne l'avait pas empęché de le laisser seul, puis de le frapper ŕ nouveau. Ainsi, le recourant a admis avoir envisagé le résultat dommageable, mais a néanmoins continué ŕ infliger des sévices ŕ sa victime. Compte tenu des aveux du recourant et conformément ŕ la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1), on peut fortement douter de la recevabilité du grief invoqué qui, de toute maničre, doit ętre rejeté au fond. En effet, il ressort de l'arręt attaqué que le recourant, au bénéfice d'un brevet de secouriste de plongée, savait qu'une personne inconsciente ne devait pas ętre laissée sans surveillance et qu'il connaissait le comportement adéquat ŕ adopter dans ce genre de situation. L'arręt attaqué retient qu'aprčs la seconde volée de coups infligée le 11 mai 1999, le recourant s'était rendu compte que l'enfant, fragilisé par une narcose, avait perdu connaissance, puisque celui-ci respirait d'une façon lente et bizarre et qu'il avait les yeux mi-clos, sans réaction, mais qu'il avait tout de męme quitté la pičce, sans s'inquiéter, pour revenir aprčs une demi-heure, trois quarts d'heure, lui asséner de nouveaux coups tout en constatant que l'enfant était toujours dans le męme état et qu'il était tout froid. Se basant sur le rapport d'expertise, l'autorité cantonale a retenu que le trouble de la personnalité du recourant n'était pas de nature ŕ atténuer la faculté d'apprécier le caractčre illicite d'un acte, mais qu'il diminuait légčrement la capacité de se déterminer d'aprčs cette appréciation. Sur la base des déclarations du psychiatre, elle a aussi relevé, au sujet des événements du 11 mai 1999, que l'agacement et l'angoisse ressentis par le recourant avaient pu lui faire "perdre les pédales", dans le sens qu'il ne maîtrisait plus la situation, mais a toutefois exclu une démence, dans la mesure oů il n'était pas hors de la réalité et qu'il n'existait pas de délire, ni d'hallucination. Dans ces conditions, tant la probabilité de la réalisation du risque que la violation du devoir de prudence étaient extręmement élevées, ce qui constitue des indices déterminants permettant de conclure que le recourant avait envisagé et accepté l'éventualité que l'enfant mourűt. Sont également révélateurs l'extręme violence et l'acharnement avec lesquels le recourant a frappé l'enfant, ce męme alors que celui-ci était inconscient, de męme que les mobiles futiles et égoďstes qui l'ont poussé ŕ commettre de tels actes. Le recourant a donc envisagé et accepté que Y.________ fűt tué et son grief est dčs lors infondé. 2.3 Le recourant ne conteste pas, ŕ juste titre, la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Partant, la condamnation du recourant pour crime manqué de meurtre par dol éventuel est en tout point bien fondée. 3. Le recourant soutient que la peine de 7 ans de réclusion serait arbitrairement sévčre. 3.1 Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de maničre détaillée et exhaustive les éléments qui doivent ętre pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant ŕ la fixation de la peine; cette disposition confčre donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de maničre détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se référer. Męme s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matičre ŕ l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critčres étrangers ŕ l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévčre ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 124 IV 286 consid. 4a p. 295; 123 IV 49 consid. 2a p. 51; 150 consid. 2a p. 152 s. et les arręts cités). Concernant la motivation de la peine, le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs ŕ l'acte ou ŕ l'auteur qu'il prend en compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, ŕ savoir les éléments pris en compte et l'importance qu'il leur est accordée. Toutefois, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ŕ chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit ętre complčte; cela vaut surtout si la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement trčs élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois ętre admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 2c p. 105; 122 IV 265 consid. 2d p. 269; 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56; 120 IV 136 consid. 3a p. 143). Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte (art. 11 CP), le juge doit réduire la peine en conséquence, sans ętre tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, la peine doit aussi ętre atténuée; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1 p. 53 ss). Ces réductions, de męme que celles découlant de l'art. 64 CP, peuvent toutefois ętre compensées par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, ces derničres pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de męme en cas de concours d'infractions (art. 68 ch. 1 al. 1 CP; cf. ATF 116 IV 300 consid. 2 p. 302 ss). 3.2 Le fait qu'en premičre instance le sičge du Président et celui du Ministčre public aient été occupés par des femmes qui, d'aprčs le recourant, seraient plus sensibles que des hommes ŕ des cas de maltraitances enfantines, n'est pas un critčre pertinent dans l'application de l'art. 63 CP. 3.3 Le recourant soutient vainement que la peine infligée est extręmement lourde compte tenu du fait que l'enfant se porte bien aujourd'hui, élément que l'on ne saurait décemment écarter, et de l'absence d'antécédents judiciaires. La cour cantonale a tenu compte, dans un sens atténuant, de l'absence d'antécédents du recourant et du fait que l'enfant n'était pas décédé. En effet, elle a retenu, sans violation du droit fédéral (cf. supra, consid. 2.2), le meurtre manqué par dol éventuel et a, par conséquent, atténué la peine conformément ŕ l'art. 65 CP, l'enfant ayant miraculeusement survécu. La mesure de cette atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences réelles des actes commis, soit des lésions effectives subies par la victime. En l'espčce, la vie de l'enfant, qui a subi un arręt cardiocirculatoire, a été sérieusement mise en danger et ses lésions ont été trčs importantes (cf. supra, consid. C.f). En revanche, le recourant n'a d'aucune façon contribué ŕ la guérison de la victime qui ne doit la vie qu'ŕ l'intervention des médecins. Selon les constatations cantonales, il n'a pas męme appelé les secours alors que Y.________ était inconscient et en danger de mort. Partant, il ne saurait se prévaloir du fait que la victime se soit miraculeusement rétablie. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, et on ne le voit du reste pas, que la peine aurait été fixée sur la base de critčres étrangers ŕ l'art. 63 CP ou en omettant de tenir compte d'éléments importants et pertinents. 3.4 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine exagérément sévčre. Le recourant produit un article de presse duquel il ressort qu'un pčre de famille a été condamné par les autorités genevoises ŕ 24 mois de prison ainsi qu'ŕ un suivi thérapeutique pour avoir infligé des lésions corporelles graves - partiellement par négligence -, pour avoir omis de pręter secours ŕ son enfant et pour avoir manqué ŕ ses devoirs. La comparaison opérée par le recourant avec ce cas est vaine, puisque les faits et les infractions retenus ne sont pas les męmes. Le recourant s'est rendu coupable de crime manqué de meurtre au sens de l'art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP. Cette infraction est passible d'une peine de 1 ŕ 20 ans de réclusion (cf. art. 111, 22 al. 1, 35 et 65 CP). Il s'est également rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP sanctionnées d'une peine d'emprisonnement. Selon l'arręt attaqué, l'aprčs-midi du 11 mai 1999, le recourant s'est acharné, ŕ trois reprises, avec rage, gratuitement et froidement, sans scrupules, ni compassion, sur un enfant tout juste âgé de 2 ans, fragilisé par une narcose; alors męme que Y.________ était inconscient, il lui a encore infligé une volée de coups sur le thorax et lui a heurté la tęte sur le bois du lit. De tels faits sont trčs graves et la faute du recourant est lourde. Celle-ci est d'ailleurs encore aggravée par les premičres agressions des 20 avril et 6 mai 1999 (cf. art. 68 ch. 1 CP). Dans un sens aggravant, il y a également lieu de tenir compte du fait que, par la suite, le recourant n'a démontré aucun regret, ni remords et qu'il a agi, le 11 mai 1999, pour un motif futile et égoďste, soit l'envie d'avoir la paix pour jouer ŕ des jeux vidéo. A la décharge du recourant, on peut retenir le fait que le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, une responsabilité pénale légčrement restreinte, son absence d'antécédents, les bons renseignements obtenus sur son compte par les instructeurs de plongée, ainsi que le suivi psychotérapeutique qu'il a décidé spontanément d'entreprendre, tout en relevant que, malgré ce traitement, il n'a pas réellement effectué une prise de conscience de ses actes, qu'il ne parvient toujours pas ŕ expliquer, męme s'il semble en avoir honte. Dans ces conditions, la peine de 7 ans de réclusion n'est pas excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. La peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 4. Le pourvoi doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Vu l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). La cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 28 février 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: