Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.456/2006 /rod Arręt du 28 décembre 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Zünd. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Grégoire Rey, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Refus du sursis ŕ l'exécution de la peine principale et ŕ l'expulsion (art. 41 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 14 mars 2006. Faits : A. Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour escroquerie par métier, pour infraction ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et pour contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants ŕ la peine de quinze mois de réclusion, sous déduction de cent huitante-huit jours de détention préventive. Il a ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de six ans et a prononcé ŕ sa charge une créance compensatrice de 20'000 francs en faveur de l'Etat de Vaud. Statuant le 14 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________. B. La condamnation de X.________ repose pour l'essentiel sur les faits suivants: B.a Entre janvier 2002 et mars 2003, X.________, agissant avec d'autres comparses et par groupes de trois, a soutiré de l'argent ŕ plusieurs personnes en usant d'un mode opératoire connu sous le nom de "wash-wash" ou escroquerie aux billets noirs. Par ailleurs, il a été reconnu coupable d'infraction ŕ la LSEE pour avoir résidé illégalement en Suisse et ŕ la LStup pour avoir consommé de l'herbe ŕ raison d'un ou deux joints par semaine. B.b X.________ est né ŕ Kakata au Libéria le 14 avril 1977. Deuxičme d'une famille de trois enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays jusqu'ŕ l'âge de dix ans. Il a été pris en charge par le Haut commissariat des réfugiés et conduit dans un camp de réfugiés en Guinée oů il a suivi sa scolarité obligatoire. En janvier 1999, il a été transféré en Suisse, ŕ Savigny, oů il a été admis comme réfugié politique, avant d'ętre attribué au Centre FAREAS, ŕ Lausanne. Il a travaillé pendant un an au Mac Donald's de Lausanne, puis comme maçon sur divers chantiers pour le compte d'une maison de travail temporaire. Marié depuis le 9 novembre 2004, il est titulaire d'un permis B et pčre d'un fils né le 3 mai 2005. Sa situation financičre est précaire. Son casier judiciaire suisse est vierge. Pour les besoins de cette affaire, il a été détenu préventivement du 17 septembre au 5 décembre 2002, puis du 6 mai au 21 aoűt 2003, ŕ savoir cent huitante-huit jours au total. C. Contre l'arręt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, se plaignant que le sursis lui ait été refusé tant s'agissant de l'exécution de sa peine de réclusion que de la peine accessoire d'expulsion. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis ŕ l'exécution d'une peine privative de liberté peut ętre octroyé si la durée de la peine n'excčde pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractčre du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selon l'al. 2, le sursis ne peut pas ętre accordé lorsque le condamné a subi, ŕ raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. En l'espčce, le recourant a été condamné ŕ quinze mois de réclusion et n'a pas exécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de trois mois. Les conditions objectives du sursis sont dčs lors réunies. La seule question litigieuse est donc de savoir si la condition dite subjective est réalisée, c'est-ŕ-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractčre du condamné, que cette mesure sera de nature ŕ le détourner de commettre d'autres crimes ou délits. 1.2 Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant, quant ŕ l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres ŕ éclairer l'ensemble du caractčre du délinquant. Il tiendra compte de sa conduite antérieure, de la nature des mobiles qui l'ont déterminé ŕ agir, des particularités de l'infraction elle-męme, de la réputation et de la situation personnelle du prévenu au moment du jugement, et notamment de son état d'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que lui procurent les débats (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Parmi les éléments liés ŕ la personnalité du délinquant, l'absence de prise de conscience de l'auteur est un facteur qui va ŕ l'encontre d'un pronostic favorable. Il n'en va différemment que si l'auteur a des raisons justifiées de contester les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, la conscience qu'a l'auteur de l'illicéité de son acte et le repentir qu'il en éprouve apparaissent comme les conditions les plus importantes pour l'établissement d'un pronostic. Seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné pour le mettre au bénéfice du sursis (Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 41 CP, n. 98-100). Le comportement du condamné ŕ son poste de travail constitue un facteur important pour l'établissement du pronostic sur la réinsertion (ATF 117 IV 3 consid. 2b p. 4 s.; 102 IV 62 consid. 3b p. 64). Enfin, il y a également lieu d'attendre un certain effet stabilisateur des relations personnelles et notamment du cadre familial (épouse et enfants, parents, frčres et soeurs; Schneider, op. cit., art. 41, n. 94). Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier ŕ certaines des circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettre d'autres critčres pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199; 123 IV 107 consid. 4a p. 112; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs ŕ l'acte ou ŕ l'auteur, qu'il prend en compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118). 1.3 Le recourant reproche ŕ la Cour de cassation d'avoir déduit de ses seules dénégations qu'il n'avait pas pris conscience de l'illicéité de ses actes, alors qu'il aurait nié son implication par peur de la sanction ou de représailles par d'autres protagonistes. Il fait également grief ŕ la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte qu'il n'avait pas d'antécédents, qu'il avait réguličrement travaillé en Suisse et que sa femme et son fils résident légalement ŕ Lausanne. La Cour de cassation a refusé d'octroyer le sursis au recourant au motif que celui-ci n'avait pas saisi la gravité de ses actes ni opéré la moindre remise en question. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, elle n'a pas déduit l'absence de repentir des seules rétractations intervenues ŕ l'audience, mais de l'ensemble du comportement du recourant. Ainsi, le jugement de premičre instance, auquel renvoie l'arręt attaqué, a constaté que le recourant, aprčs des aveux timides, s'était complčtement rétracté, prétendant avec aplomb lors de l'audience ne pas connaître l'une des victimes qui l'avait pourtant hébergé pendant une quinzaine de jours, qu'il n'avait exprimé aucun regret et n'avait pas articulé d'excuses, ni męme offert de réparer le dommage qu'il avait causé (jugement p. 24). Au vu de ces constatations, il n'est pas arbitraire de conclure ŕ l'absence d'un repentir sincčre. En outre, il résulte de l'état de fait cantonal que le recourant a été détenu préventivement du 17 septembre au 5 décembre 2002 et qu'il a récidivé dans le męme domaine en mars 2003 (jugement de premičre instance, p. 18), ce qui constitue un élément négatif au moment de poser un pronostic quant au comportement futur du recourant. A défaut de toute prise de conscience de l'illicéié de l'acte et compte tenu de la récidive aprčs une période de détention préventive, les éléments ŕ décharge - ŕ savoir l'absence d'antécédents, un travail régulier et une famille résidant en Suisse - ne suffisent pas ŕ supprimer tout risque de récidive. Il s'ensuit que la Cour de cassation n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer le sursis. Les griefs soulevés doivent donc ętre rejetés. 2. 2.1 Le recourant se borne ŕ critiquer le refus du sursis ŕ l'expulsion, sans contester le principe męme de l'expulsion. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si le prononcé de l'expulsion est compatible avec le statut de réfugié du recourant (cf. art. 32 ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile [LAsi, RS 142.31]; art. 44 al. 1 anc LAsi). Cette question ne revęt de toute façon gučre d'importance pratique, puisque la décision d'expulsion en question deviendra sans objet le 1er janvier 2007, date ŕ laquelle entrera en vigueur la modification de la partie générale du code pénal du 13 décembre 2002 (RO 2006 p. 3459 ss). En effet, les nouvelles dispositions abrogent l'art. 55 CP relatif ŕ l'expulsion et prévoient qu'une telle peine accessoire prononcée en vertu de l'ancien droit est supprimée par l'entrée en vigueur du nouveau droit (ch. 1 al. 2 des dispositions transitoires de la modification du code pénal du 13 décembre 2002). Dans ces circonstances, on peut du reste douter que le recourant ait un intéręt ŕ obtenir que soit assortie du sursis une peine accessoire qui ne sera jamais exécutée. La question peut toutefois demeurer ouverte, car ce grief doit de toute maničre ętre rejeté. 2.2 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "en cas de condamnation ŕ une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou ŕ une peine accessoire". L'octroi ou le refus du sursis ŕ l'expulsion dépend exclusivement des critčres fixés ŕ l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 193 consid. 3b p. 197; 118 IV 97 consid. 1b/aa p. 104; 114 IV 95 p. 97). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractčre du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 119 IV 195 consid. 3b p. 197; 117 IV 3 consid. 2b p. 4; 114 IV 95 p. 97). La protection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion. Quant aux chances de resocialisation, elles doivent ętre prises en considération - lorsque l'accusé est condamné ŕ une peine ferme - au moment de la libération conditionnelle (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198; 114 IV 95 p. 97). Est seul déterminant, en vue de l'octroi ou du refus du sursis, le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3c p. 198 et la jurisprudence citée). 2.3 La Cour de cassation a repris les considérations développées ŕ propos du sursis ŕ l'exécution de la peine. Elle a tenu compte de l'absence d'antécédents, du bon comportement du recourant au travail et du fait que celui-ci était marié, mais elle a estimé que ces éléments positifs n'occultaient pas l'absence de repentir du recourant, qui pesait trčs lourd dans la balance et qui ne permettait pas de poser un pronostic favorable. A cela s'ajoute la récidive aprčs une période de détention préventive. Compte tenu du large pouvoir qui lui est laissé, on ne saurait dčs lors reprocher ŕ la Cour de cassation d'avoir violé le droit fédéral en refusant d'accorder le sursis ŕ l'expulsion. Infondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 3. Le pourvoi doit ętre rejeté. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succčs, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Vu l'issue du pourvoi, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 28 décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: