Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.457/2004 /pai Arręt du 21 mars 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, Ministčre public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Objet Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), violation des rčgles de la circulation routičre, pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 octobre 2004. Faits: A. Par jugement du 27 novembre 2003, le Juge de police de la Gruyčre a condamné X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, ŕ une amende de 1'000 francs et a pris acte des réserves civiles de Y.________, ses autres conclusions civiles étant renvoyées ŕ la connaissance du juge civil. Statuant le 11 octobre 2004 sur le recours de X.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé le jugement de premičre instance. B. La condamnation de X.________ repose sur les faits suivants: Le samedi 28 octobre 2000, vers 15h30, Y.________ circulait au guidon de sa motocyclette de marque Honda CB 1100 SF sur la route communale d'Albeuve, d'une largeur de 4,85 mčtres, vers son domicile aux Sciernes d'Albeuve. A la sortie d'un virage en dos d'âne, il a remarqué la présence d'une voiture conduite par X.________, qui s'engageait, en tournant ŕ gauche, sur la chaussée en direction d'Albeuve, depuis un chemin d'alpage. Y.________ a freiné et s'est déporté vers la gauche afin d'éviter le véhicule. Lors de cette manoeuvre, il a perdu la maîtrise de sa machine, laquelle s'est couchée et a glissé sur la chaussée avant de percuter l'avant gauche de la voiture conduite par X.________. Une trace de freinage de 13,85 mčtres a été relevée. Éjecté de sa motocyclette, Y.________ a glissé sur la route avant de heurter violemment avec le casque l'aile arričre gauche de la voiture. Il a été gričvement blessé. Il a été établi que X.________ avait observé la circulation des deux côtés et que, n'ayant rien aperçu, il s'était élancé sur la route principale. La configuration des lieux ne lui permettait pas de voir le motocycliste juste avant de s'engager sur la route communale, puisque le champ de vision était de 55 mčtres et que le motocycliste se trouvait ŕ 68 mčtres. Selon l'expertise, la vitesse initiale du motocycliste se situait entre 80.85 et 84.45 km/h avant qu'il perçoive le danger et commence ŕ réagir, vitesse qui a passé ŕ 43 km/h au moment du choc. A l'instant oů il a vu le danger, il se trouvait entre 65,4 et 66,4 mčtres du point de choc. D'aprčs l'expert, il pouvait s'immobiliser sur une distance inférieure ŕ 55 mčtres avec un freinage contrôlé, mais n'a pas pu le faire "parce que cette moto n'a été freinée que sur 13,85 mčtres, étant donné que le pilote avait été éjecté de la moto qui s'était couchée". Le rapport de police du 15 novembre 2000 a dénoncé Y.________ pour vitesse inadaptée aux circonstances et perte de maîtrise. Le 28 novembre 2002, le juge d'instruction a clos par un non-lieu la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de Y.________, la prescription aux infractions ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre étant acquise. C. Contre l'arręt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 125 al. 2 CP, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée. Le Ministčre public fribourgeois et l'intimé Y.________ concluent au rejet du pourvoi. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recourant a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence en application de l'art. 125 al. 2 CP. Cette disposition prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir ŕ une personne une atteinte ŕ l'intégrité corporelle ou ŕ la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'alinéa 2 précise que la poursuite aura lieu d'office si la lésion est grave. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les lésions corporelles subies par l'intimé sont graves. Le recourant fait valoir qu'il n'a violé aucun devoir de prudence et qu'il n'a donc commis aucune négligence. Il soutient que seule une manoeuvre rapide permettait de se conformer au devoir de prudence prévu ŕ l'art. 36 LCR, dégageant de cette maničre la voie prioritaire des véhicules venant de la gauche, et conteste l'application de la "rčgle du tâtonnement" posée par la jurisprudence, qui ne s'appliquerait que lorsque l'automobiliste doit engager l'avant de son véhicule avant d'avoir la visibilité ou lorsque cette visibilité est trčs restreinte. Selon le recourant, l'accident survenu trouverait uniquement ses causes dans la vitesse inadaptée du motard et dans sa perte de maîtrise survenue plusieurs dizaines de mčtres avant l'embouchure du chemin rural. 2. 2.1 Selon l'art. 18 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose, d'une part, que l'auteur ait violé les rčgles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer ŕ son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s., 145 consid. 3b/aa p. 147, 121 IV 207 consid. 2a p. 211). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer ŕ des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. En l'espčce, s'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux rčgles de la circulation routičre (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 2.2 Les endroits oů débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. ne forment pas des intersections (art. 1er al. 8 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les rčgles de la circulation routičre, OCR; RS 741.11). En conséquence, l'art. 36 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routičre (LCR; RS 741.01) n'est pas applicable. Celui qui, sortant d'un tel chemin, débouche sur une route principale ou secondaire, doit accorder la priorité ŕ tous les véhicules circulant sur la route, qu'ils viennent de gauche ou de droite, et prendre toutes les mesures appropriées aux circonstances pour éviter que l'usager qui s'approche soit gęné ou męme mis en danger par sa manoeuvre de déplacement (ATF 127 IV 91; 123 IV 218). Selon l'arręt attaqué, le recourant descendait de son chalet ŕ bord de son véhicule en empruntant un chemin d'alpage non goudronné qui débouche sur la route communale des Sciernes d'Albeuve. La cour cantonale a assimilé le chemin d'alpage ŕ un chemin rural au sens de l'art. 15 al. 3 OCR. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette qualification, puisque le recourant ne conteste pas qu'il était débiteur de la priorité. 2.3 Selon l'art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gęner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. En raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors de l'entrée sur une route oů les voitures circulent ŕ une vitesse élevée, il ne suffit pas de regarder si la chaussée est libre au moment de s'engager, mais il faut continuer d'observer la circulation pendant la manoeuvre pour pouvoir s'arręter devant un usager prioritaire qui surviendrait ŕ l'improviste ou lui permettre, par une accélération rapide, de continuer sa route sans ętre entravé. L'autorité cantonale reproche au recourant de ne pas s'ętre avancé en tâtonnant pendant 1,5 mčtre, ce qui aurait élargi son champ de vision ŕ 69 mčtres et lui aurait alors permis d'immobiliser immédiatement son véhicule, laissant ainsi un espace libre de 2,85 mčtres au motocycliste jusqu'au bord opposé de la chaussée. La rčgle du tâtonnement s'applique cependant dans des cas oů la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et oů il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Dans un tel cas, en s'avançant en tâtonnant, il évite de s'engager ŕ l'aveuglette au-delŕ de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, ŕ d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir ŕ temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 s.; 105 IV 339; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routičre, Commentaire, Lausanne 1996, 3e éd., art. 36 LCR n° 3.4.7 et les arręts cités). On peut toutefois douter qu'une telle manoeuvre était adéquate dans la situation du recourant oů la distance de visibilité était d'emblée de 55 mčtres et augmentait de 14 mčtres lorsqu'il s'engageait sur la route relativement étroite. En effet, comme le relčve le recourant, un arręt ŕ cet endroit n'aurait fait que prolonger le temps pendant lequel le trafic venant de droite aurait été gęné, ce qui aurait pu faire naître le danger d'autres accidents. Le recourant n'a pas non plus violé son devoir de prudence en n'envoyant pas son passager de l'autre côté de la route pour y surveiller le trafic (art. 15 al. 3 OCR). Comme pour la rčgle du tâtonnement, cette mesure aurait été indiquée si le recourant eűt été dans l'impossibilité d'observer ou si sa visibilité avait été trčs restreinte. Or, tel n'était toutefois pas le cas selon les constatations cantonales. Au surplus, les véhicules arrivant sur la route prioritaire n'auraient pas pu ętre vus beaucoup plus tôt, depuis l'autre côté de la route, en raison du virage en dos d'âne. 2.4 Selon la rčgle générale de l'art. 26 al. 1er LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de maničre ŕ ne pas gęner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux rčgles établies. La jurisprudence a déduit de cette rčgle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particuličres ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de maničre conforme aux rčgles de la circulation, c'est-ŕ-dire ne le gęnent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). L'usager n'a donc pas ŕ compter avec le fait que d'autres conducteurs violent un feu rouge, circulent dans la fausse direction, freinent brusquement sans raison, omettent de s'arręter ŕ un stop ou surviennent ŕ une vitesse largement excessive (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 s.; Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, p. 113, no 302). Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189). Le conducteur qui doit s'engager sur une route principale peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gęner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison d'un comportement imprévisible de ce dernier (ATF 103 IV 294 consid. 3 p. 296). C'est ainsi que l'usager qui s'engage dans une intersection ŕ mauvaise visibilité n'a pas ŕ compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir de façon inopinée ŕ une vitesse excessive (ATF 118 IV 277 consid. 5b p. 283 s.), ou qu'un conducteur déjŕ visible va soudainement accélérer pour forcer le passage (ATF 99 IV 173 consid. 3c p. 175). Toutefois, dans l'optique d'une rčgle de priorité claire, on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas ŕ compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire. Son devoir, plus particuličrement dans les intersections dépourvues de visibilité, est d'avoir égard au fait qu'un véhicule prioritaire peut surgir ŕ une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (ATF 98 IV 279 consid 1d p. 285 s.). En l'occurrence, le motocycliste sortait d'un virage en dos d'âne. Or, d'aprčs l'art. 32 al. 1 LCR, tout conducteur doit adapter sa vitesse ŕ la configuration des lieux, de sorte ŕ pouvoir s'arręter sur la distance sur laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.16 ss, art. 32 LCR, p. 308 ss). Selon la jurisprudence, la possibilité d'arręt doit ętre envisagée aussi par rapport ŕ des obstacles qui entreraient dans ce champ de visibilité, s'il s'agit d'obstacles prévisibles (Bussy/Rusconi, op. cit., art. 4 OCR, n. 1, p. 767). L'espace que le conducteur voit libre devant lui représente donc la distance maximum sur laquelle il doit pouvoir immobiliser son véhicule. Un conducteur qui s'engage dans un virage ŕ visibilité restreinte ou sur un dos d'âne, męme sur une route de grand transit, doit męme compter avec la présence d'un obstacle sur la zone de la route qu'il n'aperçoit pas encore (ATF 89 IV 23 consid. 2 p. 25). La limitation générale ŕ 80 km/h ne signifie donc pas que le motocycliste était en droit de rouler ŕ cette vitesse ŕ la sortie du virage en dos d'âne. Il devait rouler ŕ une vitesse lui permettant de s'arręter en cas d'obstacle inopiné, étant précisé que celui-ci pouvait ętre plus proche du dos d'âne que la voiture du recourant. Pour sa part, le recourant pouvait compter, selon le principe de la confiance, que les véhicules qui déboucheraient de derričre le dos d'âne ne rouleraient pas ŕ une vitesse excessive. Dans le cas particulier, il a certes été retenu que le motocycliste avait, ŕ la sortie du virage, une vitesse entre 80,85 et 84,45 km/h, au moment oů il pouvait apercevoir le véhicule du recourant ŕ environ 66 mčtres, ce qui lui permettait en soi de s'arręter ŕ temps pour éviter une collision. Le motocycliste sortait cependant d'un virage ŕ droite en dos d'âne, de sorte que son champ de visibilité, derričre le dos d'âne, était fortement restreinte. Or, l'autorité cantonale n'a pas constaté quelle était la distance sur laquelle portait la visibilité du motocycliste au moment oů celui-ci a abordé le virage en dos d'âne. Il n'est donc pas possible de juger si la vitesse de l'intimé, juste avant de déboucher du virage en dos d'âne, lui permettait de s'arręter sur la distance de visibilité qu'il avait ŕ ce moment-lŕ. L'autorité cantonale n'a pas non plus constaté quelle était la vitesse d'un véhicule débouchant du virage en dos d'âne avec laquelle le recourant devait compter au vu de la configuration des lieux. L'autorité cantonale devra également examiner si le recourant n'a pas tardé ŕ s'élancer sur la route principale aprčs s'ętre assuré qu'il ne venait personne. En effet, si l'on admet que le motocycliste roulait ŕ une vitesse de 80 km/h, il avait besoin de 2,5 secondes pour parcourir les 55 mčtres sur lesquels portait la visibilité du recourant. Or, cela aurait dű suffire au recourant pour traverser la route. 3. Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre admis, l'arręt attaqué doit ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau dans le sens des considérants. Vu l'issue du pourvoi, une indemnité de dépens sera allouée au mandataire du recourant. L'arręt attaqué a mis l'intimé en situation de devoir se défendre. Bien que succombant, il ne sera dčs lors pas condamné aux frais. Conformément ŕ l'art. 278 al. 2 PPF, il n'est pas réclamé de frais au Ministčre public. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouveau jugement. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'000 francs ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministčre public du canton de Fribourg et ŕ la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 21 mars 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: