Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.466/2005 /rod Arręt du 23 avril 2006 Cour de cassation pénale Composition M. le Juge Schneider, Président, Wiprächtiger et Zünd. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Parties X.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Refus du sursis ŕ l'expulsion (art. 41 et 55 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 20 septembre 2005. Faits: A. X.________, né en 1963 en Yougoslavie, est arrivé en Suisse en 1987 en qualité de travailleur saisonnier. En 1995, il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. X.________, qui s'est marié en 1997, a déclaré ętre divorcé. X.________ a séjourné en Allemagne, oů il a été condamné pour vol ŕ six mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Par ailleurs, le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne une condamnation ŕ quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et ŕ l'expulsion pour une durée de trois ans, prononcée le 15 octobre 1990 par le Tribunal d'instruction pénale du Valais central pour violations de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi sur la circulation routičre. Ce sursis a été révoqué le 13 janvier 1992 par le Tribunal correctionnel d'Aigle, qui avait reconnu X.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages ŕ la propriété, violation de domicile, rupture de ban et faux dans les certificats et l'avait condamné ŕ 15 mois d'emprisonnement et ŕ l'expulsion pour une durée de sept ans. En outre, X.________ a été condamné, en 1995, ŕ une amende pour violation grave des rčgles de la circulation. B. Par jugement du 15 aoűt 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de huit vols commis entre mars 1996 et mars 1997 et l'a condamné pour vol en bande et par métier ŕ deux ans d'emprisonnement, prononçant en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. C. Par arręt du 20 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement qu'elle a confirmé. S'agissant de la seule question contestée par le condamné, savoir celle du refus d'assortir du sursis l'expulsion qui lui a été infligée, la cour cantonale a considéré que le risque de récidive était élevé, compte tenu de la situation illégale du recourant, de son caractčre et de ses antécédents, desquels il ressort qu'il fait peu de cas des décisions rendues ŕ son encontre. Elle a par ailleurs estimé que les liens noués avec la Suisse n'étaient pas suffisamment forts pour contrebalancer ces éléments négatifs. D. X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arręt. Invoquant une violation des articles 41 ch. 1 et 55 al. 1 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. E. Se référant aux considérants de son arręt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations ŕ formuler. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc ętre mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter sous peine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 2. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéral en refusant d'assortir du sursis l'expulsion prononcée ŕ son encontre. 2.1 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "en cas de condamnation ŕ une peine privative de liberté n'excédant pas 18 mois ou ŕ une peine accessoire". L'expulsion (art. 55 al. 1 CP) qui est considérée comme une peine accessoire peut donc ętre assortie du sursis, indépendamment de savoir si le sursis peut ou non ętre accordé pour la peine principale (ATF 114 IV 95 consid. b p. 97; 104 IV 222 consid. 2b p. 225). L'octroi ou le refus du sursis ŕ l'expulsion dépend exclusivement des critčres fixés ŕ l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arręts cités). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractčre du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arręts cités). La question de la protection de la sécurité publique ne joue plus de rôle ŕ ce stade car elle n'intervient qu'au moment de décider d'ordonner ou non une expulsion (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.). Quant aux chances de resocialisation, elles doivent ętre prises en considération - lorsque l'accusé est condamné ŕ une peine ferme - au moment de la libération conditionnelle (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198 et la jurisprudence citée). Est seul déterminant, en vue de l'octroi ou du refus du sursis, le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111; 119 IV 195 consid. 3c p. 198 et la jurisprudence citée). Pour décider si le sursis serait de nature ŕ détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer ŕ une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arręts cités) tenant compte des circonstances, des antécédents, de la réputation et des faits symptomatiques du caractčre du condamné, le comportement au travail constituant un important critčre d'appréciation (ATF 117 IV 3 consid. 2b). En cette matičre, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arręts cités), de sorte que le Tribunal fédéral ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les critčres légaux ou si elle apparaît exagérément sévčre ou clémente, au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée). 2.2 En l'espčce, si l'on considčre les antécédents du recourant, on constate qu'il a déjŕ fait l'objet de plusieurs condamnations, dont une assortie du sursis, ce qui ne l'a nullement dissuadé de récidiver. Force est ainsi de constater que le recourant ne s'est jusqu'ŕ présent pas montré accessible ŕ l'effet éducatif des sanctions prononcées ŕ son encontre, ce qui constitue un élément important dans le sens d'un pronostic défavorable. Le recourant fait valoir que malgré sa situation illégale en Suisse il y a travaillé ŕ satisfaction de son employeur depuis 1999 jusqu'ŕ son arrestation et qu'il n'a plus essuyé de nouvelles condamnations depuis 1995. S'agissant de ce dernier point, il faut relever que le recourant passe sous silence le fait que les actes ŕ l'origine de la présente procédure sont postérieurs ŕ cette date. Pour le surplus, le seul élément invoqué par le recourant a trait ŕ son activité professionnelle. Certes, il a déjŕ été rappelé que le comportement au travail constitue un important critčre d'appréciation. Toutefois, le recourant relčve lui-męme que son activité professionnelle a été exercée de maničre illégale, de sorte que le seul point positif revendiqué par le recourant constitue en réalité une infraction. C'est ŕ juste titre que les autorités cantonales ont refusé de le prendre en considération, faute de quoi le recourant se serait trouvé dans une situation plus favorable que s'il s'était conformé ŕ l'interdiction de séjour et ŕ l'expulsion prononcées ŕ son encontre, ce qui serait choquant. Par ailleurs, il ne ressort pas des constatations de l'arręt attaqué que le recourant aurait des liens particuličrement étroits avec la Suisse. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant qu'une expulsion assortie du sursis n'était pas de nature ŕ dissuader le recourant de commettre d'autres crimes ou délits, de sorte que le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral. 3. Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la mandataire du recourant, ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministčre public du canton de Vaud. Lausanne, le 23 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: