Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.469/2002 /rod Arręt du 16 janvier 2003 Cour de cassation pénale Les juges fédéraux Schneider, président, Kolly, Karlen, greffier Denys. X.________, recourant, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, rue Charles-Galland 15, 1206 Genčve, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3. fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 5 novembre 2002. Faits: A. Par arręt du 30 mai 2002, la Cour correctionnelle du canton de Genčve a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 1 et 3 CP), ŕ cinq ans de réclusion. En bref, il en ressort les faits suivants: X.________, né en 1957, enseignant, a vécu depuis mai 1995 avec sa deuxičme épouse et la fille de celle-ci, prénommée Y.________, née en juin 1985. Il a commis des abus sexuels sur la fillette durant prčs de six ans, en profitant des absences professionnelles de la mčre, de son statut de beau-pčre, de sa différence d'âge, de son ascendant, de la crainte de l'enfant qu'une dénonciation entraînât son retour et celui de sa mčre au Portugal dans des conditions de vie difficiles, et en la menaçant de révéler ŕ sa mčre ses problčmes scolaires ou ses excčs d'utilisation du téléphone portable. A d'innombrables reprises depuis mai 1995, X.________ l'a déshabillée et caressée sur tout le corps, notamment ses parties intimes; dčs les dix ans de la fillette, il a obtenu d'elle qu'elle le masturbe jusqu'ŕ éjaculation; dčs les onze ans de la fillette, il a obtenu d'elle qu'elle lui administre des fellations et qu'elle déglutisse son sperme; il lui a introduit ŕ plusieurs reprises un doigt dans le vagin ou l'anus; il a introduit sa langue dans son sexe, alors qu'elle lui prodiguait une fellation; il a regardé avec elle un film représentant crűment des actes sexuels; il a exhibé devant elle, sur l'écran de son ordinateur, l'image d'une petite fille qui se faisait pénétrer; il a téléchargé depuis Internet plusieurs milliers d'images mettant en scčne des enfants en train de subir des actes sexuels ou d'ordre sexuel ainsi que des scčnes de torture sur de jeunes enfants, voire des nourrissons, en a réalisé la sauvegarde sur CD-ROM et a rendu ces images accessibles ŕ son épouse, ŕ la jeune Y.________ et ŕ tout tiers qui fréquentait son logement; il a enregistré au moyen d'une web-cam des scčnes oů il commettait un acte d'ordre sexuel sur Y.________ et d'autres scčnes entre elle et une camarade de moins de seize ans. B. Par arręt du 5 novembre 2002, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de X.________, qui portait en particulier sur la fixation de la peine. C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut ŕ son annulation. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arręté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc ętre mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable ŕ s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 2. Le recourant se plaint uniquement de la peine infligée. 2.1 Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera la peine d'aprčs la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critčre essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-męme, ŕ savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pčse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). L'art. 63 CP n'énonce pas de maničre détaillée et exhaustive les éléments qui doivent ętre pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant ŕ la fixation de la peine; il confčre donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral, qui n'interroge pas lui-męme les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramčtres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critčres et des notions qui ont une valeur générale. Il n'a donc pas ŕ substituer sa propre appréciation ŕ celle du juge de répression ni ŕ ramener ŕ une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs ŕ l'acte ou ŕ l'auteur qu'il prend en compte, de maničre ŕ ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés; mais il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ŕ chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit ętre complčte; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement trčs élevée. Mais un pourvoi ne saurait ętre admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105). 2.2 Le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement. Il compare son cas ŕ celui qui a fait l'objet de l'ATF 122 IV 97, oů l'auteur, pour des actes similaires, voire plus graves, a été condamné ŕ une peine de trois ans d'emprisonnement. Dans le considérant 2 publié de cet arręt, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la mesure de la peine. Cela exclut d'emblée de pouvoir s'y référer pour une telle question. Dans le considérant 3 non publié de cet arręt, le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi du condamné, a jugé que la peine n'apparaissait pas excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation reconnu ŕ l'autorité cantonale. Il n'a pas dit, ce qu'il n'avait du reste pas ŕ faire, oů se situait la limite supérieure de la peine admissible. Le recourant ne peut donc pas tirer de conclusions précises de cet arręt pour son propre cas. La jurisprudence a d'ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer un ou deux cas oů une peine particuličrement clémente a été fixée pour prétendre ŕ un droit ŕ l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arręts cités). Le grief est infondé. 2.3 Le recourant invoque le principe selon lequel le męme élément d'appréciation ne doit pas ętre pris en compte deux fois dans la fixation de la peine (cf. ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347). Il se plaint de ce que certains éléments qui ont permis de conclure ŕ l'existence d'une contrainte selon l'art. 189 CP ont également été appréciés pour fixer la peine. L'argument tombe ŕ faux. Certes, l'existence d'une contrainte en tant qu'élément objectif constitutif de l'art. 189 CP doit ętre déterminée en tenant compte des circonstances concrčtes. Cependant, la maničre dont la contrainte a été obtenue et les éléments mis en oeuvre ŕ cette fin importent également, avec les autres critčres de l'art. 63 CP, pour situer l'importance de la faute d'espčce. 2.4 Le recourant relčve qu'il n'a pas usé de violences physiques pour contraindre la victime, ce qui rendrait sa faute moins grave. Le grief est sans pertinence. Il ne s'agit pas ici d'envisager le caractčre aggravant que pourrait avoir l'usage de la force physique mais uniquement de se demander si la peine infligée au recourant est conforme au droit fédéral compte tenu des moyens de contrainte qu'il a employés. La Cour de cassation genevoise a souligné leur importance (cf. arręt attaqué, p. 12). 2.5 Le recourant s'efforce de minimiser sa culpabilité en relation avec l'infraction réprimée par l'art. 197 CP, relevant notamment la facilité d'accéder aux photos sur Internet et le fait qu'il ne les a pas diffusées dans le cadre d'un réseau de pédophiles. Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), le recourant a réalisé des copies de sauvegarde sur CD-ROM des photos litigieuses et les a rendues accessibles ŕ son épouse et ŕ l'enfant Y.________. Qu'il ait pu se procurer les photos avec une relative facilité ne saurait le disculper. En outre, la fixation de la peine exige uniquement la prise en compte des actes commis, de sorte qu'il importe peu d'envisager quels actes hypothétiques (la transmission ŕ un réseau de pédophiles) le recourant n'a pas commis. La critique est sans fondement. 2.6 Le recourant considčre comme illogique l'appréciation de la Cour correctionnelle selon laquelle "il a agi en cédant égoďstement ŕ ses pulsions malsaines, sans se soucier des inévitables séquelles que subiraient sa belle-fille et son épouse". On retient d'une telle appréciation le mépris du recourant ŕ l'égard de l'enfant lors des actes reprochés. Cet élément est pertinent pour fixer la peine. Le grief est infondé. 2.7 Le recourant se prévaut d'une motivation insuffisante. En l'espčce, la motivation permet de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les juges cantonaux dans leur solution. La motivation de la peine est donc suffisante pour vérifier l'application de l'art. 63 CP. Au surplus, dans la mesure oů le recourant invoque les garanties minimales de motivation déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., son grief est irrecevable (art. 269 al. 2 PPF; ATF 116 IV 288 consid. 2c p. 291). 2.8 Le recourant met en avant différents éléments en sa faveur, comme ses bons antécédents, son admission des faits, ses regrets exprimés lors du procčs et sa responsabilité pénale trčs légčrement diminuée. Aucun des éléments invoqués n'a été omis pour fixer la peine. A noter que les bons antécédents du recourant n'ont pas la portée qu'il leur pręte, car, quoique favorable, cet élément n'est pas particuličrement méritoire mais correspond ŕ ce que l'on doit pouvoir attendre de quiconque. Dčs lors que le recourant ne peut en réalité citer aucun élément important, propre ŕ modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération ŕ tort, il ne reste plus qu'ŕ examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée apparaît exagérément sévčre au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En raison des infraction retenues, le recourant encourait une peine maximale de quinze ans de réclusion (art. 68 ch. 1 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1, 197 ch. 1 et 3 CP). Les abus du recourant sur l'enfant, tels que décrits dans l'arręt attaqué, apparaissent comme particuličrement graves. Ces actes ont été commis avec régularité sur une longue période, prčs de six ans, au détriment d'une enfant âgée initialement de neuf ans. Le recourant a abusé de sa position de beau-pčre et s'est servi de divers moyens de pression. L'absence d'antécédents et les autres éléments plaidés par le recourant ne contrebalancent que faiblement les éléments ŕ charge. La peine infligée de cinq ans de réclusion n'apparaît pas sévčre au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral. 3. Le pourvoi doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les frais de la cause sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ la Cour de cassation genevoise. Lausanne, le 16 janvier 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: