Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.543/2006 /rod Arręt du 20 février 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Zünd. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Ordonnance de classement (violation du secret de fonction), pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 17 octobre 2006. Faits : A. Par une ordonnance du 17 octobre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________ contre le classement, par le Procureur général du canton de Genčve, de sa plainte contre Y.________, pour violation du secret de fonction et de la loi fédérale sur la protection des données. En résumé, le plaignant reproche au dénoncé, médecin des Hôpitaux d'avoir, sans son consentement, transmis un rapport médical ŕ un confrčre en Italie. Celui-ci a opéré l'intéressé suivant une autre méthode que celle préconisée par le dénoncé. Aujourd'hui, le patient se plaint de troubles. Il soutient que le rapport transmis en Italie, contiendrait un diagnostic erroné qui aurait conduit le médecin italien ŕ opérer sans autre diagnostic médical. Une action civile est actuellement pendante. B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant ŕ l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2006. C. L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. On relčve que l'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu aprčs son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espčce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit ętre tranchée la présente cause. 2. D'aprčs le recourant, sa qualité pour former un pourvoi en nullité découlerait de l'art. 270 let. e PPF. Aux termes du chiffre 1 de cette disposition, la victime peut se pourvoir en nullité si elle était déjŕ partie ŕ la procédure et dans la mesure oů la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celle-ci (art. 8 al. 1 let. e de la LAVI; RS 312.5). Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'adjectif Ť directe ť exclut les atteintes qui, par exemple, découleraient de maničre dérivée d'une escroquerie et qui constitueraient seulement des effets lointains de l'acte délictueux (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162). Seules sont directes les atteintes qui correspondent ŕ la nature de l'infraction c'est-ŕ-dire qui constituent les conséquences typiques ou caractéristiques de l'acte délictueux reproché (arręt 6S.437/2005, du 24 novembre 2005, consid. 2 et la doctrine citée). D'aprčs le recourant, la transmission du dossier médical ŕ un confrčre réaliserait l'infraction de violation du secret de fonction prévue ŕ l'art. 320 CP. Il soutient qu'il y aurait un lien de causalité entre cette infraction alléguée et les séquelles de l'opération subie. On ne saurait cependant admettre que les conséquences caractéristiques ou typiques de la violation d'un secret puissent ętre des atteintes directes ŕ l'intégrité corporelle voire psychique. Cela est d'autant plus inadmissible ici car le dénoncé n'a pas procédé lui-męme ŕ l'opération chirurgicale et celle-ci a été effectuée par une autre méthode que celle citée dans le rapport litigieux. Ainsi, faute d'atteinte directe au sens de la LAVI, le recourant n'est pas une victime. Il ne saurait se prévaloir de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Il n'a pas la qualité pour recourir, ce qui entraîne l'irrecevablité du pourvoi, pour ce motif déjŕ. 3. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 270 let. e PPF, les conclusions civiles visées par cette disposition n'incluent pas les créances de droit public répondant du préjudice causé par ses agents (ATF 128 IV 188 consid. 2). En l'espčce, il est incontesté que le rapport en cause a été établi et transmis par des médecins agissant comme employés d'un hôpital public. Cela ressort notamment du fait que le recourant invoque la violation du secret de fonction de l'art. 320 CP, non pas celle du secret professionnel prévue ŕ l'art. 321 CP. En conséquence, l'éventuelle créance qu'il pourrait avoir contre le dénoncé relčverait du droit public cantonal. La sentence pénale qu'il réclame ne pourrait donc pas toucher ses prétentions civiles ou avoir des incidences sur le jugement de celles-ci, au sens de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Cela constitue un second motif d'irrecevabilité du pourvoi. 4. On peut signaler encore que, męme si l'on était en présence de prétentions civiles au sens de l'art. 270 let. e PPF, le recourant ne pourrait pas se prévaloir de cette disposition. En effet, la Cour de céans a jugé que si la victime a déjŕ ouvert action devant un tribunal civil, elle ne peut plus faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale. Dans un tel cas, elle n'a pas la qualité pour former un pourvoi en nullité ni un recours de droit public (arręt 6P.178/2004, du 9 octobre 2005, consid. 3.3; voir ATF 120 IV 44 consid. 4b p. 53; 127 III 279 consid. 2b). Or, ici, le recourant indique avoir ouvert, ŕ Genčve, une action civile devant le Tribunal de premičre instance. 5. Le pourvoi est irrecevable. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'intimé, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 20 février 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: