Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.544/2006 /rod Arręt du 18 avril 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Zünd et Mathys. Greffier: M. Fink. Parties X.________, Y.________, recourants, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Ordonnance de classement (escroquerie, etc.), pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 5 octobre 2006. Faits : A. Le 10 juillet 2006, le Procureur général du canton de Genčve a classé la procédure pénale dirigée contre A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, pour usure, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance. Ces personnes avaient été soupçonnées d'avoir spolié G.________, décédée au mois de juin 2006, ŕ plus de 80 ans. Le montant litigieux atteignait plusieurs millions de francs français. Le fils et le petit-fils de la défunte (X.________ et Y.________, domiciliés en France) ont demandé ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve que la procédure soit reprise. Par une ordonnance du 5 octobre 2006, la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'écriture de X.________ et Y.________, considérée comme un recours mais dépourvue de conclusions explicites. Les frais de 540 fr. ont été mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. B. Y.________ et X.________ ont saisi le Tribunal fédéral (via la Chambre d'accusation genevoise) d'un Ť pourvoi en cassation d'appel ť tendant implicitement ŕ la reprise de l'instruction pénale. Les recourants demandent également la suppression des frais de justice. C. Aprčs un échange de correspondance, les recourants ont confirmé leur volonté de recourir. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espčce des art. 268 ss PPF relatifs au pourvoi en nullité et 83 ss OJ concernant le recours de droit public, que doit ętre tranchée la présente cause. 2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, les motifs ŕ l'appui des conclusions doivent indiquer succinctement quelles sont les rčgles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. En l'espčce, on cherche en vain ces précisions dans le mémoire présenté. Les recourants se limitent ŕ déplorer que des questions de forme aient conduit la Chambre d'accusation ŕ refuser d'entrer en matičre et ŕ mettre des frais ŕ leur charge. Ils affirment que de l'argent a été détourné ŕ leur détriment et qu'ŕ leur avis le Juge d'instruction n'a pas suffisamment cherché. Ils n'invoquent aucune violation du droit fédéral. Dčs lors, les motifs du pourvoi sont insuffisants ce qui entraîne l'irrecevabilité de celui-ci, pour cette raison déjŕ. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner s'il en existe d'autres (qualité pour recourir, épuisement des instances cantonales, application du droit fédéral). 3. Męme considéré comme un recours de droit public, l'envoi des recourants serait irrecevable. En effet, au mépris de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il ne contient pas l'exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, exigé par la loi. 4. Vu la situation apparemment précaire des recourants, il est statué sans frais. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux recourants, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 18 avril 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: