Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.557/2006 /rod Arręt du 8 février 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Abus de confiance, pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 aoűt 2006. Faits : A. Par un arręt du 2 aoűt 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation ŕ une peine de 5 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour abus de confiance. B. Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un Ť pourvoi en nullité pénale et action de droit public ť tendant principalement ŕ la réforme de l'arręt du 2 aoűt 2006 afin d'ętre libéré du chef d'accusation d'abus de confiance. En résumé, le recourant conteste l'état de fait et se plaint du pourrissement de la justice, qui serait dominée par un copinage dű ŕ la franc-maçonnerie. Le condamné sollicite l'assistance judiciaire. C. La Cour cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations ŕ présenter et s'est référée aux considérants de son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu aprčs son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espčce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité et 84 ss OJ relatifs au recours de droit public, que doit ętre tranchée la présente cause. 2. Selon l'art. 272 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité doit ętre déposé auprčs du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours ŕ compter de la réception de l'expédition intégrale de la décision. Pour le recours de droit public, le délai est également de 30 jours dčs la communication de la décision attaquée (art. 89 al. 1 OJ). Le recourant a reçu l'arręt attaqué le 10 novembre 2006, selon l'avis de réception postal. Le délai de 30 jours pour recourir a expiré le lundi 11 décembre 2006. Mis ŕ la poste le jeudi 14 décembre 2006, selon l'étiquette du pli recommandé, le pourvoi est ainsi tardif. Les conclusions présentées sont dčs lors irrecevables. 3. Le pourvoi paraissait d'emblée voué ŕ l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée. Un émolument judiciaire modéré, vu la situation économique apparemment précaire du condamné, est mis ŕ sa charge. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 8 février 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: