Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.572/2006 /rod Arręt du 30 janvier 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourant, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, contre Y.________, Z.________, intimés, tous les 2 représentés par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Ordonnance de classement (lésions corporelles simples, contrainte, abus de pouvoir), pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 13 novembre 2006. Faits : A. X.________ a porté plainte, pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles par négligence, trčs subsidiairement voies de fait, menaces, contrainte et abus d'autorité, contre les gendarmes Y.________ et Z.________. En résumé, il leur reproche de l'avoir menotté, frappé dans le dos, de lui avoir fait une clé de bras, alors qu'il n'opposait aucune résistance, de l'avoir emmené au poste de police tout en le frappant, de l'avoir fait se déshabiller et de l'avoir plaqué au sol, un gendarme lui infligeant encore des coups dans le dos. Les policiers ont contesté cette version des faits. Par ordonnance du 25 aoűt 2006, le Procureur général de Genčve a classé la plainte. B. Statuant le 13 novembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. En bref, elle a jugé que l'intervention des gendarmes était justifiée par l'attitude récalcitrante du plaignant et n'était donc pas constitutive de contrainte, d'abus d'autorité ou de voies de fait. Elle a également relevé que l'intéressé ne soutenait plus avoir été victime de coups dans le dos. C. X.________ dépose un pourvoi en nullité, tendant ŕ l'annulation de l'ordonnance précitée. Il soutient, en substance, que les agents auraient dű ętre condamnés pour lésions corporelles, voire voies de fait, contrainte et abus de pouvoir. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu aprčs son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espčce les art. 268 ss PPF, que doit ętre tranchée la présente cause. 2. Conformément ŕ l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, la victime d'une infraction peut se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral si elle était déjŕ partie ŕ la procédure et dans la mesure oů la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. Le recourant se plaint de l'intervention et des brutalités qui lui ont été infligées par deux gendarmes en service, ŕ savoir des fonctionnaires de l'Etat de Genčve (cf. art. 26 de la loi genevoise sur la police du 26 octobre 1957). Or, selon l'art. 2 de la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, l'Etat de Genčve et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). Le droit cantonal instituant ainsi une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité, le recourant ne dispose que d'une créance de droit public contre l'Etat, ŕ l'exclusion des intimés, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir au sens de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Son pourvoi est dčs lors irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 278 al. 1 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 30 janvier 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: