[AZA 0/2] 6S.633/2000/ROD COUR DE CASSATION PENALE ************************************************* Séance du 9 aoűt 2001 Présidence de M. Schubarth, Président, Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffier: M. Denys. ______________ Statuant sur le pourvoi en nullité formé par X.________, représentée par Me Jean-Luc Colombini, avocat ŕ Lausanne, contre le jugement rendu le 21 juillet 2000 par le Tribunal de police du district de Lausanne; (carrefour ŕ sens giratoire, priorité) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Par prononcé préfectoral du 1er février 2000, le Préfet du district de Lausanne a retenu que X.________ avait contrevenu ŕ l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les rčgles de la circulation routičre (OCR; RS 741. 11), mais, qualifiant le cas de trčs peu de gravité, a renoncé ŕ lui infliger une amende, en application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routičre (LCR; RS 741. 01). Par prononcé du męme jour, le Préfet a considéré que Y.________ avait contrevenu ŕ l'art. 3 al. 1 OCR et lui a infligé, en application de l'art 96 OCR, une amende de 100 francs. B.- Par jugement du 21 juillet 2000, le Tribunal de police du district de Lausanne a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le prononcé préfectoral. Par le męme jugement, le Tribunal de police a admis l'appel de Y.________ et a annulé le prononcé préfectoral le concernant. En résumé, il en ressort les éléments suivants: Le 5 mai 1999 vers 8 h 20, un accrochage s'est produit ŕ l'entrée du giratoire de la Maladičre ŕ Lausanne depuis le débouché de la route de Chavannes entre la voiture conduite par X.________ et le trolleybus conduit par Y.________. Le point de choc se situe sur la voie extérieure du giratoire. X.________ a déclaré qu'elle circulait sur la voie de droite de la route de Chavannes dans l'intention d'emprunter la voie extérieure du giratoire pour se rendre ŕ l'avenue de Cour; elle s'est immobilisée en premičre position derričre la ligne d'attente, en attendant que la voie extérieure du giratoire se libčre; elle soutient avoir regardé dans le rétroviseur central et celui de droite et n'avoir vu venir aucun véhicule dans la voie parallčle sur sa droite, c'est-ŕ-dire dans la voie de circulation réservée aux bus; elle a laissé passer quelques véhicules qui venaient sur sa gauche dans le giratoire puis s'y est engagée aprčs avoir regardé une fois encore dans son rétroviseur central, sans rien remarquer; elle a roulé quelques mčtres sur le giratoire et a ressenti un choc, l'angle avant-droit de sa voiture étant heurté par un trolleybus, qui s'était également engagé dans le giratoire ŕ partir de la voie qui lui était réservée. De son côté, Y.________ a expliqué qu'il circulait sur la route de Chavannes sur la voie réservée aux bus, ŕ une allure d'environ 40 km/h; ŕ l'approche du giratoire - ŕ une quarantaine de mčtres de la ligne d'attente selon le tachygraphe -, il a ralenti et a remarqué qu'une file de véhicules était arrętée sur sa gauche; celui de X.________ se trouvait en tęte; voyant ce véhicule ŕ l'arręt, Y.________ en a déduit qu'il avait été vu et qu'il pouvait s'engager dans le giratoire; il a progressivement réduit sa vitesse de 40 ŕ 5 km/h; lorsque la voie extérieure du giratoire s'est trouvée libre, il a accéléré et poursuivi sa progression; c'est ŕ ce moment-lŕ qu'il a ressenti un choc ŕ l'angle gauche du trolleybus en raison d'une collision avec la voiture de X.________. Le Tribunal de police est parvenu ŕ la conclusion que X.________ devait céder la priorité, conformément ŕ la rčgle selon laquelle lorsque deux voies dans le męme sens se rejoignent en une seule, il incombe au conducteur circulant sur la voie de gauche de reprendre la droite de la chaussée sans gęner celui qui y circule normalement. C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée. D.- Le Ministčre public a renoncé ŕ se déterminer. Le Tribunal de police s'est référé ŕ son jugement et a relevé que la prescription de l'action pénale ŕ l'égard de X.________ était acquise depuis le 5 mai 2001. A la suite de cette remarque, X.________ a invoqué la prescription par courrier du 17 mai 2001. E.- Le 5 juin 2001, le Tribunal fédéral a par ailleurs invité l'Office fédéral des routes ŕ présenter ses observations sur la problématique générale du droit de priorité entre deux voies parallčles qui aboutissent dans un giratoire. L'office a communiqué son rapport le 28 juin 2001. F.- Statuant par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé parallčlement contre la męme décision, l'a annulée et a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale. Considérant en droit : 1.- a) L'admission du recours de droit public déposé en parallčle a conduit ŕ l'annulation formelle du jugement attaqué. Il importe donc de déterminer si le recours de droit public examiné en premier lieu selon la rčgle de l'art. 275 al. 5 PPF (RS 312. 0) rend sans objet le pourvoi. L'objet du recours de droit public consistait ŕ examiner si c'est arbitrairement que l'autorité cantonale avait retenu en fait que le trolleybus était déjŕ engagé sur le giratoire au moment oů la recourante s'était élancée, ce qui pouvait supposer qu'elle avait forcé le passage. Que l'autorité cantonale doive ŕ nouveau se pencher sur cette question ŕ la suite du renvoi ne prive pas pour autant la recourante d'un intéręt juridique ŕ ce que l'argumentation de fond qu'elle soulčve dans son pourvoi en invoquant une violation de la réglementation du droit de priorité soit d'ores et déjŕ examinée (cf. ATF 119 IV 28 consid. 1a p. 30; 117 IV 401 consid. 2 p. 402/403). b) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable "contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu ŕ un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique". En présence d'un prononcé d'amende émanant d'une autorité administrative susceptible d'appel devant un tribunal inférieur, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance d'appel ne statuait pas en instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97/98). En l'espčce, la recourante a été condamnée dans un premier temps par le préfet, sans citation (art. 70 de la loi vaudoise sur les contraventions [LC/VD]). Elle a demandé le réexamen de la cause et a été entendue par le préfet (art. 70a LC/VD). Celui-ci a rendu un nouveau prononcé et l'a reconnue coupable de l'infraction reprochée mais l'a exemptée de toute peine. Elle a formé un appel contre cette décision devant le Tribunal de police (art. 74 ss LC/VD). L'appel a pour effet de suspendre le prononcé préfectoral (art. 79 LC/VD). Il n'y a pas de recours au plan cantonal contre le jugement rendu sur appel "en matičre de contravention de droit fédéral ou de délit" (art. 80a LC/VD). Dans ces conditions, il faut admettre que le Tribunal de police - tribunal inférieur - a statué sur l'appel en seconde instance cantonale, et non pas en instance cantonale unique (ATF 126 IV 95 consid. 1b p. 97/98). Le pourvoi en nullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF. c) La recourante a été exemptée de toute peine. Celui qui est exempté de toute peine est légitimé ŕ se pourvoir en nullité selon l'art. 270 al. 1 aPPF pour contester le principe de sa culpabilité (ATF 120 IV 313 consid. 1 p. 315). L'art. 270 aPPF s'applique au cas d'espčce et non le nouvel art. 270 let. a PPF en vigueur au 1er janvier 2001 (RO 2000 III 2721 et 2723) car la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (ch. 3 al. 1 des dispositions finales de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 4 octobre 1991, applicable par analogie; cf. également la Communication de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 4 décembre 2000 reproduite notamment in JdT 2000 IV p. 96, RSJ 97/2001 p. 20, et Revue de l'avocat, Publications de la Fédération suisse des avocats, 1/2001 p. 46). La solution ne serait de toute façon pas différente sous l'angle de l'art 270 let. a PPF. 2.- Selon la jurisprudence constante, la prescription de l'action pénale cesse de courir aprčs le prononcé d'un jugement de condamnation (recte: jugement de condamnation exécutoire) (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 et les arręts cités). En l'espčce, l'action pénale ne peut donc se prescrire dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence dčs lors qu'une nouvelle réglementation de la prescription est attendue d'ici peu, ainsi qu'en ont décidé les Chambres fédérales (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale (BO) - Conseil des Etats, 2000, p. 909; BO - Conseil national, 2001, p. 530). 3.- La recourante prétend que, comme elle venait de la gauche par rapport au trolleybus, elle jouissait de la priorité. a) Intersection particuličre, le giratoire est une place de forme circulaire sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre. L'art. 41b al. 1 OCR prévoit qu'"avant d'entrer dans un carrefour ŕ sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire". La formulation de l'art. 24 al. 4 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routičre (OSR; RS 741. 21) se calque sur celle de l'art. 41b al. 1 OCR. Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur; au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gęner le bénéficiaire; pour ce motif, l'usager de la route qui arrive ŕ un giratoire est tenu de céder la priorité ŕ tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gęnerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrętait pas; cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjŕ dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant ŕ gauche, peu importe que ce soit avant, en męme temps ou aprčs lui; la conception qui reconnaît la priorité de gauche dans le giratoire ŕ l'encontre de tous les véhicules, et pas uniquement de ceux qui se trouvent déjŕ sur le cercle, répond aux exigences d'une circulation fluide que doit permettre le giratoire ainsi qu'ŕ celles de la sécurité du droit et du trafic; si ŕ côté de la priorité de gauche pour les véhicules déjŕ ŕ l'intérieur du giratoire, celui qui arrive ŕ un giratoire devait se soumettre ŕ la priorité de droite ŕ l'égard des véhicules sur les autres voies de circulation débouchant sur le giratoire, il aurait alors ŕ observer simultanément les véhicules venant ŕ sa gauche et ŕ sa droite afin de respecter son devoir de priorité, ce qui serait excessif; cela impliquerait que déjŕ en présence d'un faible trafic, un conducteur ne pourrait s'engager dans le giratoire sans marquer un temps d'arręt, ce que cherche précisément ŕ éviter le systčme du giratoire (ATF 115 IV 139 consid. 2b p. 141/142 et 2d p. 142/143). Le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé cette jurisprudence mais l'a nuancée au regard du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il a relevé que sinon, prise ŕ la lettre, elle aurait une portée exorbitante dans la mesure oů le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu; ainsi, le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a notamment pas ŕ compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue ŕ une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage; le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre ŕ ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, ŕ savoir que, conformément ŕ l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 83 ss). b) Les arręts précités examinent le droit de priorité de véhicules en provenance de deux chaussées (au sens de l'art. 1 al. 4 OCR) distinctes aboutissant dans le giratoire. Dans le cas d'espčce, le droit de priorité concerne deux véhicules circulant sur des voies (au sens de l'art. 1 al. 5 OCR) parallčles d'une męme chaussée débouchant sur le giratoire, disposant lui-męme de plusieurs voies. Selon le croquis auquel s'est référé le Tribunal de police, le trafic parallčle débouchant de la route de Chavannes sur le giratoire se divise en trois voies, celle tout ŕ droite étant réservée aux bus (art. 34 et 74 al. 4 OSR); le giratoire comporte lui-męme deux voies. De maničre générale, la voie de présélection choisie avant le giratoire détermine la voie correspondante du giratoire ŕ emprunter (sur le devoir d'opérer une présélection et le devoir de suivre la direction indi-quée par la voie choisie cf. ATF 104 IV 110 consid. 3 p. 112 ss). Située immédiatement ŕ gauche de la voie réservée aux bus, la présélection prise par la recourante impose d'emprunter la voie extérieure du giratoire. La voie réservée aux bus implique également de prendre la voie extérieure du giratoire. En raison de la voie réservée aux bus sur la droite de la chaussée, on est donc confronté ŕ une configuration particuličre oů deux voies parallčles avant l'intersection dirigent, aprčs celle-ci, le trafic sur la męme voie - extérieure - du giratoire. Cette situation crée un risque de collision entre les véhicules en voies parallčles au moment de l'engagement sur le giratoire (cf. Andreas A. Roth, Kreisverkehr, in Collezione Assista, Genčve 1998, p. 512 ss, 523). c) Le Tribunal de police a retenu que la voie réservée aux bus bénéficiait de la priorité de droite par rapport ŕ celle parallčle sur sa gauche. Il s'est référé ŕ Bussy/Rusconi (Code suisse de la circulation routičre, Commentaire, Lausanne 1996, art. 44 LCR n° 6.4.1 lettre a), lesquels citent une décision argovienne de 1972 publiée in Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide (AGVE 1972 p. 124 ss). Il en résulte que dans le cas oů deux voies dans le męme sens se rejoignent en une seule chaussée, il y a lieu de déduire de l'art. 34 al. 1 LCR, qui pose la rčgle générale de tenir sa droite, l'obligation pour l'usager sur la voie de gauche de reprendre la droite de la chaussée sans gęner celui qui y circule normalement, ainsi que l'impose l'art. 26 al. 1 LCR (cf. aussi Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, n. 522 p. 191). Autrement dit, le Tribunal de police a considéré que la voie extérieure du giratoire s'inscrivait en quelque sorte dans le prolongement "naturel" de la voie réservée aux bus, laquelle, de ce fait, bénéficiait de la priorité. d) Dans sa détermination sur la problématique générale du droit de priorité entre deux voies parallčles qui aboutissent dans un giratoire, l'Office fédéral des routes a noté qu'il n'existait aucune norme topique réglant cette situation et qu'il convenait d'appliquer les rčgles générales. Selon lui, les quatre solutions distinctes qui suivent peuvent ętre envisagées: D'abord, au titre des conséquences de la jurisprudence qui établit le concept de la priorité de gauche pour ce qui touche les carrefours ŕ sens giratoire (ATF 124 IV 81), on peut conclure que le véhicule sur la voie parallčle de gauche dispose de la priorité. Deuxičmement, on peut concevoir que l'art. 15 al. 2 OCR s'applique également au cas oů deux voies parallčles aboutissent au męme endroit. Selon cette disposition, "lorsque deux routes ou plus, munies du signal "Stop" (3.01) ou "Cédez le passage" (3.02), débouchent au męme endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non prioritaires doivent, entre eux, respecter la rčgle de la priorité de droite". En troisičme lieu, la solution peut s'inspirer d'un arręt relativement ancien selon lequel la réunion sur la męme chaussée de deux voies de présélection suivant parallčlement la męme direction ne constitue pas une intersection au sens de l'art. 36 al. 2 LCR ni un changement de voie selon l'art. 44 al. 1 LCR; les conducteurs des deux colonnes sont alors sur pied d'égalité, ce qui supprime la priorité d'une voie sur l'autre (ATF 96 IV 124 consid. 1 p. 128/129). Enfin, dans la mesure oů, selon l'art. 34 al. 1 LCR, les usagers doivent tenir leur droite, celui qui circule sur la voie parallčle de gauche est tenu en entrant dans le giratoire de tenir sa droite et ainsi de modifier sa direction par rapport ŕ la continuation imaginaire de sa voie de circulation; comme l'al. 3 de la disposition précitée prévoit que celui qui modifie sa direction de marche doit avoir égard aux usagers qui le suivent, on peut penser que la voie de droite est prioritaire par rapport ŕ celle de gauche. Pour l'office, comme aucune des solutions précitées ne donne satisfaction, il est dans l'intéręt du trafic et de la sécurité du droit de créer une situation claire par l'aménagement du giratoire ou, si cela n'est pas possible, par la signalisation et le marquage. La solution adéquate consisterait ŕ supprimer les voies parallčles avant l'entrée dans le giratoire de sorte qu'une seule voie débouche sur celui-ci. e) Déterminer l'ordre de priorité entre des voies parallčles qui aboutissent ŕ un giratoire constitue certes une question délicate. Cependant, rien ne justifie de s'écarter de la réglementation en vigueur et de son interprétation jurisprudentielle en matičre de circulation dans les carrefours ŕ sens giratoire. La priorité de gauche prévaut, en dérogation ŕ la rčgle générale sur la priorité de droite. Il serait en effet peu compatible avec la sécurité du droit et du trafic d'imposer au conducteur cherchant ŕ s'engager sur le giratoire d'observer simultanément les véhicules ŕ sa droite sur la voie parallčle et le trafic ŕ sa gauche pour satisfaire son devoir de priorité. Il s'agit lŕ de la conception déjŕ retenue par la jurisprudence (ATF 115 IV 139 consid. 2d p. 143). Bien sűr, il faut garder ŕ l'esprit que la priorité de gauche est tempérée par le principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Ainsi, lorsque le giratoire est suffisamment large pour supporter deux voies de circulation et que deux voies parallčles y aboutissent, le conducteur qui a choisi la présélection de droite peut partir de l'idée que le véhicule ŕ sa gauche va emprunter, conformément ŕ la présélection choisie, la voie interne du giratoire et qu'il ne va donc pas le gęner en s'engageant lui-męme sur la voie externe du giratoire. De męme, lorsque, comme en l'occurrence, les voies parallčles destinent toutes deux les usagers ŕ emprunter la voie extérieure du giratoire, l'usager sur la voie de droite n'a pas ŕ compter que le véhicule derričre lui sur la voie de gauche va subitement accélérer pour forcer le passage. Dans la configuration oů deux voies parallčles destinent le trafic sur la męme voie du giratoire, c'est donc l'usager sur la voie de gauche qui est prioritaire. Cette voie a d'ailleurs l'avantage d'offrir une meilleure visibilité sur le giratoire que celle parallčle de droite dčs lors que pour cette derničre la visibilité peut ętre obstruée par un véhicule sur la voie de gauche. Que la voie de droite soit réservée aux bus comme c'est ici le cas n'influe pas sur la réglementation du droit de priorité. Cette voie spéciale, qui se termine ŕ la ligne d'attente du giratoire, implique uniquement qu'elle est réservée ŕ un certain type de véhicule (cf. art. 34 et 74 al. 4 OSR), mais non qu'elle est prioritaire. Il s'ensuit qu'en arrivant vers le giratoire, le trolleybus était en particulier tenu d'adapter sa conduite de maničre ŕ ne pas entraver, sur la surface d'intersection, la recourante ŕ sa gauche. En niant le droit de priorité de la recourante, le Tribunal de police a violé le droit fédéral. Le pourvoi doit donc ętre admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Au demeurant, il n'y a pas lieu d'examiner ici quels aménagements concrets pourraient faciliter la circulation des transports publics ŕ l'approche d'un giratoire. 4.- Le pourvoi de la recourante est fondé. Il sera dčs lors renoncé ŕ la perception de frais et une indemnité lui sera allouée (art. 278 al. 3 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, 1. Admet le pourvoi, annule le jugement attaqué et renvoie la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'500 francs ŕ la recourante. 4. Communique le présent arręt en copie au mandataire de la recourante, au Ministčre public du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal de police du district de Lausanne. __________ Lausanne, le 9 aoűt 2001 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,