[AZA 0/2] 6S.683/2001/DXC COUR DE CASSATION PENALE ************************************************* 28 janvier 2002 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. Greffičre: Mme Angéloz. ___________ Statuant sur le pourvoi en nullité formé par X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat ŕ Lausanne, contre l'arręt rendu le 20 aoűt 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministčre public du canton deV a u d; (abus de confiance; prescription) Vu les pičces du dossier, d'oů ressortent les faits suivants: A.- Par jugement du 17 mars 2000, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné X.________, pour complicité de crime manqué d'escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, escroquerie par métier, abus de confiance (cinq cas), filouterie d'auberge, gestion fautive, banqueroute frauduleuse, faux dans les titres, violation d'une obligation d'entretien et infraction ŕ l'art. 87 al. 3 aLAVS, ŕ la peine de 5 1/2 ans de réclusion. Saisie d'un recours en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 3 aoűt 2000, confirmant le jugement qui lui était déféré. Contre cet arręt, X.________ s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral, contestant trois des infractions retenues ŕ son encontre, ŕ savoir: l'infraction ŕ l'art. 87 al. 3 aLAVS, un cas d'abus de confiance, soit celui commis au préjudice de la société Y.________ et la filouterie d'auberge. Par arręt 6S.86/2001 du 10 avril 2001, la Cour de cassation du Tribunal fédéral a partiellement admis le pourvoi et annulé l'arręt attaqué; relevant que les constatations de fait cantonales étaient insuffisantes pour lui permettre de trancher la question de savoir si, comme le soutenait le recourant, l'infraction ŕ l'art. 87 al. 3 aLAVS était prescrite, elle a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau sur ce point aprčs voir complété l'état de fait de sa décision; pour le surplus, elle a rejeté le pourvoi, considérant que la condamnation du recourant pour les deux autres infractions contestées ne violait pas le droit fédéral. B.- Invité ŕ se déterminer avant que l'autorité cantonale ne statue ŕ nouveau, X.________ a fait valoir que l'infraction ŕ l'art. 87 al. 3 aLAVS était absolument prescrite, qu'il en allait de męme de quatre des cas d'abus de confiance retenus ŕ sa charge et que la peine devait ętre ramenée ŕ une quotité n'excédant pas la durée - de 954 jours - de la détention préventive subie. De son côté, le Ministčre public, relevant que seule demeurait litigieuse la question de la prescription de l'infraction ŕ l'art. 87 al. 3 aLAVS, a renoncé ŕ se déterminer sur ce point. Par arręt du 20 aoűt 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ en ce sens qu'elle a libéré ce dernier du chef d'accusation d'infraction ŕ l'art. 87 al. 3 aLAVS et, en conséquence, réduit la peine d'un mois, le recours étant rejeté pour le surplus, en considérant qu'aucun des quatre abus de confiance invoqués n'était prescrit. Le 21 septembre 2001, X.________ a saisi le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois d'une requęte tendant ŕ ce que l'exécution de l'arręt cantonal du 20 aoűt 2001 soit suspendue jusqu'ŕ droit connu sur le pourvoi en nullité qu'il entendait interjeter auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Par ordonnance du 25 septembre 2001, le magistrat saisi a fait droit ŕ cette requęte, en ce sens que l'exécution de l'arręt du 20 aoűt 2001 était suspendue jusqu'ŕ ce que le condamné passe sous l'autorité de la juridiction fédérale. L'arręt intégral du 20 aoűt 2001 a été notifié le 16 novembre 2001 aux parties, qui l'ont reçu le lendemain. C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant que l'abus de confiance commis au préjudice de la société Y.________ est absolument prescrit, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Considérant en droit : 1.- Les faits constitutifs de l'abus de confiance prétendument prescrit sont, en bref, les suivants. Alors qu'il oeuvrait en qualité de commissionnaire pour la société Y.________, active dans la promotion immobiličre, le recourant, contrairement aux instructions données par celle-ci, qui exigeait que les chčques soient établis ŕ l'ordre de la société, et non du commissionnaire, a demandé qu'un chčque de 7250 US$, émis le 15 juin 1993 par un client, Z.________, pour s'acquitter du solde de financement de l'achat d'un terrain en Floride, soit établi ŕ son ordre et a conservé cet argent, qu'il n'a reversé que le 10 septembre 1993 ŕ la société Y.________. Faisant valoir que l'abus de confiance n'est pas un délit continu, le recourant estime que, męme s'il n'a finalement reversé l'argent confié que le 10 septembre 1993, l'infraction en cause a été consommée le 15 juin 1993, de sorte que la prescription de l'action pénale a commencé ŕ courir ŕ cette derničre date, et non le 10 septembre 1993, comme le retient l'arręt attaqué. Il expose qu'aprčs avoir été interrompue une premičre fois entre le 3 aoűt 2000, date du premier arręt de la cour de cassation cantonale, et le 10 avril 2001, lorsque le Tribunal fédéral a statué sur le pourvoi interjeté contre cet arręt, la prescription, qui a recommencé ŕ courir ŕ partir de cette derničre date, a été interrompue ŕ nouveau le 20 aoűt 2001, date du nouvel arręt de la cour de cassation cantonale; elle aurait toutefois recommencé ŕ courir le 25 septembre 2001, date ŕ laquelle le président de la cour de cassation cantonale a admis sa requęte d'effet suspensif, et cela ŕ tout le moins jusqu'au 16 novembre 2001, date de la notification de l'arręt attaqué. Il en déduit que le délai de prescription absolue, de sept ans et demi pour l'infraction en cause, est manifestement écoulé, de sorte que, pour l'avoir méconnu, l'arręt attaqué viole l'art. 72 CP. 2.- Lorsque la cause a déjŕ été portée par la voie du pourvoi en nullité devant la Cour de céans et qu'elle a été renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau, celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arręt de cassation (art. 277ter PPF). Cela signifie que, lorsqu'elle statue ŕ nouveau, l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa premičre décision a été annulée et que, pour autant que cet examen implique qu'elle revienne sur d'autres questions, elle doit le faire en se conformant au raisonnement juridique de l'arręt de cassation; dans cette mesure, la nouvelle décision de l'autorité cantonale peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 123 IV 1 consid. 1 p. 3 et les arręts cités). En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause dans le pourvoi dirigé contre la premičre décision cantonale et ceux sur lesquels le pourvoi a été écarté sont acquis et ne peuvent plus ętre réexaminés par l'autorité cantonale (ATF 123 IV 1 consid. 1 p. 3; 121 IV 109 consid. 7 p. 128; 117 IV 97 consid. 4a p. 104; 110 IV 116 consid. 2 p. 116/117; 106 IV 194 consid. 1c p. 197; 103 IV 73 consid. 1 p. 74). De son côté, la Cour de céans, si elle est saisie d'un nouveau pourvoi, est elle-męme liée par les considérants de droit de son premier arręt (ATF 106 IV 194 consid. 1c p. 197; 101 IV 103 consid. 2 p. 105); cette rčgle repose sur le principe de la chose jugée (art. 38 OJ; cf. ar-ręt 6A.37/1998, publié in SJ 1999 I 49 consid. 1). Cela vaut męme si, du point de vue formel, la décision attaquée a été annulée dans son entier (ATF 110 IV 116; 101 IV 103 consid. 2 p. 105). L'arręt de cassation du 10 avril 2001 a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale afin que cette derničre, aprčs avoir complété l'état de fait de sa décision sur ce point, se prononce ŕ nouveau sur la question de la prescription de l'infraction ŕ l'art. 87 al. 3 aLAVS, ce qui pouvait impliquer qu'elle statue ŕ nouveau sur la peine. Il a en revanche écarté les autres griefs du recourant, en particulier celui par lequel ce dernier contestait sa condamnation pour abus de confiance au préjudice de la société Y.________. L'autorité cantonale ne pouvait donc pas revenir sur cette question et ne l'a du reste pas fait. On peut toutefois se demander si l'arręt de cassation, en tant qu'il admettait définitivement que la condamnation du recourant pour abus de confiance au préjudice de la société Y.________ était fondée, n'avait pas pour effet que la prescription de cette infraction cessait de courir. En effet, męme si, d'un point de vue formel, l'admission partielle d'un pourvoi entraîne l'annulation de l'arręt attaqué dans son entier, ce dernier a force de chose jugée en tant qu'il porte sur des infractions qui n'ont pas ou pas valablement été contestées dans le pourvoi ou sur des infractions dont la réalisation est confirmée par l'arręt de cassation. Sans doute, suivant la solution adoptée sur la question qu'elle est appelée ŕ trancher ŕ nouveau suite ŕ l'arręt de cassation, l'autorité cantonale peut ętre amenée ŕ modifier la peine sanctionnant l'ensemble des infractions retenues; qu'il n'y ait pas encore de décision définitive sur la peine ne change toutefois rien au fait que, s'agissant des infractions qui n'ont pas ou pas valablement été contestées dans le pourvoi ou dont la réalisation a été confirmée par l'arręt de cassation, le verdict de culpabilité est acquis. Que, pour de telles infractions, la prescription puisse reprendre son cours aprčs le renvoi d'une affaire ŕ l'autorité cantonale est pour le moins insatisfaisant. Le nouveau droit de la prescription permettra certes d'y remédier; le projet de révision des dispositions générales du code pénal que le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales le 21 septembre 1998 prévoit en effet que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de premičre instance a été rendu (FF 1999 II 1787, 1939 ss, 2135) et, dans le cadre de la révision des dispositions du code pénal relatives ŕ la prescription de l'action pénale en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants, une disposition correspondante a été adoptée par le Parlement le 5 octobre 2001 (FF 2001 V 5480). Si, comme le prévoit l'actuel art. 337 CP, le nouveau droit de la prescription ne devait s'appliquer qu'aux infractions commises aprčs son entrée en vigueur, le droit actuel demeurerait toutefois applicable pendant plusieurs années dans nombre de cas. On peut dčs lors se demander si, eu égard au principe selon lequel il y a lieu de tenir compte, dans l'interprétation de la loi, d'une révision future de celle-ci (cf. ATF 110 II 293 consid. 2a p. 296; également ATF 118 IV 52 consid. 2c p. 55 et 117 IV 276 consid. 3c p. 379), il ne se justifierait pas d'admettre que l'admission partielle d'un pourvoi en nullité ne fait pas repartir le délai de prescription pour les infractions qui n'ont pas ou pas valablement été contestées dans le pourvoi ou dont la réalisation a été confirmée par l'arręt de cassation. Pour les motifs exposés ci-aprčs, la question peut cependant demeurer indécise en l'espčce. 3.- a) L'infraction prétendument prescrite, soit un abus de confiance au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 aCP, est punissable de l'emprisonnement pour cinq ans au plus (art. 140 ch. 1 al. 3 aCP); pour cette infraction, la prescription ordinaire est donc de cinq ans (art. 70 al. 3 aCP) et, partant, la prescription absolue de sept ans et demi (art. 72 ch. 2 al. 2 CP). b) Conformément ŕ l'art. 71 CP, la prescription court du jour oů le délinquant a exercé son activité coupable, du jour du dernier acte si cette activité s'est exercée ŕ plusieurs reprises et du jour oů les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. L'abus de confiance est un délit instantané, qui, dans le cas de l'art. 140 ch. 1 al. 2 aCP, est consommé lorsque, sans droit, c'est-ŕ-dire contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (cf. ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 119 IV 127 consid. 2 p. 128), l'auteur utilise la chose fongible confiée ŕ son profit ou au profit d'un tiers. En l'espčce, le recourant avait reçu pour instruction de la société Y.________ d'établir ŕ l'ordre de celle-ci les chčques des clients, de maničre ŕ ce que les fonds correspondants soient versés immédiatement ŕ la société. C'est donc au moment oů, contrairement aux instructions ainsi reçues, il a fait établir ŕ son ordre le chčque de 7250 US$ émis le 15 juin 1993 par un client de la société, qu'il y a eu utilisation illicite de l'argent confié, autrement dit détournement, et, partant, que l'infraction a été commise. La prescription de l'infraction en cause a donc commencé ŕ courir dčs cette date, soit le 15 juin 1993, et non pas du jour oů le recourant a finalement reversé l'argent ŕ la société, le 10 septembre 1993, comme le retient l'arręt attaqué, au demeurant sans motivation ŕ l'appui. c) Selon la jurisprudence, la prescription de l'action pénale cesse de courir avec le prononcé (Ausfällung) d'un jugement de condamnation exécutoire, qui ne peut plus faire l'objet que d'un recours extraordinaire analogue au pourvoi en nullité fédéral (ATF 121 IV 64 con-sid. 2 p. 65), c'est-ŕ-dire qui est entré formellement en force (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 66). L'introduction d'un recours extraordinaire ne fait pas repartir le décompte du délai de prescription; cette derničre ne reprend son cours qu'avec la décision qui admet un tel recours et elle ne cesse de courir que lorsque l'autorité ŕ laquelle la cause est renvoyée a statué ŕ nouveau (ATF 116 IV 80 consid. 1 p. 81; 115 Ia 321 consid. 3e p. 325; 111 IV 87 consid. 3a p. 90 s.; 105 IV 98 con-sid. 2a; 96 IV 49 consid. 2 p. 52 s.; 92 IV 171 ss). La jurisprudence considčre comme déterminante pour la reprise du cours de la prescription aprčs l'admission d'un recours extraordinaire tel que le pourvoi en nullité, la date de la notification (Eröffnung) de la décision qui admet un tel recours (ATF 111 IV 87 consid. 3a p. 90/91; 92 IV 172 consid. c p. 173), non pas la date de son prononcé (Ausfällung). Cette question n'a gučre été discutée dans la doctrine, qui, le plus souvent, se borne ŕ relever que la prescription reprend son cours aprčs l'admission d'un recours extraordinaire (cf. NiklausSchmid, Strafprozessrecht, 3čme éd., Zurich 1997, n° 586; Franco del Pero, La prescription pénale, Thčse de Lausanne 1993, p. 182). Parmi les rares auteurs qui traitent de la question, Schweri, en se référant ŕ la jurisprudence précitée, relčve que c'est la notification (Eröffnung) qui est déterminante, ce qu'il ne critique pas (cf. Schweri, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, n° 744). En revanche, Trechsel, en se référant simultanément ŕ la jurisprudence relative ŕ la question de savoir ŕ quel moment la prescription cesse de courir aprčs le prononcé d'un jugement de condamnation exécutoire entré en force, semble en déduire que c'est la date du prononcé (Ausfällung) de la décision admettant un recours extraordinaire qui est déterminante (Trechsel, Kurzkommentar, 2čme éd., Zurich 1997, vor art. 70, n° 11). En principe, lorsqu'une décision est rendue en séance publique, son dispositif est ouvert séance tenante, et, dans les autres cas, il est notifié sans délai, généralement le lendemain au plus tard (cf. art. 37 al. 1 OJ pour les arręts du Tribunal fédéral). Sous réserve de trčs rares exceptions, que l'on considčre que la prescription recommence ŕ courir du jour oů la décision admettant un recours extraordinaire a été prononcée ou du jour oů son dispositif a été notifié n'est donc pas décisif. La question est plutôt de savoir si, pour la reprise de la prescription, c'est la notification du dispositif de la décision admettant un tel recours ou celle de cette décision motivée qui doit ętre prise en compte. A ce jour, la jurisprudence n'a pas été amenée ŕ se prononcer sur cette question, qui ne semble pas avoir été abordée dans la doctrine. Dčs la notification de son dispositif, une décision ne peut plus ętre modifiée; d'un point de vue formel, il apparaît donc logique d'admettre que la prescription, qui a cessé de courir pendant la procédure d'un recours extraordinaire, reprend son cours dčs la notification du dispositif de la décision admettant un tel recours. A cela on peut toutefois objecter que l'autorité qui est appelée ŕ statuer ŕ nouveau ensuite de l'admission d'un recours extraordinaire ne peut rien entreprendre aussi longtemps que les considérants de la décision qui admet un tel recours ne lui ont pas été notifiés et que le dossier ne lui est pas parvenu en retour; en outre, eu égard au respect du droit d'ętre entendu, ŕ l'aménagement du droit de procédure, qui, suivant les cas, implique le renvoi de l'affaire en premičre instance, et pour des motifs d'organisation, l'autorité peut se trouver dans la situation de ne pas ętre ŕ męme de statuer ŕ nouveau avant que la prescription n'intervienne. En l'espčce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la question plus avant, dčs lors que męme en admettant que, suite ŕ l'arręt de cassation, la prescription a recommencé ŕ courir du jour oů cet arręt a été rendu, elle n'était pas encore acquise. d) La prescription a en effet couru du jour oů l'infraction en cause a été commise, le 15 juin 1993, jusqu'ŕ la date ŕ laquelle la cour cantonale a statué pour la premičre fois, le 3 aoűt 2000, sur le recours en réforme interjeté par le recourant contre le jugement de premičre instance, donc du 16 juin 1993 au 3 aoűt 2000 inclus, soit pendant 7 ans 1 mois et 18 jours. Elle a ensuite cessé de courir pendant la procédure du pourvoi en nullité formé contre l'arręt cantonal du 3 aoűt 2000; en admettant qu'elle a repris son cours du jour oů a été rendu l'arręt de cassation du 10 avril 2001 qui renvoyait la cause ŕ l'autorité cantonale, elle a couru ŕ nouveau dčs cette derničre date jusqu'ŕ ce que l'autorité cantonale statue ŕ nouveau, le 20 aoűt 2001, soit du 11 avril 2001 au 20 aoűt 2001 inclus, donc pendant 3 mois et 20 jours. A la date de l'arręt attaqué, 7 ans 5 mois et 8 jours s'étaient donc écoulés, de sorte qu'il manquait 22 jours pour que la prescription absolue soit atteinte. e) A l'instar du recours de droit public (art. 94 OJ), le pourvoi en nullité n'a pas effet suspensif de par la loi (art. 272 al. 7 PPF). Sur requęte de l'intéressé, une décision cantonale exécutoire peut toutefois ętre munie de l'effet suspensif, soit par l'autorité cantonale compétente en attendant que l'intéressé dépose le pourvoi en nullité qu'il indique vouloir introduire, soit par la Cour de cassation du Tribunal fédéral ou son président aprčs le dépôt du pourvoi. L'octroi de l'effet suspensif, le cas échéant, a toutefois uniquement pour effet de suspendre provisoirement l'exécution de la décision attaquée, mais ne modifie en rien la force de chose jugée de cette décision, de sorte qu'il ne fait pas courir ŕ nouveau le délai de prescription de l'action pénale (cf. ATF 106 Ia 155 consid. 3 ŕ 5 p. 157 ss; 101 Ia 107 consid. 3 p. 9; 92 IV 171 consid. c p. 173). La jurisprudence n'admet d'exception ŕ ce principe que si la décision qui accorde l'effet suspensif dispose expressément que l'entrée en force de la décision attaquée est suspendue ou si, dans le cas particulier, cela s'avčre nécessaire pour sauvegarder des intéręts menacés (ATF 106 Ia 155 consid. 5 p. 160). En l'espčce, aucune de ces deux hypothčses n'est réalisée. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le fait que, par ordonnance du 25 septembre 2001 du président de la cour cantonale, la décision attaquée a été munie de l'effet suspensif jusqu'ŕ ce que le recourant passe sous l'autorité de la juridiction fédérale n'a donc pas eu pour effet de faire courir ŕ nouveau le délai de prescription de l'action pénale. Comme la prescription absolue n'était pas acquise au moment oů l'arręt attaqué a été rendu, ce dernier ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il nie que l'infraction en cause soit prescrite. Le grief est donc infondé. 4.- Le pourvoi doit ainsi ętre rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). La cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le pourvoi. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire. 3. Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 francs. 4. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. ___________ Lausanne, le 28 janvier 2002 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,