Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.71/2006 /rod Arręt du 27 avril 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Fixation de la peine (art. 63 CP) et sursis (art. 41 CP), pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 octobre 2005. Faits: A. En mai 2000, aprčs avoir connu une période de chômage, X.________, né en 1975, a été engagé en qualité d'aide-comptable chez Y.________ SA, grâce ŕ l'intervention notamment de son ancien colocataire, comptable au sein de cette gérance. Son travail consistait ŕ s'occuper de la caisse de l'agence, des comptes CCP, de la TVA, de deux comptes ŕ la BCV, des décomptes de chauffage et du salaire du concierge. Quelques semaines aprčs son engagement, soit dčs la fin du mois de mai 2000 jusqu'en juillet 2003, il a détourné une somme totale de 391'543 fr. 35 au préjudice de Y.________. SA Cette société a déposé plainte le 21 juillet 2003, aprčs avoir informé son employé que son contrat de travail était résilié avec effet immédiat. Le 22 juillet 2003, X.________ a exposé ŕ son ex-employeur qu'il ne pourrait pas rembourser les sommes détournées, qu'il assumerait les conséquences d'une plainte et qu'il s'excusait. Le 1er septembre, il s'est rendu ŕ la police et a admis avoir détourné environ 363'000 fr. Y.________ SA a ouvert une action civile devant le Tribunal cantonal pour une somme de 401'243 fr. 80; en cours de procédure, l'ex-employé a passé expédient sur les conclusions de la demanderesse. B. Par jugement du 28 septembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour abus de confiance, ŕ quinze mois d'emprisonnement et a ordonné un traitement psychiatrique en détention. Par arręt du 27 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. C. Ce dernier dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 41 et 63 CP. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal. Il requiert l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 15 mars 2006. La Cour de cassation et le Ministčre public vaudois n'ont pas déposé d'observations sur le fond. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recourant soutient que sa peine est exagérément sévčre étant donné qu'il a avoué les faits ŕ la police, qu'il ne pouvait pas rembourser les sommes détournées et qu'il a passé expédient sur les conclusions civiles de la plaignante. 1.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc ętre admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critčres étrangers ŕ l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévčre ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés dans ce dernier arręt auquel on peut donc se référer. 1.2 Le recourant ne prétend pas, et on ne le voit du reste pas, que la peine aurait été fixée sur la base de critčres étrangers ŕ l'art. 63 CP ou en omettant de tenir compte d'éléments importants et pertinents. Il suffit donc d'examiner si la Cour de cassation a abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la peine de quinze mois d'emprisonnement. Le recourant s'est rendu coupable d'un abus de confiance. Sa faute est grave, compte tenu du montant détourné et de la longue période durant laquelle il a agi (cf. supra consid. A). Il n'a jamais eu le courage d'alerter son employeur et a également trompé la confiance de son ami, qui lui avait trouvé ce travail, alors qu'il était au chômage. A sa décharge, il faut tenir compte d'une légčre diminution de responsabilité, du fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il a avoué ses actes et qu'il a exprimé ses regrets ŕ la plaignante. Au regard de ces éléments, la peine infligée ne paraît pas ŕ ce point sévčre que la Cour de cassation doive se voir reprocher un abus de son large pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral. 2. Le recourant se plaint du refus du sursis. Il explique qu'il n'a pas d'antécédents, qu'il a fait des aveux complets, qu'il a présenté ses excuses ŕ la victime, qu'il a passé expédient sur les conclusions civiles de son ex-employeur et qu'il a adopté un comportement correct depuis ces événements, de sorte que les juges auraient dű poser un pronostic favorable. 2.1 Une peine de quinze mois d'emprisonnement, par sa nature et sa durée, peut objectivement ętre assortie du sursis. La seule question est donc de savoir si la condition subjective prévue ŕ l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP est réalisée, c'est-ŕ-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractčre du recourant, que cette mesure sera de nature ŕ le détourner de commettre d'autres crimes ou délits, c'est-ŕ-dire si un pronostic favorable peut ętre posé quant ŕ son comportement futur. Pour poser ce pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision sur ce point ne sera annulée que si elle repose sur des considérations étrangčres ŕ la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critčres découlant de celle-ci ou si elle se révčle ŕ ce point sévčre ou clémente que l'on doive conclure ŕ un abus du pouvoir d'appréciation. Pour déterminer si le sursis serait de nature ŕ détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer ŕ une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit ętre tenu compte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de la situation personnelle de l'auteur. Il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante ŕ certains des éléments ŕ prendre en considération dans l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198 et les références citées). 2.2 La Cour de cassation a relevé que le recourant était sans activité, qu'il représentait un risque de récidive trčs élevé, qu'il n'avait pas proposé de plan de remboursement, ni versé un montant symbolique, allant jusqu'ŕ faire opposition au commandement de payer notifié par la plaignante, qu'il avait continué ŕ jouer dans les casinos ou au tactilo jusqu'au mois d'aoűt 2005, que son interdiction volontaire ŕ tous les casinos suisses demandée ŕ cette date avait été signée pour les besoins de la cause, qu'il avait entrepris un traitement ambulatoire dčs novembre 2004, mais n'avait suivi que cinq séances jusqu'au jour du procčs et qu'il avait affecté un gain de 25'000 fr. gagné au tactilo au rčglement de dettes jugées urgentes, plutôt qu'au remboursement de sa victime. Sur la base de ces éléments, elle a conclu que l'attitude du recourant dénotait une absence crasse de prise de conscience et qu'il était par conséquent absolument impossible de poser un pronostic favorable. 2.3 Contrairement ŕ ce qu'a fait la Cour cantonale, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir proposé de plan de remboursement, ni versé un montant symbolique ŕ la plaignante. En effet, selon les faits retenus, l'intéressé n'a pas d'activité professionnelle; sa situation financičre est obérée et il émarge au revenu minimum de réinsertion. Dans de telles conditions, il ne pouvait s'engager sérieusement ŕ réparer le dommage causé. Le fait qu'il ait affecté un gain de 25'000 fr. ŕ des dettes jugées urgentes plutôt qu'au remboursement de sa victime ne saurait, sans autre mesure d'instruction, ętre perçu comme une absence de prise de conscience. Il est vrai que, selon l'arręt attaqué, le recourant présente un risque de récidive trčs élevé et a continué ŕ jouer dans les casinos ou au tactilo jusqu'au mois d'aoűt 2005. Le psychiatre, qui l'a expertisé, a posé le diagnostic de jeu pathologique, qualifié de sévčre, trouble qui laisse intacte la conscience mais altčre légčrement la volonté. Ces éléments défavorables ne suffisent cependant pas, au regard de l'ensemble des circonstances, pour poser un pronostic défavorable. En effet, d'une part, le recourant s'est tout de męme fait interdire de casinos et a commencé une thérapie, ce qui démontre une prise de conscience des difficultés en cause. D'autre part, la Cour de cassation n'a pas examiné l'effet d'un sursis assorti ŕ d'éventuelles rčgles de conduite (cf. art. 41 ch. 2 al. 1 CP). Dans ce sens, elle n'a pas analysé si certaines mesures comme une interdiction de jeux et une obligation de soins pouvaient suffire ŕ limiter le risque présenté par le recourant. Enfin, selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires. Il bénéficie d'une formation achevée, puisqu'il est titulaire d'un CFC de technicien-dentiste. Excepté le fait d'avoir continué ŕ jouer, le recourant s'est relativement bien comporté aprčs la commission de l'infraction. Ainsi, le 22 juillet 2003, soit le lendemain du dépôt de la plainte de la victime, il a écrit ŕ son employeur qu'il ne pourrait pas rembourser les sommes détournées, qu'il assumerait les conséquences de la plainte et qu'il présentait ses excuses. Le 1er septembre 2003, il s'est rendu ŕ la police et a avoué l'ensemble de ses forfaits. En cours de procédure civile, aprčs avoir fait opposition au commandement de payer, le recourant a passé expédient sur les conclusions de la plaignante. Il a entamé une thérapie et s'est fait, męme si tardivement, interdire de casinos. Il n'a plus commis de nouvelles infractions depuis. Tous ces éléments sont favorables au recourant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l'arręt attaqué viole l'art. 41 CP et doit ętre annulé, la cause étant renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 3. Le recourant obtient gain de cause sur l'un des griefs soulevés, de sorte que la part des frais qui devrait ętre mise ŕ sa charge pour la partie oů il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui ętre allouée pour celle oů il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité ŕ l'intéressé. Vu l'issue du pourvoi, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le pourvoi est partiellement admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 27 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: