[AZA 0/2] 6S.736/2000/ROD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E ************************************************* 28 novembre 2000 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger, Juge, et Mme Brahier Franchetti, Juge suppléante. Greffičre: Mme Angéloz. ___________ Statuant sur le pourvoi en nullité formé par X.________, représentée par Me Marc-Aurčle Vollenweider, avocat ŕ Lausanne, contre l'arręt rendu le 27 mars 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante au Ministčre public du canton de V a u d; (lésions corporelles simples qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation; fixation de la peine; déchéance de l'autorité parentale) Vu les pičces du dossier, d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- Par jugement du 19 octobre 1999, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a condamné X.________, ressortissante zaďroise née en 1959, pour lésions corpo- relles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), ŕ la peine de 2 ans d'emprisonnement; en application de l'art. 53 CP, il l'a déchue de l'autorité parentale sur sa fille Y.________; il l'a en outre expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Le tribunal a par ailleurs condamné Z.________, ressortissant zaďrois né en 1956 et époux de X.________, pour complicité de lésions corporelles sim- ples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, ŕ la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans; il l'a également déchu de l'auto- rité parentale sur sa fille Y.________ et expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Il a été retenu que X.________ avait commis de nombreux actes de maltraitance physique sur l'un de ses cinq enfants, Y.________, née en 1989; les lésions occa- sionnées ŕ l'enfant ont été constatées lors d'une hos- pitalisation au CHUV du 23 septembre au 5 octobre 1994, en mai et juin 1995, puis en aoűt et septembre 1995, lors de l'exercice du droit de visite, alors que l'enfant avait été placée dans un Foyer, et ŕ nouveau dčs mars 1996, aprčs la restauration du droit de visite qui avait été suspendu. Il a en outre été retenu une maltraitance psychique de l'enfant dčs le placement de cette derničre, consistant notamment ŕ lui faire porter la responsabilité du procčs pénal. S'agissant de Z.________, il a été retenu qu'il savait que sa fille était victime de sévices de la part de son épouse et qu'il n'avait pris aucune mesure pour les empęcher et pour protéger le développement de sa fille. B.- Statuant sur recours des condamnés, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arręt du 27 mars 2000, a partiellement admis celui de X.________, réduisant ŕ 18 mois d'emprisonnement la peine infligée ŕ celle-ci, et a rejeté celui de Z.________. C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle soutient que les deux infractions retenues ŕ sa charge ne peuvent entrer en concours; elle conteste en outre la décision de la déchoir de l'autorité parentale; elle se plaint encore de la peine qui lui a été infligée et du refus du sursis. Elle conclut ŕ l'an- nulation de l'arręt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- La recourante soutient que le concours entre les infractions réprimées par les art. 123 et 219 CP est exclu. a) La recourante a été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP en raison des sévices qu'elle a infligés ŕ son enfant et pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP pour avoir mis en danger le développement physique de son enfant par ces sévices, commis de maničre réguličre et répétée, et le développement psychique de celle-ci en la rejetant vio- lemment du cercle familial puis en la culpabilisant. Le concours (art. 68 ch. 1 CP) entre ces deux infractions a été admis pour le motif que les dispositions qui les répriment protčgent des biens juridiques différents. b) L'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué ŕ ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposi- tion est le développement physique et psychique du mi- neur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1a p. 68 et les références citées). L'infraction est un délit de mise en danger concrčte; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse ŕ un résultat, c'est-ŕ-dire ŕ une atteinte ŕ l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse ŕ tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). L'art. 123 CP, qui réprime les lésions du corps humain ou de la santé ne pouvant ętre qualifiées de gra- ves au sens de l'art. 122 CP, protčge l'intégrité corpo- relle et la santé aussi bien physique que psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Le cas est aggravé et la poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur s'en est pris ŕ une personne hors d'état de se défendre ou ŕ une per- sonne, notamment ŕ un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP); cette disposition, empruntée au chiffre 1 de l'ancien art. 127 CP (exposition au danger) et qui a rendu superflu l'ancien art. 134 ch. 1 al. 1 CP, a notam- ment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (cf. Message du Conseil fédéral con- cernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie et l'in- tégrité corporelle, les moeurs et la famille du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021 ss, 1042). c) La question du concours entre l'art. 219 CP et d'autres dispositions du code pénal est controversée en doctrine (ATF 126 IV 136 consid. 1c p. 139 et les réfé- rences citées). Trechsel estime que l'art. 219 CP est subsidiaire par rapport aux art. 123, 127 et 187 ss CP ( Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 219 no 6). Rehberg est d'avis que l'art. 219 CP ne s'applique, en plus des art. 122 ss ou 187 ss CP, que lorsque le com- portement illicite, de par sa durée ou son intensité, va au-delŕ de l'atteinte ŕ l'intégrité physique ou sexuelle et met ainsi en danger la victime ( Rehberg, Strafrecht IV, 2e éd., Zurich 1996, p. 20 i.f.). Pour Moreillon, l'art. 219 CP est en principe absorbé par les art. 187 et 188 CP, mais, si les actes sexuels sont répétés, on peut admettre un concours entre les art. 188 et 219 CP dans la mesure oů la violation porterait atteinte aussi bien ŕ l'intégrité sexuelle que psychique de l'enfant ( Laurent Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation - article 219 nouveau CP -, RPS 1998 p. 431 ss, ch. 21 et 27). S'exprimant au sujet du concours entre l'art. 219 CP et les art. 122 ss et 127 ss CP, Stratenwerth et Hurtado Pozo admettent tous deux qu'est applicable la disposition prévoyant la peine la plus grave ( Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil II, 4e éd., Berne 1995, § 26 no 45; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale II, Zurich 1998, § 20 no 562). Quant ŕ Broder, il estime qu'un concours idéal serait envisageable entre l'art. 219 CP et une infraction contre l'intégrité corporelle ou de mise en danger de la santé, lorsque le męme acte lčse des biens juridiquement protégés différents ( Urs Broder, Delikte gegen die Familie, insbesondere Vernachlässigung von Unterhalts- pflichten, RPS 1992 p. 290 ss, p. 293/294). La question d'un éventuel concours entre les art. 122 ss CP, plus précisément l'art. 125 CP, et l'art. 219 CP a été évoquée dans l'ATF 125 IV 64 consid. 1e p. 71 s.; elle a toutefois été laissée indécise, car, dans le cas particulier, l'auteur avait mis en danger le développement physique ou psychique non seulement de la victime mais d'autres mineurs qui lui étaient confiés, de sorte que l'art. 125 CP, fűt-il seul applicable en ce qui concerne la victime, et l'art. 219 CP ne pouvaient s'ap- pliquer qu'en concours. Il a en revanche été jugé que l'art. 188 CP cons- titue une lex specialis par rapport ŕ l'art. 219 CP; ŕ la différence de cette derničre disposition, qui couvre tous les actes ou omissions susceptibles de mettre en danger le développement du mineur, l'art. 188 CP ne s'applique en effet qu'en cas d'actes d'ordre sexuel, de sorte qu'il prime si les conditions d'application des deux disposi- tions sont remplies; en outre, le législateur n'ayant pas voulu que l'auteur d'un acte sexuel commis sur un mineur de plus de 16 ans soit punissable, l'art. 188 CP ne s'ap- plique pas lorsque l'auteur n'a pas profité de sa posi- tion dominante pour commettre l'acte sexuel, ce qui fait obstacle ŕ ce qu'il soit puni en vertu de l'art. 219 CP; comme les articles 189 et 190 CP absorbent l'art. 188 CP, la męme rčgle s'applique lorsque ces dispositions entrent en concours avec l'art. 219 CP, dont les conditions d'ap- plication sont moins restrictives que celles de l'art. 188 CP (ATF 126 IV 136 consid. 1d p. 140). d) Contrairement aux art. 189 et 190 CP, qui prévoient tous deux une peine plus sévčre, l'art. 123 ch. 2 CP prévoit une peine identique ŕ celle de l'art. 219 CP, soit l'emprisonnement. Les biens juridiquement protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l'intégrité physique et mentale d'une part et le développement physique ou psychique d'autre part, sont certes trčs proches; toutefois, comme le relčve l'arręt attaqué, le fait de porter atteinte ŕ l'intégrité physique d'un enfant ne menace pas forcément son développement, d'au- tant moins s'il s'agit d'actes isolés. Avec Rehberg, on doit admettre que la maltraitance d'un enfant, qui a, comme en l'espčce, une certaine durée et une certaine intensité, porte non seulement atteinte ŕ son intégrité physique et mentale mais également ŕ son développement physique ou psychique, de sorte que les art. 123 et 219 CP doivent ętre appliqués en concours. D'autres éléments conduisent d'autant plus ŕ l'admettre en l'espčce. En sus de ceux qui ont été considérés comme des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, la recourante semble avoir commis d'autres actes de maltraitance, qui n'ont pas été retenus comme tels; ainsi le fait de contraindre sa fille ŕ rester ŕ genoux ou de la coiffer en tresses si serrées que, per- turbée par la douleur, l'enfant ne trouvait pas le som- meil. Surtout, la recourante a rejeté violemment sa fille du cercle familial et l'a culpabilisée, ce qui est cons- titutif de mise en danger, et non de lésion, et ne peut ętre réprimé par l'art. 123 CP. Les actes de la recou- rante qui tombent sous le coup de l'art. 219 CP n'étant pas tous constitutifs de lésions corporelles, l'appli- cation concurrente des art. 219 et 123 CP ne viole pas le droit fédéral. 2.- Invoquant une violation de l'art. 63 CP, la recourante se plaint de la peine qui lui a été infligée. a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de maničre détaillée et exhaustive les éléments qui doivent ętre pris en con- sidération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant ŕ la fixation de la peine; cette disposition confčre donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que, męme si elle examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, la Cour de cassation ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critčres étran- gers ŕ l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation pré- vus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévčre ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'ap- préciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 152 s. et les arręts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de maničre détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels on peut se référer. La motivation de la peine doit permettre de dé- terminer quels éléments ont été retenus et dans quelle mesure le juge en a tenu compte (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17 et les arręts ci- tés). Le juge n'est cependant tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir ŕ aller jusque dans les moindres détails; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les éléments qui ont été plaidés; il peut passer sous silence ceux qui lui paraissent non établis, sans pertinence ou d'une im- portance négligeable (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 117 IV 112 consid. 1 p. 115, 401 consid. 4b p. 403 et les arręts cités). Un pourvoi en nullité ne saurait ętre ad- mis ŕ la seule fin d'améliorer une motivation relative ŕ la quotité de la peine, que l'on souhaiterait différente ou plus précise; il faut que la motivation adoptée ne suffise pas ŕ justifier la peine prononcée (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17). Par ailleurs, les exigences relatives ŕ la motivation sont proportionnelles ŕ l'importance de la peine prononcée: plus celle-ci apparaît lourde au regard de l'éventail des sanctions prévues pour l'infraction en cause, plus la motivation doit ętre précise (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17 et les arręts cités). b) La recourante fait grief aux juges cantonaux de n'avoir pas respecté la jurisprudence qui exige que le juge expose les éléments essentiels dont il tient compte pour fixer la peine. Autant que la recourante semble ainsi soutenir que la motivation de la peine d'espčce est insuffisante, sa critique est manifestement infondée. Les premiers juges, comme cela résulte notamment des pages 14 ss de l'arręt attaqué, ont dűment exposé de quels éléments ils tenaient compte pour fixer la peine. Dans la mesure oů la cour de cassation cantonale se ralliait ŕ cette motiva- tion, elle n'avait pas ŕ la répéter mot pour mot; elle pouvait, comme elle l'a fait, se référer ŕ la motivation des premiers juges et se limiter pour le surplus ŕ exa- miner les points expressément contestés devant elle. La recourante pouvait ainsi comprendre sans difficulté sur quels éléments reposait le prononcé quant ŕ la peine. En réalité, comme le montre la suite de son rai- sonnement, la recourante reproche essentiellement aux juges cantonaux d'avoir accordé un poids excessif aux éléments ŕ charge, en négligeant ou en écartant ceux qui auraient pu jouer un rôle atténuant. Ce grief est tout aussi infondé. Le jugement de premičre instance, auquel la cour cantonale se réfčre, mentionne expressément, au stade de la fixation de la peine, que la recourante est "littéra- lement analphabčte"; il fait par ailleurs largement état de la situation personnelle de la recourante, en particu- lier du contexte socioculturel dans lequel cette derničre a grandi et vécu, lequel ressort au demeurant de l'expertise qui y est résumé. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé ŕ juste titre qu'une éventuelle diffé- rence de moeurs ne justifiait pas de causer des lésions aussi nombreuses, aussi variées et pendant une aussi longue période ŕ une enfant de 5 ans. Dans la mesure oů la recourante fait valoir que la cour cantonale a négligé l'effet que l'on pourrait attendre d'une peine assortie du sursis ou encore qu'il était arbitraire de la condamner ŕ une peine ferme, sa critique revient ŕ se plaindre du refus de lui accorder le sursis, question qui sera examinée ci-aprčs (cf. infra, consid. 3), non pas de la quotité de la peine infligée. Les juges cantonaux ont dűment tenu compte de la situation familiale de la recourante et ne l'ont déchue que de l'autorité parentale sur sa fille Y.________. Ils n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne te- nant pas davantage compte du fait que la peine prononcée ŕ l'encontre de la recourante puisse frapper indirecte- ment la famille et les autres enfants de celle-ci; les effets indirects que peut avoir une peine pour l'entou- rage du délinquant ne justifient pas de réduire cette peine au point qu'elle ne corresponde plus ŕ la culpa- bilité de celui-ci. Lorsqu'il admet une responsabilité restreinte, le juge doit réduire la peine en conséquence (ATF 118 IV 1 consid. 2 p. 4 s.). Il n'est pas tenu d'exprimer le degré de cette diminution en pourcentages et, s'il le fait, il n'est pas obligé de retenir une diminution de responsabi- lité de 25 % en cas de responsabilité légčrement res- treinte, de 50 % en cas de responsabilité moyennement restreinte et de 75 % en cas de responsabilité fortement restreinte. Dans tous les cas, il n'est pas tenu de ré- duire la peine de maničre linéaire en fonction du pour- centage retenu (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une re- lation mathématique, mais de tirer des conséquences rai- sonnables de la situation. En l'espčce, les juges canto- naux se sont ralliés ŕ l'expertise, qui conclut ŕ un développement mental incomplet, lequel laisse intact la conscience mais réduit de maničre sensible, soit large- ment, la volonté. Sur la base d'un tel état de fait, qui lie la Cour de céans (art. 277bis PPF), la peine pouvait ętre réduite de moitié sans abus du pouvoir d'apprécia- tion. La recourante encourrait une peine d'emprisonne- ment (art. 123 ch. 2 al. 1 et 219 CP), dont le minimum est de trois jours et le maximum de trois ans (art. 36 CP). Les faits reprochés ŕ la recourante sont d'une gra- vité certaine, de sorte que sa culpabilité a été quali- fiée ŕ juste titre de trčs lourde. Sans pouvoir excéder le maximum légal de trois ans, la peine devait en outre ętre aggravée, compte tenu du concours, admis ŕ juste titre (cf. supra, consid. 1). Elle devait cependant ętre réduite pour tenir compte de la diminution de responsa- bilité retenue. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'ap- préciation en arrętant la peine ŕ 18 mois d'emprisonne- ment. Au vu de ce qui précčde, la peine infligée ne viole pas le droit fédéral. 3.- La recourante fait valoir que le refus de lui accorder le sursis viole l'art. 41 CP. a) Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis ŕ l'exécution d'une peine privative de liberté peut ętre octroyé si la durée de la peine n'excčde pas 18 mois et si les antécédents et le caractčre du condamné font pré- voir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. S'agissant de cette seconde condition, le juge est appelé ŕ poser un pronostic. Il dispose ŕ cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Aussi, la Cour de cas- sation n'annule la décision rendue - en considérant le droit fédéral comme violé - que si elle repose sur des considérations étrangčres ŕ la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critčres découlant de celle-ci ou si l'autorité cantonale s'est montrée ŕ ce point sévčre ou clémente que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 118 IV 97 consid. 2a p. 100; 116 IV 279 consid. 2a p. 280 et les arręts cités). La décision concernant le sursis doit ętre moti- vée de maničre ŕ ce que la Cour de cassation puisse con- trôler la correcte application de l'art. 41 CP. b) L'arręt attaqué explique que les actes trčs graves commis par la recourante, de maničre réitérée malgré l'ouverture d'enquętes et des mises en garde, le déni partiel de ses actes par celle-ci et le fait qu'elle en a rejeté la responsabilité sur son enfant ne permet- tent pas de poser un pronostic favorable. Il mentionne donc clairement les motifs du refus du sursis, comme l'exige l'art. 41 ch. 2 al. 2 CP, contrairement ŕ ce que soutient la recourante. La situation personnelle de la recourante et son absence d'antécédents ayant été largement évoqués par les juges cantonaux au stade de la fixation de la peine, il est manifeste que ceux-ci avaient ces éléments ŕ l'esprit lorsqu'ils ont statué sur le sursis. Il ressort des constatations de fait cantonales que, malgré des retraits de la garde sur son enfant, puis l'ouverture d'une instruction pénale, la recourante a continué ŕ occasionner de graves sévices ŕ sa fille. C'est donc ŕ tort qu'elle prétend qu'on ne trouve pas de trace de mises en garde dans le jugement. Qu'il soit attribuable ŕ la diminution de respon- sabilité de la recourante admise par l'expertise, ne change rien au fait que la recourante persiste ŕ nier ses actes graves et ŕ en rejeter la responsabilité sur son enfant. Il est par ailleurs manifeste que ce n'est pas parce que le sursis a été accordé ŕ son époux que la recourante, si elle n'en remplit pas les conditions, pourrait en bénéficier. Les éléments retenus par la cour cantonale pour refuser le sursis sont pertinents. Ils dénotent que la recourante n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Sur la base de ces éléments, il n'y avait certes pas d'abus du pouvoir d'appréciation ŕ conclure que, nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires de la recourante, un pronostic favorable ne pouvait ętre posé. Savoir si la cour de cassation cantonale pouvait se prononcer sur la réalisation de la condition subjec- tive, alors que les premiers juges, pour avoir fixé une peine de deux ans d'emprisonnement, n'avaient pas été amenés ŕ examiner cette question, relčve du droit can- tonal de procédure, qui ne peut ętre remis en cause dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 269 PPF). 4.- La recourante conteste la décision de la déchoir de l'autorité parentale, reprochant ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte des conséquences de cette mesure sur ses autres enfants. L'art. 53 CP permet notamment au juge de pronon- cer la déchéance de la puissance paternelle contre celui qui, par un crime ou un délit pour lequel il a été con- damné ŕ une peine privative de liberté, a enfreint ses devoirs de parent. Il résulte clairement de l'arręt attaqué que la recourante a exclusivement été déchue de l'autorité pa- rentale sur sa fille Y.________. Point n'est besoin d'examiner la question - qui a été laissée indécise dans l'ATF 89 IV 1 ss auquel se réfčre la recourante - de savoir si cette mesure peut ętre limitée ainsi, puisque l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposerait de toute maničre ŕ une extension de la mesure aux autres en- fants de la recourante. C'est donc en vain que cette derničre se plaint de ce qu'il n'ait pas été tenu compte des conséquences de la mesure contestée sur ses autres enfants. Pour le surplus, il n'est aucunement démontré (cf. art. 273 al. 1 let. b PPF) - et on ne le voit du reste pas - que, s'agissant de l'enfant Y.________, les conditions d'application de l'art. 53 CP ne seraient pas réunies. 5.- Le pourvoi doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succčs, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). La cause étant tranchée, la requęte d'effet sus- pensif est sans objet. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , 1. Rejette le pourvoi dans la mesure oů il est recevable. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire. 3. Met ŕ la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1500 francs. 4. Communique le présent arręt en copie au man- dataire de la recourante, au Ministčre public du canton de Vaud et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. __________ Lausanne, le 28 novembre 2000 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,