Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.88/2007 /rod Arręt du 1er mai 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffier: M. Fink. Parties X.________, requérant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Arręt du Tribunal fédéral du 8 février 2007 (6S.557/2006), demande de restitution du délai (pourvoi en nullité contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 aoűt 2006). Faits : A. Par arręt du 2 aoűt 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation pour abus de confiance. B. Statuant le 8 février 2007 sur le pourvoi en nullité du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable, pour tardiveté (n° 6S.557/2006). C. Le 22 février 2007, le recourant a déposé au Tribunal fédéral une demande de restitution de délais Ť pour causes graves, art. 35 OJ ť. D'aprčs lui, en résumé, il avait été mis fortement ŕ contribution dans le cadre du procčs de certains membres d'une association dont il fait partie. En effet, le président de celle-ci avait dű ętre hospitalisé le 9 novembre 2006 pour un infarctus et les autres membres devaient prendre la relčve. De plus, le requérant fait valoir qu'il a huit enfants et demande qu'il soit tenu compte Ť de la situation infernale que le monde actuel fait subir aux parents (...) ť. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La restitution demandée concerne le délai pour former un pourvoi en nullité contre un arręt cantonal prononcé avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (RO 2006 1205). Conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu aprčs son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espčce l'art. 35 OJ, que doit ętre examinée la présente demande. 2. Aux termes de l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut ętre accordée que si le requérant ou son mandataire a été empęché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La loi subordonne donc la restitution ŕ l'absence de faute imputable au requérant. En cas de maladie, par exemple, l'affection doit ętre ŕ ce point incapacitante qu'elle empęche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 consid. 2a avec la jurisprudence et la doctrine citées). 3. En l'espčce, le requérant n'invoque pas sa propre maladie mais celle du président de l'association, dont la défaillance a occasionné un surcroît de travail, notamment ŕ l'intéressé. A cela s'ajouterait la situation infernale d'un pčre de huit enfants. Ces motifs ne constituent pas des empęchements non-fautifs au sens de l'art. 35 al. 1 OJ. D'une part, le requérant n'était pas dans l'incapacité objective d'agir ŕ temps puisqu'il s'est occupé des problčmes de l'association. D'autre part, s'il était débordé, il aurait pu trouver un mandataire. Au demeurant, l'infarctus du président de l'association s'est produit le 9 novembre 2006 et le point de départ du délai de 30 jours, pour former le pourvoi en nullité, correspondait au 10 novembre 2006. Le requérant avait donc le temps d'agir avant l'échéance du lundi 11 décembre 2006. Dčs lors, la demande de restitution doit ętre rejetée. 4. Un émolument judiciaire modéré, vu la situation économique apparemment modeste du requérant, est mis ŕ sa charge. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de restitution pour inobservation d'un délai est rejetée. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au requérant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 1er mai 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: