[AZA 0] 6S.912/1999/ROD COUR DE CASSATION PENALE ************************************************* 19 mai 2000 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffier: M. Denys. ______________ Statuantsurlepourvoiennullité formé par Différents membres de la famille B.________, tous représentés par Me Laurent Savoy, avocat ŕ Lausanne, contre l'arręt rendu le 7 juin 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose les recourants ŕ A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat ŕ Lausanne; (qualité du lésé pour se pourvoir en nullité) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Par jugement du 12 mars 1999, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon a condamné A.________, pour homicide par négligence ainsi que pour des infractions ŕ la LCR et ŕ la LSEE, ŕ vingt jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et ŕ une amende de 2'000 francs avec délai de radiation de męme durée. Il a donné acte de leurs réserves civiles aux différents membres de la famille B.________. Il en ressort en bref que B.________ a été victime d'un accident mortel alors qu'il conduisait un tracteur pour le compte de son employeur A.________. Le tribunal a retenu que la formation déficiente de la victime, le manque de contrepoids ŕ l'avant du tracteur et le dépassement de la limite de charge étaient ŕ l'origine du drame. Il a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) dčs lors que celui-ci, en tant que chef d'exploitation, n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires. B.- Par arręt du 7 juin 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a en particulier libéré A.________ d'homicide par négligence. Le reconnaissant uniquement coupable de violation de l'art. 96 ch. 2 al. 2 LCR, elle l'a condamné ŕ une amende de 200 fr. avec délai de radiation de deux ans. C.- Différents membres de la famille B.________ se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral contre cet arręt. Ils concluent ŕ l'annulation de la décision attaquée et sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 270 al. 1 PPF, le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjŕ partie ŕ la procédure auparavant et dans la mesure oů la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le lésé qui a la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, peut également déduire sa qualité pour recourir, aux męmes conditions, de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49). Parents de B.________, les recourants doivent ętre assimilés ŕ la victime (art. 2 al. 2 let. b LAVI) pour l'infraction d'homicide par négligence (art. 117 CP) qu'ils invoquent. Ils ont participé ŕ la procédure auparavant. En instance cantonale, ils ont demandé la réserve de leurs prétentions civiles contre l'intimé. A l'appui du pourvoi, ils relčvent que le sort de la procédure pénale sera déterminant sur les conclusions civiles qu'ils entendent prendre contre l'intimé en réclamation de dommages-intéręts et d'octroi d'une indemnité pour tort moral. La jurisprudence exige que le lésé ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait ętre raisonnablement exigé de lui; des conclusions civiles ne sont ainsi pas nécessaires lorsque le dommage n'est pas encore établi ou ne peut pas encore ętre chiffré (ATF 121 IV 207 consid. 1a p. 210 et les arręts cités). Il incombe alors ŕ la personne lésée qui n'a pas pris de conclusions civiles d'expliquer quelle prétention civile elle entend faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi (ATF 120 IV 44 consid. 8 p. 57 s.). Cette exigence découle de la conception de la LAVI, qui a en particulier pour but de permettre ŕ la victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-męme. Si elle n'est pas respectée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 188; Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, p. 144 n. 14; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 78; Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, Zurich 1998, p. 299 ss). En l'espčce, alors que la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, les recourants n'y ont pas articulé de prétentions civiles mais se sont limités ŕ demander la réserve de leurs droits; en d'autres termes, ils ont simplement signalé qu'ils pourraient s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. On ne saurait donc en déduire qu'ils ont pris des conclusions civiles sur le fond. En pareil cas, ils leur incombait d'exposer les raisons de leur abstention, en particulier de dire en quoi le dommage et le tort moral n'étaient pas établis ou ne pouvaient, en tout état, qu'ętre difficilement calculés. Or, bien qu'assistés d'un avocat, ils ne s'expliquent nullement et, en l'absence de toute précision, on ne discerne rien qui les empęchait de conclure sur le fond. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent remettre en cause le prononcé pénal (cf. Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral: étude de procédure pénale suisse et genevoise, Berne 1995, p. 92 n. 227). Le pourvoi est irrecevable. 2.- Les frais doivent ętre mis ŕ la charge des recourants qui succombent (art. 278 al. 1 PPF). Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succčs, l'assistance judiciaire est refusée (art. 152 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité ŕ l'intimé qui n'est pas intervenu dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, 1. Déclare le pourvoi irrecevable. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire des recourants. 3. Met un émolument judiciaire de 800 francs ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité. 5. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties, au Ministčre public du canton de Vaud et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. __________ Lausanne, le 19 mai 2000 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,