Urteilskopf
70311/14
M.M. c. Suisse, ItalieDécision de radiation no. 70311/14, 23 mai 2017Inhaltsangabe des BJ
(2. Quartalsbericht 2017)
Streichung im Register (Art. 37 Abs. 1 b EMRK); Verbot der Folter (Art. 3 EMRK); Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Dublin-Überstellung nach Italien.
Gestützt auf Artikel 3 und 8 EMRK machten die Beschwerdeführer geltend, bei einer Dublin-Überstellung nach Italien drohten ihnen Lebensbedingungen, die mit diesen Bestimmungen nicht vereinbar seien, insbesondere angesichts des gesundheitlichen Zustands des dritten Beschwerdeführers. Der Gerichtshof hob hervor, dass das Staatssekretariat für Migration (SEM) am 1. April 2016 den Ausschaffungsentscheid aufgehoben und die Prüfung des Asylgesuchs der Beschwerdeführer wieder aufgenommen hatte; die Beschwerdeführer riskierten somit nicht mehr, nach Italien ausgeschafft zu werden. Zudem könne gegen jeden Entscheid des SEM über dieses Asylgesuch Beschwerde erhoben werden, in der Regel mit aufschiebender Wirkung. Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht sei den Beschwerdeführern die aufschiebende Wirkung bereits zugesprochen worden. Die Angelegenheit habe sich somit erledigt. Streichung im Register (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 70311/14M.M. contre la Suisse et l'Italie La Cour européenne des droits de l'homme (troisičme section), siégeant le 23 mai 2017 en un comité composée de : Pere Pastor Vilanova, président, Helen Keller, Alena Poláčková, juges, et de Fatoş Aracı, Greffičre de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 31 octobre 2014,Vu la décision de traiter en priorité la requęte en vertu de l'article 41 du rčglement de la Cour,Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement suisse en vertu de l'article 39 du rčglement de la Cour,Vu la décision ultérieure de la Cour de lever la mesure provisoire,Vu les informations factuelles soumises par le gouvernement suisse,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE1. Les requérants sont un couple d'afghans, M., née en 1981 (la Ť premičre requérante ť), et N., né en 1975 (le Ť deuxičme requérant ť), ainsi que leurs quatre enfants, S., né en 1996 (le Ť troisičme requérant ť), Z., née en 2000 (la Ť quatričme requérante ť, S., né en 2010 (le Ť cinquičme requérant ť et S., née en 2013 (la Ť sixičme requérante ť). Ils sont représentés par M. Boris Wijkström, du Centre Suisse pour la Défense des Migrants.2. Le gouvernement suisse a été représenté par son agent, F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice. A. Les circonstances de l'espčce 3. A ŕ une date non précisée de l'été 2013, les requérants furent recueillis en mer par une unité de la Marine militaire italienne et débarqués en territoire italien. Ils se rendirent ensuite en Suisse oů, le 11 aoűt 2013, ils déposčrent une demande d'asile.4. Par décision du 3 octobre 2013, l'Office fédéral des migrations (Ť ODM ť), entre temps devenu le Secrétariat d'État aux migrations (Ť SEM ť) n'entra pas en matičre sur la demande d'asile et ordonna le transfert des requérants vers l'Italie en application du rčglement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critčres et mécanismes de détermination de l'État membre (de l'Union européenne) responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (le Ť rčglement Dublin ť). Ce texte s'applique également ŕ la Suisse en vertu d'un accord entre la Confédération et l'Union européenne.5. Les requérants introduisirent un recours auprčs du Tribunal administratif fédéral (Ť TAF ť), alléguant une violation de l'article 3 de la Convention au vu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et notamment en raison des conditions médicales du troisičme requérant, atteint d'une leucémie lymphatique aigüe.6. Le 3 décembre 2013, le TAF rejeta le recours considérant qu'il existait certes des lacunes dans le systčme d'accueil des demandeurs d'asile en Italie mais que les conditions de vie dans ce pays et la qualité des soins disponibles auxquels les requérants auraient eu accčs étaient acceptables. Le TAF nota que les autorités suisses avaient informé leurs homologues italiens des besoins médicaux spécifiques du troisičme requérant.7. Le 7 mars 2014, les requérants déposčrent une demande de réexamen auprčs de l'ODM. Cette demande fut rejetée le 4 mai 2014.8. Le 8 mai 2014, les requérants introduisirent un recours auprčs du TAF. La haute juridiction leur accorda l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, en les dispensant de l'avance des frais.9. Le recours fut rejeté par le TAF le 23 juin 2014. B. Évčnements postérieurs ŕ l'introduction de la requęte 10. Par courrier du 4 avril 2016, le gouvernement suisse a informé la Cour que, en date du 1er avril 2016, le SEM avait constaté que le délai de reprise des requérants par l'Italie avait expiré et que, par conséquent, en vertu du rčglement Dublin, la compétence pour traiter leur demande d'asile revenait désormais ŕ la Suisse. Le SEM avait ainsi décidé de lever la mesure d'expulsion et de reprendre l'examen de la demande d'asile des requérants qui ne sont donc plus sous le coup d'une menace d'expulsion vers l'Italie.Par conséquent, le gouvernement suisse demande ŕ la Cour de rayer la requęte du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention.11. Les requérants n'ont pas fait de commentaires sur ces derniers évčnements. C. Le droit interne pertinent 12. La Cour se réfčre ŕ l'exposé du droit interne pertinent figurant dans l'arręt Tarakhel c. Suisse ([GC], no 29217/12, §§ 22-23 et 26-27, CEDH 2014 (extraits)).13. Les normes pertinentes de droit de l'Union européenne se trouvent aux paragraphes 28 ŕ 36 du męme arręt.14. La Cour rappelle notamment que le rčglement Dublin s'applique ŕ la Suisse en vertu de l'accord d'association du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critčres et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse.15. Il y a lieu également de rappeler que, selon l'Article 107a - Ť Procédure selon Dublin ť - de la Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, les recours devant le TAF contre une mesure de transfert vers un autre État Ť Dublin ť n'a pas d'effet suspensif automatique. Toutefois le demandeur d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif et le TAF doit statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande.16. En revanche, en ce qui concerne les décisions n'entrant pas dans le champ d'application de la Ť Procédure selon Dublin ť, il ressort de l'article 55 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968, ŕ laquelle la Loi fédérale sur le tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 et la Loi fédérale sur l'asile renvoient, que les recours sont en principe suspensifs et que le retrait de l'effet suspensif par l'autorité dont la décision est contestée ne lie pas la juridiction saisie, qui peut le restituer ŕ la demande de la partie recourante. D. Le contexte italien 17. Une description détaillée du systčme d'accueil des demandeurs d'asile en Italie figure également aux paragraphes 36-50 de l'arręt Tarakhel.GRIEFS18. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants soutiennent que leur renvoi en Italie les exposerait au risque de devoir faire face ŕ des conditions d'existence contraires ŕ ces dispositions, notamment au vu des conditions médicales du troisičme requérant. Ces griefs sont dirigés contre la Suisse et l'Italie.
Erwägungen
EN DROIT19. La Cour relčve que par une décision rendue le 1er avril 2016, le SEM a décidé de lever la mesure d'expulsion et de reprendre l'examen de la demande d'asile des requérants qui ne sont donc plus sous le coup d'une menace d'expulsion vers l'Italie (paragraphe 10 ci-dessus).20. Par ailleurs, toute décision du SEM concernant cette demande d'asile sera susceptible d'un recours devant le TAF bénéficiant, en principe, d'un effet suspensif (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Les requérants ont d'ailleurs déjŕ bénéficié de l'effet suspensif lors de la procédure devant le TAF qui est en cause dans la présente affaire (paragraphe 8 ci-dessus).21. A la lumičre de ce qui précčde, la Cour considčre que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention (voir Khan c. Allemagne [GC], no 38030/12, § 33, 21 Septembre 2016, et Ali et autres c. Suisse (déc.), no 30474/14, § 50, 4 octobre 2016). Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requęte en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.En conséquence, il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017. Fatoş Aracı Greffičre adjointe Pere Pastor Vilanova Président