Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 714/03 Arręt du 2 avril 2004 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd Parties C.________, recourante, agissant par ses parents, représentée par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genčve, contre Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 25 septembre 2003) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a rejeté le recours formé par C.________ contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve du 2 avril 2001; que C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens; que par arręt du 27 janvier 2004, destiné ŕ la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, du 26 juin 2003; que par arręt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 25 septembre 2003 dans une composition irréguličre, dčs lors que deux juges assesseurs (Mme Werffeli Bastianelli et M. Velin), dont l'élection a été invalidée, ont participé ŕ la procédure et ŕ la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau dans une composition conforme ŕ la loi; que la recourante, qui a conclu ŕ l'annulation du jugement attaqué et, partant, obtient gain de cause, a droit ŕ une indemnité de dépens; que celle-ci doit ętre mise ŕ la charge de la République et canton de Genčve, par identité de motifs avec l'arręt publié aux ATF 129 V 341 consid. 4 in fine, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 25 septembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue ŕ nouveau conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La République et canton de Genčve versera ŕ la recourante la somme de 2000 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: