Urteilskopf
7186/09
Di Trizio Vita Maria gegen SchweizUrteil no. 7186/09, 02 février 2016
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
SUISSE: Art. 6, 8 et 14 CEDH. Application de la méthode mixte pour le calcul du taux d'invalidité et cessation du paiement d'une rente en raison d'une activité professionnelle ŕ temps partiel.
L'assurance-invalidité a refusé de continuer ŕ allouer ŕ la requérante une rente d'invalidité de 50% aprčs la naissance de ses jumeaux. Selon la Cour, il est vraisemblable que si l'intéressée avait travaillé ŕ 100% ou si elle s'était entičrement consacrée aux tâches ménagčres, elle aurait obtenu une rente d'invalidité partielle. Ayant autrefois travaillé ŕ plein temps, elle s'était initialement vu octroyer une telle rente dont elle a bénéficié jusqu'ŕ la naissance de ses enfants. Le refus de lui reconnaître le droit ŕ une rente a pour fondement l'indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler ŕ temps partiel ŕ la suite de la naissance d'un enfant, la méthode mixte s'avčre discriminatoire. La différence de traitement subie par la requérante ne repose pas sur une justification raisonnable (ch. 80 - 104).Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.Le Tribunal fédéral a pris en compte les interactions entre les volets "ménage" et "activité rémunérée" et en a tiré des conclusions relatives ŕ la situation particuličre de la requérante. Dans son raisonnement, les données contenues dans un rapport médical produit par la partie ne présentaient pas d'intéręt. La Cour ne voit pas comment le fait que le Tribunal fédéral n'a pas expressément tiré cette derničre conclusion porte atteinte ŕ l'équité du procčs (ch. 111 - 114).Conclusion: requęte irrecevable en ce qui concerne l'art. 6 CEDH.
Inhaltsangabe des BJ
(1. Quartalsbericht 2016)
Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK) in Verbindung mit dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Bemessung der Invalidenrente nach der sogenannten gemischten Methode.
Die Beschwerdeführerin hatte ihre Vollzeitstelle im Juni 2002 wegen Rückenproblemen aufgegeben. Sie erhielt für Zeit von Juni 2002 bis zur Geburt ihrer Zwillinge eine halbe Invalidenrente. Unter Anwendung der sogenannten gemischten Methode wurde die Rente unter anderem gestützt auf die Angaben der Beschwerdeführerin aufgehoben: Sie wollte nach der Geburt ihrer Kinder zu 50 Prozent erwerbstätig sein und die restliche Zeit für den Haushalt und die Kinderbetreuung aufwenden.
Vor dem Gerichtshof beschwerte sich die Beschwerdeführerin unter Berufung auf Artikel 8 EMRK hauptsächlich über die Anwendung der "gemischten Methode" für die Bemessung ihres Invaliditätsgrads. Sie berief sich ferner auf Artikel 14 (Diskriminierungsverbot) in Verbindung mit Artikel 6 (Recht auf ein faires Verfahren) und Artikel 8 der Konvention und machte eine Diskriminierung geltend.
Anwendbarkeit von Art. 8 EMRK
Der Gerichtshof befand, dass der Fall das Familienleben nach Artikel 8 betrifft. Dies aus dem Grund, dass sich die Anwendung der gemischten Methode auf die Beschwerdeführerin auf die Gestaltung des Familien- und Berufslebens der Beschwerdeführerin und ihres Ehegatten auswirken könne. Der Gerichtshof war ausserdem der Auffassung, auch das Privatleben nach Artikel 8 sei betroffen, da die gemischte Methode Personen, die Teilzeit arbeiten wollen, gegenüber Personen, die zu hundert Prozent oder gar nicht erwerbstätig sind, benachteilige. Der Gerichtshof kam zum Schluss, dass die gemischte Methode in der überwiegenden Mehrheit auf Frauen angewandt wird, die nach der Geburt eines oder mehrerer Kinder ihren Beschäftigungsgrad reduzieren wollen. Die Beschwerdeführerin könne somit zu Recht behaupten, Opfer von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Sinne von Artikel 14 des Übereinkommens zu sein.
Verletzung von Art. 14 EMRK in Verbindung mit Art. 8 EMRK
In der Sache anerkannte der Gerichtshof, dass der Zweck der Invalidenversicherung darin besteht, das Risiko abzudecken, dass eine versicherte Person anders als wenn sie gesund geblieben wäre eine Erwerbstätigkeit oder die bisherigen Aufgaben nicht mehr ausüben kann. Er war jedoch der Ansicht, dass dieser Zweck vor dem Hintergrund der Gleichstellung von Frau und Mann zu beurteilen ist. Gemäss dem Gerichtshof hätte die Beschwerdeführerin wahrscheinlich eine Teil-Invalidenrente erhalten, wenn sie zu hundert Prozent erwerbstätig oder vollumfänglich im Haushalt tätig gewesen wäre. Aus Sicht des Gerichtshofs geht daraus klar hervor, dass ihr Anspruch auf eine Rente deshalb nicht anerkannt wurde, weil sie angegeben hatte, ihre Erwerbstätigkeit reduzieren zu wollen, um sich um den Haushalt und ihre Kinder zu kümmern. Der Gerichtshof kam zum Schluss, dass sich die gemischte Methode, die in 98 Prozent der Fälle bei Frauen angewandt wird, für die grosse Mehrheit der Frauen, die nach der Geburt von Kindern Teilzeit arbeiten wollen, faktisch als diskriminierend erweist. Verletzung von Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 EMRK (4 zu 3 Stimmen).
(Antrag auf Neubeurteilung durch die Grosse Kammer)
Sachverhalt
DEUXIČME SECTION AFFAIRE DI TRIZIO c. SUISSE (Requęte no 7186/09) ARRĘTSTRASBOURG 2 février 2016 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies ŕ l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Di Trizio c. Suisse,La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant en une chambre composée de : András Sajó, président, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjřlbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2015 et le 8 décembre 2015,Rend l'arręt que voici, adopté ŕ cette date : PROCÉDURE1. Ŕ l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 7186/09) dirigée contre la Confédération suisse et dont une ressortissante italienne, Mme Vita Maria di Trizio (Ť la requérante ť), a saisi la Cour le 3 février 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Ť la Convention ť).2. La requérante a été représentée par Me A. Mengis, avocate auprčs de Procap, une association suisse de défense des personnes handicapées, ŕ Olten (canton de Soleure).Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.3. La requérante se plaint essentiellement du fait que la Ť méthode mixte ť appliquée pour le calcul de son taux d'invalidité a eu pour conséquence qu'elle s'est vu refuser une rente ŕ cause de l'activité professionnelle qu'elle a exercé ŕ temps partiel, et y voit une violation de l'article 8 de la Convention.Elle dénonce également ladite méthode comme discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention, combiné respectivement avec l'article 6 et avec l'article 8 de la Convention.Elle se plaint aussi de certains aspects de la procédure interne, dans lesquels elle voit une violation de son droit ŕ un procčs équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.4. Le 14 octobre 2010, la requęte a été communiquée au Gouvernement sous l'angle de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8.Dans ses observations, la requérante a demandé la tenue d'une audience publique en vertu de l'article 59 § 3 du rčglement de la Cour. La Cour ne l'estime pas nécessaire dans le cas d'espčce et rejette ladite demande.5. Par une lettre du 22 octobre 2010, le gouvernement italien a été informé qu'il avait la possibilité, s'il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et de l'article 44 du rčglement de la Cour. Par une lettre du 18 mai 2011, le gouvernement italien a fait savoir ŕ la Cour qu'il n'entendait pas se prévaloir de son droit d'intervention.6. Le 13 mai 2014, la Cour a demandé aux parties de lui envoyer des observations complémentaires (article 54 § 2 c) du rčglement de la Cour).EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPČCE 7. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.8. La requérante est née en 1977 ŕ Uznach et réside ŕ Rapperswil-Jona, dans le canton de Saint-Gall.9. Aprčs avoir initialement suivi un apprentissage de coiffeuse, la requérante avait occupé un emploi ŕ plein temps comme vendeuse. En juin 2002, elle fut obligée d'abandonner cette activité ŕ cause de problčmes de dos.10. Le 24 octobre 2003, ŕ cause de douleurs lombaires et vertébrales, la requérante s'adressa ŕ l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Saint-Gall (Ť l'office ť) en vue de l'obtention d'une rente d'invalidité.11. Le 6 février 2004, elle donna naissance ŕ des jumeaux. Pendant la grossesse, ses douleurs de dos s'étaient encore aggravées.12. Le 15 mars 2005, l'office effectua au sujet de la requérante une enquęte ménagčre ŕ domicile (Abklärung im Haushalt). La requérante expliqua :- qu'elle souffrait constamment de douleurs dorsales, qui s'étendaient souvent jusqu'au pied gauche ; qu'elle avait, en particulier, des problčmes pour se tenir debout au męme endroit pendant un certain temps, et ne pouvait pas rester assise plus de dix minutes ; qu'elle pouvait faire des promenades d'une demi-heure, mais pas de maničre quotidienne ; et que ses douleurs s'aggravaient encore lorsqu'elle portait les enfants ;- que, pour des raisons financičres, elle devrait exercer une activité lucrative ŕ mi-temps car son mari ne gagnait que 3 700 francs suisses (CHF) (environ 3 602 euros (EUR)) net.L'examen permit de conclure ŕ une réduction de 44,6 % de sa capacité ŕ effectuer des activités ménagčres.Dans son rapport du 2 mai 2005, l'office conclut que la requérante devait ętre qualifiée, respectivement :- de personne exerçant une activité rémunérée ŕ temps plein (Ť Vollerwerbstätige ť) jusqu'ŕ la fin de l'année 2003 ;- de femme au foyer (Ť Hausfrau ť) entre janvier et mai 2004 ;- et de personne hypothétiquement capable de travailler ŕ 50 % (Ť zu 50 % hypothetisch Erwerbstätige ť) ŕ partir de juin 2004.13. Le 16 juin 2005, le docteur Ch.A.S. informa l'office que la requérante ne pouvait travailler ŕ plus de 50 % dans une activité adaptée et qu'une augmentation de son temps de travail semblait exclue.14. Par une décision du 26 mai 2006, l'office considéra :- qu'il y avait lieu d'octroyer ŕ la requérante une rente pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 aoűt 2004 ;- mais que, ŕ compter du 1er septembre 2004, elle n'avait droit ŕ aucune rente.L'office parvint ŕ ce résultat de la façon suivante.Pour la période comprise entre le 20 juin 2002 et la fin du mois de mai 2004, il retint un taux d'invalidité de 50 %, sur la base d'un calcul de revenus.Pour la période subséquente, il estima qu'il y avait lieu d'appliquer la méthode dite Ť mixte ť, en considérant que, dans l'hypothčse oů elle n'aurait pas été frappée d'invalidité, la requérante n'aurait de toute façon travaillé que de maničre réduite ŕ la suite de la naissance de ses enfants. Il se fonda notamment, ŕ cet égard, sur les indications de la requérante selon lesquelles elle ne s'estimait capable de travailler qu'ŕ 50 % et voulait se consacrer le reste du temps aux activités ménagčres et ŕ ses enfants. Par ailleurs, sur la base de l'enquęte ménagčre mentionnée ci-dessus, l'office estima la capacité de l'intéressée en matičre de tâches ménagčres ŕ 56 % (soit une invalidité correspondante de 44 %). Selon la formule suivante, le taux d'invalidité obtenu ŕ partir de ces divers éléments était seulement de 22 %, de sorte que la requérante n'atteignait pas l'invalidité minimale de 40 % ŕ laquelle était subordonné l'octroi d'une rente : 50 % (activité rémunérée) : aucune perte 0,5 x 0 % = 0 %50 % (activités de ménage et de prise en charge des enfants) : 0,5 x 44 % = 22 % Total [1] = 22 % 15. La requérante forma une réclamation auprčs de l'office. Celle-ci fut rejetée le 14 juillet 2006 : aprčs un nouveau calcul, l'office reconnut ŕ la requérante un taux d'invalidité de 27 %, ce qui restait inférieur au minimum requis pour avoir droit ŕ une rente.Ce chiffre était obtenu par application de la méthode mixte, avec les paramčtres suivants :50 % (activité rémunérée) : 0,5 x 10 % = 5 % 50 % (activités de ménage et de prise en charge des enfants) : 0,5 x 44 % = 22 % Total [2] = 27 % Pour remplir ainsi la premičre ligne de la formule, l'office partit d'un revenu hypothétique (pour un travail ŕ 100 %) de 48 585 CHF (environ 47 308 EUR), calculé sur la base des données statistiques relatives ŕ la catégorie socioprofessionnelle de la requérante, qualifiée d'auxiliaire (Ť Hilfsarbeiterin ť) ; pour un taux d'activité de 50 %, la requérante aurait donc eu un salaire de 24 293 CHF si elle avait pu continuer ŕ travailler sans problčme (Valideneinkommen). L'office estima qu'avec son handicap, le salaire que la requérante serait réellement en mesure de gagner, dans une activité adaptée, s'éleverait ŕ 21 863 CHF (Invalideneinkommen). Il conclut ainsi ŕ un taux d'invalidité de 10 % pour la partie Ť activité rémunérée ť.16. Le 14 septembre 2006, la requérante forma un recours contre cette décision.Invoquant l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, l'intéressée exposait :- que la méthode appliquée engendrait une discrimination par rapport aux personnes plus aisées ; qu'en effet, celles qui pouvaient se passer d'exercer une activité lucrative se voyaient appréhendées exclusivement en tant que femmes au foyer, ce qui leur permettait de se voir reconnaître un taux d'invalidité supérieur et, partant, de bénéficier plus facilement d'une rente ;- que la maničre de calculer le taux d'invalidité ne prenait pas suffisamment en compte les interactions (Ť Wechselwirkungen ť) entre les volets Ť ménage ť et Ť activité rémunérée ť ;- qu'en réalité, si elle travaillait, męme seulement ŕ mi-temps, son invalidité dans les tâches ménagčres s'en trouverait augmentée bien au-delŕ de 44 %.17. Ŕ l'appui de son recours, elle joignit un rapport médical du docteur Ch.A.S., en date du 28 septembre 2006, dans lequel ce dernier indiquait en substance :- que son état de santé ne lui permettait pas d'avoir un travail rémunéré ŕ mi-temps dans les męmes conditions qu'une personne valide ;- que, dans l'hypothčse oů elle devrait accomplir un travail rémunéré, sa capacité ŕ s'occuper du ménage et des enfants tomberait ŕ 10 % environ.18. Par un jugement du 30 novembre 2007, le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall accueillit partiellement le recours de la requérante.S'éloignant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir les arręts cités au début du paragraphe 35 ci-dessous), il estima qu'il y avait lieu d'écarter l'application normale de la méthode mixte, en substituant ŕ celle-ci une version Ť améliorée ť de ladite méthode : selon lui, il convenait de partir du taux d'activité que la requérante aurait pu raisonnablement retrouver aprčs la naissance de ses jumeaux si elle n'avait pas eu de problčme de santé.Pour le tribunal, telle qu'appliquée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la méthode mixte ne permettait pas de tenir suffisamment compte de l'invalidité dans le volet Ť ménage ť.Selon lui, l'office n'avait pas pris en compte le fait que la requérante ne pouvait s'occuper du ménage qu'ŕ mi-temps, et avait indűment calculé l'incapacité de travail sur la base d'une journée de travail de 12 heures.Le tribunal estima qu'au lieu de se fonder sur l'enquęte ménagčre - dont l'application se justifiait ŕ ses yeux seulement pour les personnes se consacrant au ménage ŕ temps plein -, l'office aurait dű se pencher concrčtement sur sa capacité relative aux travaux ménagers, qui avait été établie par un médecin.Par ailleurs, le tribunal des assurances reprocha ŕ l'office de ne pas avoir examiné si, dans l'hypothčse d'une santé normale, la requérante aurait été en mesure d'exercer une activité rémunérée ŕ la suite de la naissance des enfants. En particulier, il releva que le rapport établi ŕ l'issue de l'enquęte ménagčre ne donnait gučre d'informations sur les efforts demandés ŕ la requérante par l'éducation des enfants (Betreuungsaufwand) ni sur l'existence ou non de possibilités de transférer une partie de cette charge éducative ŕ des tierces personnes. Ces éléments n'ayant pas été pris en compte par l'office, le calcul du taux d'invalidité de la requérante avait, aux yeux du tribunal, été établi sur la base d'un état des faits incomplet. Le tribunal était également d'avis, eu égard au salaire modeste de son mari et compte tenu de ce qu'elle pourrait raisonnablement gagner en tant que coiffeuse ou auxiliaire, qu'il était improbable que, dans l'hypothčse d'une santé normale, la requérante n'eűt travaillé qu'ŕ 50 %. L'enquęte ménagčre lui paraissait donc lacunaire sur ce point également.En conséquence, le tribunal des assurances renvoya l'affaire ŕ l'office pour un complément d'instruction.19. L'office déposa un recours contre le jugement du tribunal des assurances.20. Par un arręt du 28 juillet 2008 (9C_49/2008), le Tribunal fédéral accueillit le recours de l'office, jugeant que la requérante n'avait pas droit ŕ une rente.Dans ses motifs, le Tribunal fédéral rappela d'abord le cadre qui était ŕ ses yeux celui de la matičre, en énonçant :- que l'objectif de l'assurance-invalidité était de couvrir le risque de perte, pour une raison médicale, de la possibilité d'exercer une activité rémunérée ou d'effectuer ŕ domicile des tâches que l'assuré pouvait réellement effectuer jusqu'ŕ ce qu'il devienne invalide et pourrait toujours effectuer sans l'événement ayant conduit ŕ l'invalidité ;- qu'il ne s'agissait pas, en revanche, de compenser des activités que l'assuré n'aurait de toute façon jamais exercées, męme sans invalidité ;- que cette approche visait ŕ éviter, par exemple, qu'une personne aisée n'ayant jamais travaillé auparavant puisse, en cas d'atteinte ŕ la santé, se voir considérée comme invalide alors męme qu'elle n'aurait trčs probablement jamais travaillé si elle était restée valide.21. Partant de lŕ, le Tribunal fédéral estima que la méthode mixte n'engendrait aucune discrimination. Il s'exprima ainsi (traduction par le Greffe) :Ť 3.4 (...) Il est vrai que la méthode mixte, telle qu'elle est appliquée par le Tribunal [fédéral] dans sa jurisprudence constante, peut mener ŕ la perte d'une rente, lorsque, avec une probabilité prépondérante, la personne assurée - en rčgle générale ŕ la suite de la naissance d'un enfant - cesse d'exercer, ou d'exercer ŕ plein temps, une activité lucrative qui était la sienne jusque-lŕ. Toutefois, ce n'est pas l'invalidité qui cause [alors] la perte de revenu ; de nombreuses personnes en bonne santé subissent également une perte de revenu, quand elles réduisent ou abandonnent leur activité professionnelle. La critique ŕ l'égard de la méthode mixte vise le fait que les personnes (des femmes dans la majorité des cas) subissent une perte de gains lorsqu'elles réduisent leur taux d'activité aprčs la naissance d'enfants. Cette réalité sociologique n'est toutefois pas la conséquence de facteurs liés ŕ la santé de la personne et n'a donc pas lieu d'ętre compensée par l'assurance-invalidité. Aucune discrimination ou autre violation de la Convention européenne des droits de l'homme n'en découle. ťLe Tribunal fédéral concéda, néanmoins, que les interactions entre les volets Ť ménage ť et Ť activité rémunérée ť n'étaient pas suffisamment prises en compte dans la méthode mixte. Concernant la requérante, cependant, il estima :- que l'accentuation de ses problčmes de santé par l'exercice d'une activité rémunérée ne devrait pas ętre considérée comme diminuant sa capacité ŕ effectuer des tâches ménagčres de plus de 15 % ;- que, partant, męme en ajoutant une prise en compte de ces interactions, le taux d'invalidité n'atteignait pas le minimum de 40 % requis pour bénéficier d'une rente :50 % (activité rémunérée) : 0,5 x 10 % = 5 % 50 % (activités de ménage) : 0,5 x (44 + 15 %) = 29,5 % Total [3] = 34,5 % L'argument selon lequel son mari était au chômage, soulevé par la requérante pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral, fut écarté au motif qu'il n'avait pas été invoqué devant l'instance inférieure et qu'il n'était pas étayé.En revanche, le Tribunal fédéral avait, en considération de son indigence, admis la requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS 1. Le droit constitutionnel 22. Les dispositions pertinentes de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Ť Cst. ť, RS - Recueil systématique du droit fédéral - 101) se lisent ainsi : Article 8 : Égalité Ť 1 Tous les ętres humains sont égaux devant la loi.2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.3-4 (...). Article 13 : Protection de la sphčre privée 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).2 (...). ť23. L'article 190 de la Constitution fédérale prévoit par ailleurs que Ť [l]e Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. ť 2. Le droit de l'assurance-invalidité 24. Dans sa version applicable au moment des faits, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (Ť LPGA ť ; RS 830.1) étaient libellées comme suit : Article 8 : Invalidité Ť 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.2 (...)3 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'ętre atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut ętre exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empęche d'accomplir leurs travaux habituels. ť Article 16 : Taux d'invalidité Ť Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement ętre exigée de lui aprčs les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. ť25. Dans sa version en vigueur ŕ la męme époque, la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (Ť LAI ť ; RS 831.20) énumérait les buts de cette assurance comme suit : Article 1a Ť Les prestations prévues par la présente loi visent ŕ :a. prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce ŕ des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates ;b. compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée ;c. aider les assurés concernés ŕ mener une vie autonome et responsable. ť26. Les modalités d'évaluation de l'invalidité étaient définies par la męme loi comme suit : Article 28 : Évaluation de l'invalidité Ť (...)L'article 16 LPGA s'applique ŕ l'évaluation des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.2bis L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation ŕ l'article 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.2ter Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative ŕ temps partiel ou travaille sans ętre rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'article 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'alinéa 2bis pour cette activité-lŕ. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d'invalidité est calculé d'aprčs le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité. ť27. Selon un tableau accompagnant ces dispositions, le droit ŕ une rente était échelonné comme suit en fonction du taux d'invalidité : Taux d'invalidité Droit ŕ la rente en fraction d'une rente entičre 40 % au moins un quart 50 % au moins une demie 60 % au moins trois quarts 70 % au moins rente entičre 28. Le rčglement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (Ť RAI ť ; RS 831.201) prévoit dans son article 27bis :Ť Lorsqu'il y a lieu d'admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative ŕ temps partiel ou qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint sans ętre rémunérés, que s'ils ne souffraient d'aucune atteinte ŕ la santé, ils exerceraient, au moment de l'examen de leur droit ŕ la rente, une activité lucrative ŕ temps complet, l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. ť 3. La loi sur le Tribunal fédéral 29. L'article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 est libellé comme suit :Ť La révision d'un arręt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut ętre demandée aux conditions suivantes :a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arręt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles ;b. une indemnité n'est pas de nature ŕ remédier aux effets de la violation ;c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. ť 4. Les méthodes de calcul du taux d'invalidité en droit suisse 30. En Suisse, on peut distinguer quatre méthodes d'évaluation de l'invalidité dans le domaine des assurances : a) La méthode générale : la comparaison des revenus 31. Cette méthode est applicable ŕ toutes les personnes exerçant une activité lucrative ou dont on pourrait raisonnablement attendre qu'elles en exercent une. Le taux d'invalidité est déterminé par la comparaison entre le revenu antérieur et le revenu qui pourrait ętre tiré de l'activité lucrative raisonnablement exigible aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé. En principe, c'est cette méthode qui est utilisée. Si une détermination selon cette méthode s'avčre impossible, l'une des autres méthodes énumérées ci-dessous sera choisie. b) La méthode spécifique : la comparaison des champs d'activité 32. Elle s'applique aux assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, notamment les personnes qui s'occupent des activités ménagčres du foyer. Le taux d'invalidité est déterminé par la comparaison des activités effectuées ou possibles avant et aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé. c) La méthode mixte 33. Elle s'applique aux personnes qui, parallčlement ŕ une activité lucrative ŕ temps partiel, exercent aussi une autre activité, non lucrative (par exemple, s'occuper du foyer). Le taux d'invalidité sera déterminé par comparaison des revenus pour la part d'activité lucrative, et par comparaison des champs d'activité pour les activités d'ordre ménager. d) La méthode extraordinaire 34. Elle s'applique aux personnes exerçant une activité lucrative pour lesquelles la différence de niveau de revenu ne peut ętre établie de maničre fiable, notamment en raison de la situation économique générale. Le taux d'invalidité sera déterminé en fonction des répercussions économiques de la baisse de performance de l'assuré. 5. La pratique interne pertinente relative ŕ la méthode mixte a) La jurisprudence du Tribunal fédéral 35. Dans un arręt de principe du 8 juillet 2011 (ATF 137 V 334), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence quant ŕ la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (qui avait été élaborée notamment dans son arręt du 26 avril 1999, ATF 125 V 146, et dans son arręt du 6 aoűt 2007, ATF 133 V 504).Dans ses motifs, il a, tout d'abord, noté que :Ť 5.1 La doctrine s'est toujours montrée trčs critique ŕ l'égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (...). Elle estime en substance que le degré d'invalidité calculé selon la méthode mixte d'évaluation aboutit ŕ un résultat peu satisfaisant, car souvent inférieur ŕ celui obtenu avec l'aide d'une autre méthode. Dans la mesure oů ce seraient les femmes qui en pâtiraient principalement, la méthode mixte d'évaluation serait par conséquent discriminatoire.(...)5.5.2 Lorsqu'une personne assurée décide de ne travailler qu'ŕ temps partiel, elle fait un choix qui relčve intrinsčquement de sa responsabilité personnelle directe ; comme pour tout choix, il lui appartient de tenir compte des conséquences positives et négatives de ce choix. Si le travail ŕ temps partiel a pour avantage de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels, il présente également des inconvénients non négligeables qui se traduisent en général notamment par des conditions d'emploi précaires, une diminution de salaire, la privation de certaines prestations sociales ou la limitation des perspectives de carričre (...). ť36. Au considérant 6 du męme arręt, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le moyen relatif ŕ la compatibilité de la méthode mixte avec les articles 8 et 14 de la Convention :Ť 6. Il est reproché ŕ la méthode mixte d'évaluation d'empęcher les femmes, principales concernées par son application, de pouvoir choisir le modčle familial qu'elles souhaiteraient, dčs lors qu'elle aurait pour effet de pénaliser les personnes exerçant une activité ŕ temps partiel en les privant de facto de l'accčs aux prestations de l'assurance-invalidité. (...).6.16.1.1 [Résumé sur le droit au respect de la vie privée et familiale selon l'article 8 de la Convention et l'article 13 Cst.]6.1.2 L'ordre juridique suisse ne pose aucun obstacle ŕ l'exercice d'une activité ŕ temps partiel. Un tel choix d'orientation, comme tout choix de cette nature, entraîne des conséquences positives et négatives, que cela soit ŕ un niveau personnel, matériel ou social. Les prestations fournies par le régime social d'assurance [ne sont] qu'un facteur parmi d'autres entrant en ligne de compte dans la pondération des intéręts conduisant au choix de la personne assurée. Certes, un État social moderne se doit de couvrir les risques sociaux principaux, afin de permettre aux individus de se libérer du souci permanent de leur avenir. Ce devoir n'est toutefois pas sans limites. Il n'existe pas de principe général selon lequel l'État devrait assumer la prise en charge collective de tous les malheurs pouvant survenir dans la vie d'un individu. De fait, le régime social d'assurance n'est matériellement pas ŕ męme de répondre ŕ tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l'intervention de l'État sont définis par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci s'est fixés. Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait ŕ cet égard fonder un droit direct ŕ des prestations positives de l'État susceptibles notamment de favoriser l'exercice de la vie familiale (... ; voir également l'arręt de la Cour européenne des droits de l'homme Petrovic contre Autriche du 27 mars 1998, Recueil Cour-EDH 1998-II p. 579 § 26 ss). Certes convient-il de tenir compte des droits fondamentaux et principes constitutionnels lors de l'interprétation des normes ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des assurances sociales, ainsi que lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation, dans une mesure compatible avec l'article 190 Cst. qui prévoit que les lois fédérales et le droit international s'imposent au Tribunal fédéral et aux autres autorités appliquant la loi (...). Cela étant, on ne voit pas que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité porterait atteinte au droit de toute personne de mener la vie et de choisir le modčle familial de son choix, dčs lors que cette méthode d'évaluation en particulier et le régime social de l'assurance-invalidité en général n'ont pas pour but d'intervenir dans la relation familiale en tant que telle, męme s'il peut indirectement en résulter des désagréments pour la personne travaillant ŕ temps partiel pour des raisons familiales et devenant invalide (...). La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne viole par conséquent pas les articles 13 al. 1 Cst. ou 8 par. 1 CEDH.6.26.2.1 Une décision ou un arręté viole le principe de l'égalité de traitement consacré ŕ l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ŕ réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-ŕ-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de maničre identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de maničre différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte ŕ une situation de fait importante (...). Au principe d'égalité de traitement, l'article 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Aux termes de cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'article 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance ŕ un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critčres énumérés ŕ l'article 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différentiation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dčs lors faire l'objet d'une justification particuličre (...).6.2.2 Parmi les personnes qui exercent une activité lucrative, 58,5 % des femmes exercent une activité ŕ temps partiel contre 13,8 % des hommes (Office fédéral de la statistique, Enquęte suisse sur la population active [ESPA], Personnes actives occupées ŕ plein temps et ŕ temps partiel selon le sexe, la nationalité, les groupes d'âges, le type de famille, T 03.02.01.16 [2010, 4e trimestre]). Le travail ŕ temps partiel est ainsi une caractéristique de la vie professionnelle des femmes. Cette prépondérance des femmes parmi les travailleurs ŕ temps partiel résulte avant tout de causes sociétales liées ŕ la transformation des comportements individuels et des structures économiques. Au cours de ces derničres décennies, le statut de la femme dans la société a considérablement évolué. Les revendications quant ŕ la place des femmes dans le monde du travail et quant au partage des tâches au sein de la cellule familiale sont devenues toujours plus importantes et écoutées. Ŕ cet égard, le développement du travail ŕ temps partiel reflčte le souhait exprimé par celles-ci de pouvoir concilier, au mieux des intéręts de la cellule familiale, vies familiale et professionnelle. Le déséquilibre entre hommes et femmes dans la proportion de travailleurs ŕ temps partiel a toutefois d'autres explications : les inégalités de qualifications et de salaires qui font que, dans un couple, c'est le moins bien rémunéré des deux qui travaillera ŕ temps partiel ou encore le fait que le travail ŕ temps partiel est particuličrement répandu dans le secteur des services, notamment de la vente, oů les femmes sont, relativement, plus nombreuses que dans les autres activités (Office fédéral de la statistique, Rapport social statistique suisse 2011, p. 17 suiv. ; Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Vers l'égalité entre femmes et hommes, Situation et évolution, 2008, p. 10 suiv. ; ...).6.2.3 S'il est ainsi notoire que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité s'applique majoritairement aux femmes, ce seul fait ne constitue pas encore une raison suffisante pour conclure au caractčre inégal et discriminatoire de cette méthode. La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité a pour objectif d'appréhender de maničre adéquate une situation qui diffčre de celles concernant les assurés exerçant une activité ŕ plein temps ou sans activité lucrative. Elle vise un état de fait précis et se fonde sur des critčres objectifs liés ŕ la notion de risque assuré, ŕ la base de l'assurance-invalidité. Ainsi, le choix d'appliquer cette méthode d'évaluation de l'invalidité ne se détermine aucunement d'aprčs des critčres liés spécifiquement au sexe de l'assuré ou qui seraient incompatibles avec l'interdiction constitutionnelle de la discrimination, mais d'aprčs le statut du bénéficiaire éventuel de la rente (...). La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne viole par conséquent pas l'article 8 Cst.6.3 Pour le surplus, on relčvera qu'il n'y a pas lieu de se demander si l'application de la méthode mixte d'évaluation viole le principe de non-discrimination prévu ŕ l'article 14 CEDH - dont les garanties n'ont d'ailleurs pas de portée indépendante par rapport ŕ l'article 8 Cst. (...) - en lien avec une autre garantie conventionnelle. Au regard de sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme considčre que le droit ŕ une prestation sociale - dans la mesure oů elle est prévue par la législation applicable - est un droit patrimonial au sens de l'article 1 du Protocole no 1 CEDH du 20 mars 1952 (arręt de la Cour européenne des droits de l'homme Gaygusuz contre Autriche du 16 septembre 1996, Recueil CourEDH 1996-IV p. 1129 § 41). La Suisse n'ayant pas ratifié ce protocole, l'application de l'article 14 CEDH ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cas d'espčce. ť37. Le Tribunal fédéral a conclu :Ť 7.2 Sur le vu des considérations développées ci-dessus, il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement entrepris, dčs lors qu'il applique correctement la jurisprudence susmentionnée. Ainsi qu'on l'a vu, cette solution ne satisfait pas une partie de la doctrine. Force est toutefois de constater qu'elle est la conséquence de la dualité méthodologique voulue ŕ l'origine par le législateur. Le point de savoir si un tel choix est encore opportun ŕ la lumičre de l'évolution sociologique de la société ne peut pas ętre tranché par le Tribunal fédéral. Au risque peut-ętre de se répéter, il appartient au législateur fédéral de proposer une solution qui, ŕ ses yeux, tiendrait mieux compte de la situation des travailleurs ŕ temps partiel (...). ť b) Les réflexions au sein du Parlement et Gouvernement fédéraux 38. Par la voie d'un postulat (postulat Jans Beat) déposé le 28 septembre 2012, le Conseil national (parlement fédéral) a chargé le Conseil fédéral (gouvernement) :Ť (...) d'établir un rapport sur les désavantages liés ŕ l'assurance-invalidité dont sont victimes les travailleurs ŕ temps partiel. Il y analysera la cause et l'étendue du problčme, si possible en fonction des sexes. Il y proposera aussi des ébauches de solutions en indiquant leurs incidences financičres. ť39. Le Conseil fédéral a répondu ŕ ce postulat par un rapport détaillé du 1er juillet 2015, intitulé Ť Assurances-invalidité : évalution du taux d'invalidité des personnes travaillant ŕ temps partiel, Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de Jans Beat (12.3960 Ť Assurance-invalidité. Les travailleurs ŕ temps partiel sont désavantagés ť) du 28 septembre 2012 ť). Quant ŕ l'application de la méthode mixte, il a confirmé que celle-ci est appliquée dans la grande majorité aux femmes (références omises) :Ť 3. Fréquence et répartition des méthodes d'évaluation(...)En comparaison, la méthode mixte présentait une répartition nettement plus inégale: sur un total de 16 400 rentes calculées en décembre 2013 au moyen de cette méthode, la majeure partie, soit 16 000 cas (ou 98 %), étaient des femmes, alors que le nombre d'hommes faisant l'objet d'une évaluation selon cette méthode s'élevait ŕ 400 seulement (ou 2 %).(...)40. Le Conseil fédéral a également mis en exergue les critiques majeures formulées vis-ŕ-vis de la méthode mixte :5. Critique de la méthode mixte5.1 Points critiquésLa méthode mixte est l'objet de trois critiques principales. Il lui est reproché :1. de tenir compte ŕ deux reprises du fait que l'activité est exercée ŕ temps partiel : une fois lors de la détermination du revenu sans invalidité et une fois dans le cadre de la pondération proportionnelle des deux domaines ;2. de ne pas tenir suffisamment compte des interactions entre les entraves ŕ l'exercice d'une activité lucrative et celles qui affectent l'accomplissement des travaux habituels ;3. de concerner avant tout les femmes et de constituer, de ce fait, une discrimination indirecte.(...)41. Quant ŕ la question de savoir si la méthode mixte est discriminatoire, le Conseil fédéral a observé ce qui suit :5.4 La méthode est-elle source de discrimination ?Ce sont souvent les femmes qui réduisent leur taux d'occupation pour prendre soin des enfants et du ménage. C'est donc ŕ elles que la méthode mixte est plus particuličrement appliquée. Or, puisque cette méthode d'évaluation de l'invalidité peut aboutir ŕ des taux d'invalidité plus faibles, il lui est reproché de pénaliser les femmes en entravant leur accčs aux prestations de l'AI. Les femmes seraient ainsi empęchées de choisir librement le modčle familial qu'elles souhaitent. La méthode mixte serait par conséquent contraire aux art. 8 (égalité) et 13, al. 1 (respect de la vie privée et familiale), de la Constitution. La CEDH contient elle aussi des dispositions qui garantissent le respect de la vie familiale (art. 8, par. 1) et interdisent toute discrimination, notamment contre les femmes (art. 14). Certaines critiques affirment que la méthode mixte violerait également ces dispositions. Dans la mesure oů la méthode mixte n'est pas expressément dirigée contre les femmes, mais que son application pénalise de fait principalement des femmes, il faudrait parler de discrimination indirecte.5.4.1 Respect de la vie privée et familialeLe droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 13, al. 1, Cst., dont la portée est comparable ŕ celle de l'art. 8, par. 1, CEDH, garantit ŕ l'individu un espace de liberté dans lequel il peut se développer et se réaliser, en disposant librement de sa personne et de son mode de vie.La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité n'empęche nullement les individus de mener leur vie comme ils l'entendent et de choisir librement leur modčle familial. L'ordre juridique suisse ne pose aucun obstacle ŕ l'exercice d'une activité ŕ temps partiel. Les prestations de l'AI sont définies en fonction de la situation professionnelle de chacun et il revient ŕ l'assuré d'en tenir compte lorsqu'il décide du temps qu'il entend consacrer ŕ l'exercice d'une activité lucrative. La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité n'est donc pas contraire ŕ l'art. 13, al. 1, Cst. 5.4.2 EgalitéIl y a violation du principe d'égalité de traitement au sens de l'art. 8, al. 1, Cst. lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de maničre identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de maničre différente. Une égalité ou une différence de traitement doit ainsi reposer sur une cause objective.Les manquements au principe d'égalité de traitement constituent également une violation de l'interdiction de toute discrimination lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son origine, de sa race, de son sexe ou de toute autre raison énumérée ŕ l'art. 8, al. 2, Cst. et qu'elle en vient ainsi ŕ souffrir d'exclusion ou de dépréciation. Si le principe de non-discrimination n'interdit pas toute distinction fondée sur l'une de ces raisons, il requiert néanmoins qu'un traitement moins favorable doit faire l'objet d'une justification particuličre et respecter le principe de proportionnalité.Prčs de 60 % des femmes qui exercent une activité lucrative le font ŕ temps partiel, alors que cette proportion n'est que de 15 % pour les hommes. Si le travail ŕ temps partiel est aujourd'hui une caractéristique centrale de la situation professionnelle des femmes, cette réalité s'explique par des causes sociétales et non par des raisons d'ordre juridique. Des différences de qualifications et de salaires jouent aussi un rôle dans ce déséquilibre, de męme que le fait que le travail ŕ temps partiel est particuličrement répandu dans le secteur des services, par exemple dans la vente ou les soins ŕ la personne, oů les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes.L'invalidité doit ętre évaluée de la męme façon pour toute personne qui exerce une activité ŕ temps partiel, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Lorsque leur situation professionnelle et leur état de santé sont identiques, un homme et une femme jouissent du męme statut et leur cas doit ętre évalué de la męme façon dans l'AI. Ils bénéficient des męmes prestations de l'assurance s'ils remplissent de maničre identique les conditions posées ŕ l'octroi de ces prestations. Ainsi, bien que la méthode mixte soit de fait principalement appliquée ŕ des femmes, cette différence ne constitue pas en soi une discrimination directe fondée sur le sexe.Cependant, l'art. 8, al. 3, Cst. interdit la discrimination non seulement directe, mais aussi indirecte. Une discrimination est dite indirecte lorsqu'une réglementation, bien que neutre en tant que telle, affecte et pénalise de fait plus particuličrement un groupe de destinataires défini sur la base d'une caractéristique non autorisée, par exemple le sexe. L'absence de différenciation entre les sexes doit alors ętre justifiée par des raisons valables et sérieuses.En l'occurrence, il n'est pas contesté d'une part que la méthode mixte peut conduire ŕ des taux d'invalidité plus bas. D'autre part, il est établi que cette méthode est appliquée dans 98 % des cas ŕ des femmes. La question d'une discrimination indirecte peut donc ętre posée et elle l'est de fait dans la littérature spécialisée.Dans l'arręt ATF 137 V 334 cité par le postulat, le Tribunal fédéral relativise la critique de la doctrine. Il confirme sa jurisprudence constante et soutient expressément que l'utilisation de la méthode mixte n'est pas contraire ŕ l'art. 8 Cst. Le Tribunal fédéral ne se prononce pas explicitement sur l'existence d'une discrimination indirecte. Une affaire critiquant cette jurisprudence (sur la base des art. 8, 14 combiné avec 8 et 14 combiné avec 6 CEDH) est actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a pas encore rendu son arręt.L'interdiction de la discrimination ŕ l'art. 14 CEDH n'a qu'un caractčre accessoire et ne peut donc ętre invoquée qu'en relation avec des droits et libertés garantis dans la CEDH ou dans ses protocoles additionnels. Dans les cas oů la Cour a jusqu'ŕ présent examiné le refus de prestations déterminées de l'assurance sociale ŕ la lumičre des droits garantis par la Convention, elle s'est fondée sur le 1er Protocole additionnel ŕ la Convention, lequel n'a pas été ratifié par la Suisse.Le gouvernement suisse, dans le cadre de ses observations adressées ŕ la Cour européenne, a conclu en premier lieu, que les griefs de la requérante ne tombent pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH et que, par conséquent, l'art. 14 CEDH, en relation avec l'art. 8 CEDH, ne s'applique pas. Sur le fond, il a soutenu la position exprimée par le Tribunal fédéral et conclu que l'évaluation de l'invalidité dans le cadre de l'assurance-invalidité reflčte finalement de maničre générale les réalités sociales en Suisse.La position toujours défendue par la Suisse peut ętre résumée ainsi : la méthode mixte vise ŕ garantir que le taux d'invalidité d'une personne soit déterminé de la meilleure façon possible et corresponde précisément ŕ la situation concrčte. Son utilisation doit permettre d'appréhender correctement la situation propre ŕ chaque individu. La surreprésentation des femmes lors de l'application de la méthode mixte est imputable ŕ la persistance d'une répartition traditionnelle des rôles au sein de la famille.En ce qui concerne le grief relatif ŕ une violation de l'art. 14 CEDH en relation avec l'art. 6 CEDH, en matičre d'administration des preuves, le Conseil fédéral a précisé qu'outre le fait qu'une telle question relčve manifestement du droit interne, la procédure appliquée pour déterminer le statut de la personne assurée et l'administration des preuves pour ce faire étant la męme pour les hommes et les femmes, il n'y a pas de discrimination en l'espčce.Il reste ŕ voir comment la Cour européenne des droits de l'homme traitera ces questions.Dans le cas oů la Cour constate une violation de l'interdiction de la discrimination, les méthodes de l'évaluation du taux d'invalidité devront ętre revues.Quelle que soit l'issue de la procédure, les offices AI doivent ętre encore plus sensibilisés ŕ la nécessité de déterminer avec précision de quelle façon l'assuré, avant la survenance de l'atteinte ŕ sa santé, utilisait son temps ŕ côté de son travail ŕ temps partiel.Il faudrait néanmoins examiner si le fait d'attribuer une valeur économique aux travaux ménagers permet de garantir le principe de l'égalité de traitement et la non-discrimination. Une partie de la doctrine défend cette conception : puisque l'accomplissement des travaux habituels a lui aussi une valeur monétaire, il faudrait lui en attribuer une lors de l'évaluation de l'invalidité.(...)42. Enfin, le Conseil fédéral a tiré certaines conclusions par rapport ŕ la méthode mixte :8. ConclusionsLe rapport met en évidence certaines failles dans l'évaluation du taux d'invalidité des personnes travaillant ŕ temps partiel. Il montre les raisons pour lesquelles l'utilisation de la méthode mixte peut conduire ŕ des taux d'invalidité moins élevés. Ensuite, il examine différentes pistes alternatives susceptibles d'améliorer la situation.(...)Le Conseil fédéral attache beaucoup d'importance ŕ une meilleure conciliation entre activité professionnelle et vie familiale, objectif qui implique que l'exercice d'une activité ŕ temps partiel n'engendre pas de conséquences négatives pour le droit aux prestations des assurances sociales.(...)Compte tenu de l'importance croissante du travail ŕ temps partiel, une possibilité d'optimisation de la méthode mixte qui ne nécessiterait pas de modification de la loi a été relevée.Pour procéder ŕ une évaluation correcte et sérieuse de l'incapacité de gain, le médecin doit connaître l'ensemble des activités réalisées par l'assuré. Cette optimisation peut se faire ŕ l'échelle réglementaire : une précision peut ętre apportée ŕ l'art. 27bis RAI afin que les interactions entre les travaux habituels et l'activité lucrative soient prises en compte lors de l'application de la méthode mixte. La remise d'un questionnaire uniforme aux médecins permettrait de garantir la mise en oeuvre de cette rčgle. Cette mesure peut fortement faciliter la mise en oeuvre de l'AI ŕ l'avenir. ť 6. Les statistiques concernant la méthode mixte présentées par les parties 43. Selon les données fournies par le Gouvernement, la méthode mixte a durant l'année 2009 été appliquée dans 4 168 cas, c'est-ŕ-dire dans environ 7,5 % de toutes les décisions en matičre d'invalidité. Sur un total de ces 4 168 cas, 4 045 (soit 97 %) concernaient des femmes et 123 (soit 3 %) concernaient des hommes.44. De l'avis du Gouvernement, le fait que les femmes soient surreprésentées dans l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est dű au fait qu'en Suisse prévaut encore une répartition traditionnelle des rôles entre époux. Dans le męme sens, le Gouvernement se réfčre également aux données de l'Office fédéral des statistiques selon lesquelles, en 2009, sur l'ensemble des femmes professionnellement actives, la part de celles exerçant une activité professionnelle ŕ temps partiel (moins de 90 % d'un temps plein), était de 57,2 %, alors que la part des hommes exerçant une activité ŕ temps partiel était de 12,9 % de l'ensemble des hommes professionnellement actifs. Il en tire la conclusion que l'évaluation de l'invalidité dans le cadre de l'assurance-invalidité ne fait que refléter de maničre générale les réalités sociales en Suisse.45. Pour la méthode d'évaluation mixte, le calcul a conduit dans environ la moitié des cas ŕ un taux d'invalidité d'au moins 65 %. Pour les deux autres méthodes, il a débouché dans la moitié des cas sur un degré d'invalidité d'environ 80 %.La disparité entre les méthodes s'accentue pour le degré d'invalidité de 100 % : celui-ci est obtenu dans presque 40 % des cas évalués selon la méthode de la Ť comparaison des revenus ť, tandis qu'en application de la méthode mixte un tel résultat n'est obtenu que dans 5 % des cas.Hormis pour le degré d'invalidité de 100 %, trčs difficilement atteignable selon la méthode d'évaluation mixte, le Gouvernement estime au vu de ces chiffres que la répartition des degrés d'invalidité obtenue par application de l'une ou l'autre des méthodes est assez proche.46. La requérante exprime un doute quant ŕ l'affirmation du Gouvernement selon laquelle la méthode d'évaluation mixte n'aurait été appliquée que dans 7,5 % des affaires : le nombre de rentes refusées n'étant pas précisé, il est selon elle impossible de déterminer, pour chaque méthode d'évaluation de l'invalidité et pour chaque sexe, le pourcentage de décisions positives ou négatives par rapport ŕ l'ensemble des demandes de rentes examinées.47. Elle ajoute également que, bien que lacunaires, les statistiques fournies par le Gouvernement montrent tout de męme clairement que l'application de la méthode dite Ť mixte ť d'évaluation de l'invalidité conduit ŕ des rentes nettement plus basses. De surcroît, explique-t-elle, comme l'application de cette méthode réduit de maničre générale le degré d'invalidité - qui peut ainsi plus facilement tomber en dessous du minimum de 40 % requis -, la proportion de refus de toute rente lors de l'application de cette méthode augmente en conséquence de façon similaire.
Erwägungen
EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 48. Faisant valoir que la méthode mixte de calcul du taux d'invalidité a eu pour conséquence qu'elle s'est vu refuser une rente d'invalidité ŕ cause de l'activité professionnelle qu'elle a exercé ŕ temps partiel, la requérante estime avoir subi un traitement discriminatoire. Selon elle, cette méthode trouve son origine dans l'idée, trčs traditionnelle, que seul un membre du couple - le plus souvent, l'homme - exerce une activité rémunérée, tandis que l'autre s'occupe exclusivement du ménage et des enfants (Aufgabentrennung). Quand, au contraire, un couple décide de partager les rôles (Aufgabenteilung), solution plus moderne ŕ ses yeux, il s'expose d'aprčs elle au risque de perdre, dans l'hypothčse d'une invalidité, le droit ŕ une rente.Pour ces raisons, la requérante conclut ŕ la violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, dispositions ainsi libellées: Article 14 Ť La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit ętre assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance ŕ une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ť Article 8 Ť 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui. ť49. La requérante s'estime désavantagée, tout d'abord, par rapport aux personnes qui n'exercent aucune activité lucrative. Elle explique que, dans un cas comme le sien, une telle personne serait considérée comme invalide ŕ 44 %, taux qui, lui, donne droit ŕ une rente (le taux minimal donnant droit ŕ une rente étant de 40 %).Il y a également discrimination, ŕ ses yeux, par rapport aux personnes n'ayant pas ŕ s'occuper d'un foyer ou d'enfants et qui peuvent ainsi travailler ŕ temps plein. D'aprčs elle, dans une situation identique ŕ la sienne, le taux d'invalidité d'une telle personne serait fixé ŕ 55 %.La méthode mixte étant inapplicable ŕ ces deux catégories de personnes, explique la requérante, elles auraient alors bien droit ŕ une rente d'invalidité.Cette situation juridique constitue, selon elle, une double discrimination ŕ son égard :- d'abord, une discrimination sur la base de son handicap, la méthode mixte étant propre ŕ décourager tout effort des personnes invalides pour s'intégrer professionnellement par une activité partielle, puisqu'une telle activité risquerait de leur faire perdre leur rente ;- ensuite, une discrimination fondée sur le sexe, en ce que le régime juridique en vigueur affecte, dans la grande majorité des cas, des femmes aprčs la naissance d'enfants.50. Le Gouvernement conteste la thčse de la requérante. A. Sur la recevabilité 51. La Cour constate que le présent grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Partant, il y a lieu de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Sur l'applicabilité de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention a) Sur la question de savoir si les faits de la cause tombent sous l'empire de l'article 8 i. Thčses des parties α) Le Gouvernement 52. Le Gouvernement estime que le droit au respect de la vie familiale ne permet pas de fonder en principe un droit direct ŕ des prestations positives de l' visant ŕ permettre l'exercice de la vie familiale. Selon lui, les droits garantis dans la Convention ne comprennent pas l'obligation pour les États parties de fournir certaines prestations financičres ni de garantir un certain niveau de vie.53. Le Gouvernement soutient que, dans les cas oů la Cour a été amenée ŕ examiner le refus d'accorder au requérant telle ou telle prestation relevant des assurances sociales, elle s'est fondée sur le premier protocole additionnel ŕ la Convention ; or, celui-ci n'a pas été ratifié par la Suisse.Il en conclut que l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, ne trouve pas ŕ s'appliquer en l'espčce. Les griefs tirés d'une violation alléguée de cette disposition lui paraissent donc devoir ętre rejetés pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.54. Le Gouvernement estime que la rente d'invalidité n'a pas pour but de permettre telle ou telle répartition des tâches - que ce soit avant ou aprčs la survenance de l'invalidité - au sein de la famille de la personne invalide (comme de permettre, par exemple, au conjoint d'une personne assurée de travailler ŕ temps partiel).En effet, explique-t-il, dans le cadre de l'application de la méthode mixte, l'assuré doit, avant le calcul de la rente, exprimer le choix d'organisation des tâches qui serait le sien dans l'hypothčse oů il serait en bonne santé. Lors de ce choix hypothétique, les aspects relevant du droit de l'assurance-invalidité, comme la méthode utilisée pour évaluer l'invalidité ou la perspective d'obtenir une rente, n'ont pas vocation ŕ intervenir.Pour le Gouvernement, la question de la rente d'invalidité n'exerce pas non plus d'influence sur la décision déterminant si et dans quelle mesure la personne assurée utilise, comme invalide, sa capacité résiduelle de travail dans le cadre de la répartition des tâches déterminée hypothétiquement pour le cas oů elle serait en bonne santé.Partant, il estime que la rente d'invalidité n'affecte en rien le choix de la répartition des tâches dans la famille de la personne invalide. β) La requérante 55. La requérante est d'avis que la présente affaire entre bien dans le champ d'application de l'article 8. S'il est vrai que le droit ŕ la rente d'invalidité existe indépendamment du fait qu'une famille au sens de l'article 8 soit ou non impliquée, comme le relčve le Gouvernement, la requérante objecte toutefois que la discrimination qu'elle dénonce affecte, précisément, les assurés dont le choix de ne travailler qu'ŕ temps partiel est motivé par leurs charges ménagčres ou parentales.Pour les autres assurés - ceux dont le renoncement ŕ un travail ŕ plein temps répond, par exemple, au désir de pouvoir s'adonner ŕ un hobby -, explique-t-elle, le Tribunal fédéral applique la méthode mixte de calcul du taux d'invalidité de façon moins incisive ; ce qui signifie qu'une personne travaillant ŕ temps partiel reçoit plus facilement une rente si elle consacre son temps libre aux loisirs plutôt qu'aux tâches ménagčres. La méthode mixte incriminée pénaliserait donc exclusivement les familles. Elle ajoute que les conséquences néfastes de la méthode mixte sont d'autant plus lourdes ŕ porter lorsque la personne invalide concernée est un parent qui éduque seul ses enfants et ne peut pas compter sur la contribution financičre d'un conjoint.56. Compte tenu de ce qui précčde, la requérante estime que sont bien ici en cause les implications de la méthode choisie pour décider de l'octroi d'une rente, et ses conséquences sur la famille. Contrairement ŕ l'avis du Gouvernement, le choix de la répartition des tâches lui paraît bien avoir une conséquence directe sur l'octroi ou le refus d'une rente en cas d'invalidité.57. Partant, la requérante soutient que l'article 14, combiné avec l'article 8, est applicable au cas d'espčce. ii. Appréciation de la Cour 58. En ce qui concerne la protection contre la discrimination, il convient de rappeler que l'article 14 ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour Ť la jouissance des droits et libertés ť qu'elles garantissent (voir, parmi beaucoup d'autres, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 85, CEDH 2003-VIII). Son application ne présuppose pas nécessairement la violation d'un des droits substantiels garantis par la Convention. Il est nécessaire et suffisant que les faits de la cause tombent sous l'empire de l'une au moins des dispositions de la Convention ou de ses Protocoles (Vallianatos et autres c. Grčce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 72, CEDH 2013 (extraits)).59. La Cour rappelle également que la Convention ne crée pas, en tant que tel, de droit ŕ une pension ou autre prestation sociale d'un montant particulier (Youri Romanov c. Russie, no 69341/01, § 45, 25 octobre 2005). Par ailleurs, la Convention ne garantit aucun droit ŕ jouir d'un certain niveau de vie (Vassilenkov c. Ukraine, no 19872/02, § 18, 3 mai 2005).60. En ce qui concerne l'aspect "vie familiale" de l'article 8, la Cour rappelle tout d'abord que cette notion ne comprend pas uniquement des relations de caractčre social, moral ou culturel; elle englobe aussi des intéręts matériels (Merger et Cros c. France, no 68864/01, § 46, 22 décembre 2004).61. Elle rappelle ensuite que des mesures permettant ŕ l'un des parents de rester au foyer pour s'occuper de ses enfants sont des mesures qui favorisent la vie familiale et qui ont ainsi une incidence sur l'organisation de celle-ci ; de telles mesures entrent dans le champ d'application de l'article 8 (voir, notamment, Petrovic c. Autriche, 27 mars 1998, § 27, Recueil des arręts et décisions 1998-II, Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 130, CEDH 2012 (extraits) ; voir dans le męme sens Weller c. Hongrie, no 4399/05, § 29, 31 mars 2009, et Dhahbi c. Italie, no 17120/09, § 41, 8 avril 2014).62. La présente affaire concerne également des questions liées ŕ l'organisation de la vie familiale, quoique d'une autre maničre. En effet, il ressort des statistiques disponibles que le régime juridique en vigueur - la méthode mixte, donc - concerne dans la grande majorité des cas les femmes qui souhaitent travailler ŕ temps partiel aprčs la naissance d'enfants. Dans son arręt concernant la requérante (28 juillet 2008, paragraphe 20 ci-dessus), le Tribunal fédéral a reconnu que la méthode mixte peut parfois conduire ŕ la perte de la rente, notamment chez les femmes qui, aprčs la naissance de leurs enfants, travaillent ŕ temps partiel. La Cour considčre que l'application de la méthode mixte ŕ la requérante était susceptible d'influencer celle-ci et son époux dans la maničre dont ils se répartissent les tâches au sein de la famille et, partant, d'avoir un impact sur l'organisation de leur vie familiale et professionnelle. Dans son arręt de principe (paragraphe 35 ci-dessus), le Tribunal fédéral a d'ailleurs explicitement admis que la méthode mixte peut causer des désagréments pour une personne travaillant ŕ temps partiel pour des raisons familiales, lorsqu'elle devient invalide. Ces observations suffisent ŕ la Cour pour conclure que le présent grief relčve de l'article 8 sous son volet Ť familial ť.63. En ce qui concerne l'aspect Ť vie privée ť de l'article 8, la Cour a déjŕ eu l'occasion d'observer que cette notion est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive. Elle peut parfois englober des aspects de l'identité physique et sociale d'un individu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I). Elle recouvre également le droit au développement personnel et le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres ętres humains et le monde extérieur (voir, par exemple, Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007-I). Enfin, la Cour a considéré que la notion d'autonomie personnelle reflčte un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de l'article 8 (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III, et Haas c. Suisse, no 31322/07, § 51, CEDH 2011).64. En l'espčce, le volet Ť privé ť de l'article 8 est également concerné, dans la mesure oů il garantit le droit au développement personnel et l'autonomie personnelle. En effet, dans la mesure oů la méthode mixte défavorise les personnes souhaitant travailler ŕ temps partiel par rapport aux personnes qui exercent une activité lucrative ŕ plein temps et par rapport ŕ celles qui ne travaillent pas du tout, il n'est pas ŕ exclure que cette méthode de calcul de l'invalidité restreigne les personnes mentionnées en premier dans leur choix pour répartir leur vie privée entre le travail, les tâches ménagčres et la prise en charge des enfants.65. Compte tenu de ce qui précčde, le présent grief tombe sous l'empire de l'article 8. b) Sur la nature de la discrimination alléguée 66. Il ressort de ces observations, notamment des éléments statistiques fournis par les parties, que la méthode mixte concerne dans la majorité écrasante des cas des femmes qui souhaitent, aprčs la naissance d'un ou plusieurs enfants, réduire le taux de leur activité lucrative. Dčs lors, la Cour estime que la requérante est recevable ŕ se prétendre victime d'une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'article 14 de la Convention.67. Ce constat dispense la Cour d'examiner la question de savoir si le refus d'une rente d'invalidité est susceptible de relever également, en l'espčce, d'une discrimination fondée sur son handicap. c) Conclusion 68. Il s'ensuit que l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, est applicable en l'espčce. 2. Sur l'observation de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention a. Les thčses des parties i. La requérante 69. La requérante concčde au Gouvernement qu'en théorie, la méthode mixte vaut sans distinction pour les hommes et les femmes. Ce que le Gouvernement semble en revanche ignorer, ŕ ses yeux, est la problématique de la discrimination indirecte : la méthode mixte a, certes, les męmes conséquences, que ce soit l'homme ou la femme qui ait une activité lucrative ŕ temps partiel et effectue les tâches ménagčres ; mais, explique la requérante, son effet se fait ressentir de maničre disproportionnée du côté des femmes, étant donné que ce sont elles qui sont concernées dans la grande majorité des cas, comme le confirment les statistiques livrées par le Gouvernement.70. La requérante estime que le Gouvernement ne répond pas ŕ la question de l'existence d'une justification objective et raisonnable ŕ la situation dénoncée. Il se contente, selon elle, de procéder ŕ une présentation justificative détaillée des différentes méthodes de calcul utilisées pour chiffrer la restriction des aptitudes entraînée par l'atteinte ŕ la santé. Or, explique-t-elle, l'objet de la requęte ne porte pas sur le fait que les restrictions dues ŕ l'atteinte ŕ la santé soient mesurées de maničre différente selon que la personne touchée exerce une activité lucrative ou des travaux ménagers, mais sur la discrimination subie, du fait du mode de calcul sur lequel se fonde la méthode mixte, par les personnes exerçant ces deux types d'activité en męme temps.71. La requérante s'efforce de montrer que l'idée de recourir ŕ une évaluation mixte n'est pas en soi l'objet de sa critique, en soulignant qu'une telle méthode peut aussi ętre mise en œuvre de maničre non discriminatoire. En témoignerait notamment la jurisprudence antérieure ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 26 avril 1999 (ATF 125 V 146, paragraphe 35 ci-dessus) : le fait de travailler ŕ temps partiel n'était imputé qu'une fois (ŕ savoir, seulement lors de la pondération des activités entre la part lucrative et la part domestique) et non pas deux fois (comme c'est actuellement le cas, puisqu'on le prend déjŕ en compte une premičre fois lors de la comparaison des revenus avec et sans invalidité). Dans cette ancienne façon de procéder, chaque assuré était libre de répartir ŕ sa guise les tâches au sein de la famille sans risquer de perdre certaines des prestations de la LAI en cas d'invalidité. Le durcissement de cette jurisprudence se fait au détriment des employés ŕ temps partiel - et donc principalement des femmes -, lorsque ceux-ci viennent ŕ subir une atteinte ŕ la santé sans que la législation sur l'assurance-invalidité ait changé pour autant.72. On ne saurait, aux yeux de la requérante, tenter de justifier l'application de la méthode mixte par le Tribunal fédéral par des considérations de faisabilité, ni par d'autres considérations d'ordre économique. L'intéressée renvoie ŕ cet égard aux observations du tribunal cantonal de Saint-Gall selon lesquelles l'introduction de la méthode mixte telle qu'elle était appliquée dans l'ancienne jurisprudence aurait entraîné un surplus de dépenses de 35 millions de francs suisses. Quand bien męme l'économie d'un tel montant devrait ętre considérée comme un but légitime, la requérante estime que sa poursuite ne devrait en aucun cas se faire principalement au détriment des femmes.73. La requérante expose par ailleurs que faire reposer l'annulation d'une rente sur le seul fait que la personne assurée est devenue mčre d'un enfant a déjŕ été déclaré discriminatoire par la Cour (elle se réfčre ŕ l'arręt Schuler-Zgraggen, 24 juin 1993, § 67, série A no 263). ii. Le Gouvernement 74. Le Gouvernement estime que la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée par le Tribunal fédéral dans le cas d'espčce, basée sur un taux d'activité hypothétique, est justifiée par l'objectif de l'assurance-invalidité, qui se définit ainsi : couvrir le risque de perte, du fait de l'invalidité, de la possibilité d'exercer une activité rémunérée ou des travaux habituels que l'assuré pouvait réellement effectuer avant de devenir invalide et qu'il pourrait toujours effectuer s'il était resté valide. En revanche, explique-t-il, il ne s'agit pas de compenser des activités que l'assuré n'aurait de toute façon jamais exercées, męme sans invalidité.75. Dans son arręt du 28 juillet 2008, le Tribunal fédéral a reconnu que la méthode mixte pouvait conduire ŕ la perte du droit ŕ la rente dans le cas oů l'assuré, ŕ l'époque oů il était en bonne santé, avait décidé - souvent en relation avec la naissance d'un enfant - de ne plus travailler de maničre lucrative ŕ temps plein (que ce soit pour exercer une telle activité ŕ temps partiel, ou pour cesser toute activité lucrative). Il a toutefois considéré que la perte de revenu n'était pas toujours imputable ŕ l'invalidité, en observant que les personnes en bonne santé subissent elles aussi une perte de revenu si, ŕ la suite de la naissance d'un enfant, elles réduisent ou abandonnent l'activité lucrative qui était la leur antérieurement.76. Le Gouvernement note que la critique concernant la jurisprudence du Tribunal fédéral relative ŕ la méthode mixte s'attache essentiellement au fait que les personnes qui diminuent leur activité lucrative ŕ la suite de la naissance d'un enfant subissent une perte de revenu, et que ces personnes sont le plus souvent des femmes.Toutefois, objecte-t-il, ce phénomčne de société n'est pas le résultat de facteurs liés ŕ la santé. Par conséquent, il n'a, ŕ ses yeux, pas vocation ŕ ętre compensé par l'assurance-invalidité.77. Le Tribunal fédéral a également retenu dans sa jurisprudence que la méthode d'évaluation choisie ne trouve pas son fondement dans le sexe de la personne assurée ou dans l'une quelconque des autres caractéristiques énumérées par l'article 14 de la Convention, mais dans la perte, du fait de l'invalidité, de la capacité d'accomplir des travaux professionnels et/ou habituels.78. Le Gouvernement soutient également qu'une éventuelle modification de la méthode d'évaluation de l'invalidité pour les assurés qui exercent une activité lucrative ŕ temps partiel a été réguličrement discutée sur le plan politique. Ces initiatives auraient toutefois été abandonnées. Cela montrerait bien que, en dépit des divers efforts politiques déployés, aucune alternative soutenable n'a été trouvée ŕ la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.79. Le Gouvernement est ainsi d'avis qu'aucun manquement ŕ l'article 14 ne peut ętre reproché ŕ la Suisse. b. L'appréciation de la Cour i. Rappel des principes pertinents α) La discrimination indirecte 80. Selon la jurisprudence établie de la Cour, la discrimination consiste ŕ traiter de maničre différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV ; Okpisz c. Allemagne, no 59140/00, § 33, 25 octobre 2005). Toutefois, l'article 14 n'interdit pas ŕ un État membre de traiter des groupes de maničre différenciée pour corriger des Ť inégalités factuelles ť entre eux ; dans certaines circonstances, c'est męme l'absence d'un traitement différencié pour corriger une inégalité qui peut, sans justification objective et raisonnable, emporter violation de la disposition en cause (Affaire Ť relative ŕ certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique ť c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, p. 34, § 10, série A no 6 ; Thlimmenos c. Grčce [GC], no 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV ; Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, § 51, CEDH 2006-VI). La Cour a également admis que pouvait ętre considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, męme si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 154, 4 mai 2001) et qu'une discrimination potentiellement contraire ŕ la Convention pouvait résulter d'une situation de fait (Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 76, CEDH 2006-VIII).81. Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations ŕ d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 42, Recueil 1996-IV). L'étendue de la marge d'appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 40, série A no 87, et Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, § 41, série A no 126), mais il appartient ŕ la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention. Celle-ci étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l'homme, la Cour doit cependant tenir compte de l'évolution de la situation dans les États contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes ŕ atteindre (Weller c. Hongrie, no 44399/05, § 28, 31 mars 2009, Stec et autres, précité, §§ 63-64, Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 54, CEDH 2004-X (extraits) et, mutatis mutandis, Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 68, CEDH 2002-IV).82. La Cour rappelle en outre que la progression vers l'égalité des sexes est un but important des États membres du Conseil de l'Europe et que seules des considérations trčs fortes peuvent amener ŕ estimer compatible avec la Convention une différence de traitement ŕ cet égard (Konstantin Markin, précité, § 127, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 27, série A no 280-B, et Schuler-Zgraggen c. Suisse, précité). En particulier, des références aux traditions, présupposés d'ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffisent pas ŕ justifier une différence de traitement fondée sur le sexe. Par exemple, les États ne peuvent imposer des traditions qui trouvent leur origine dans l'idée que l'homme joue un rôle primordial et la femme un rôle secondaire dans la famille (Ünal Tekeli, précité, § 63).83. D'autre part, une ample latitude est d'origine laissée ŕ l'État lorsqu'il s'agit, par exemple, de prendre des mesures d'ordre général en matičre économique ou sociale (Stec et autres, précité, § 52, et Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, § 109, CEDH 2014). β) La preuve en matičre de discrimination 84. En ce qui concerne la charge de la preuve en la matičre, la Cour a déjŕ énoncé que, quand un requérant a établi l'existence d'une différence de traitement, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (voir, par exemple, Chassagnou et autres c. France [GC], no 25088/94, 28331/95 et 28443/95, §§ 91-92, CEDH 1999-III ; Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 57, CEDH 2005-XII). Quant ŕ l'allégation d'une discrimination indirecte, le requérant doit donc apporter la preuve d'effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe déterminé, faisant ainsi naître une présomption de discrimination indirecte ; il incombe ensuite ŕ l'État défendeur de réfuter cette présomption en démontrant que la différence de traitement est le résultat de facteurs objectifs qui ne sont pas liés au facteur indiqué par le requérant (D.H. et autres c. République tchčque [GC], no 57325/00, § 188, 189 et 195, CEDH 2007-IV; voir également Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, § 152, CEDH 2010).85. Quant ŕ la question de savoir si des données statistiques peuvent ętre considérées comme un moyen de preuve, la Cour a déclaré par le passé que les statistiques n'étaient pas en elles-męmes suffisantes pour révéler une pratique pouvant ętre qualifiée de discriminatoire (Hugh Jordan, précité, § 154). Néanmoins, dans certaines affaires de discrimination plus récentes, oů les intéressés alléguaient que la discrimination litigieuse résultait d'une différence dans l'effet d'une mesure générale ou d'une situation de fait (Hoogendijk c. Pays-Bas (déc.), no 58641/00, 6 janvier 2005, précitée ; Zarb Adami, précité, §§ 77-78), la Cour s'est largement appuyée sur les statistiques produites par les parties pour établir l'existence d'une différence de traitement entre deux groupes qui se trouvaient dans une situation similaire (D.H. et autres, précité, § 180, et Oršuš et autres précité, § 152).86. Ainsi, la Cour a affirmé dans la décision Hoogendijk précitée que :Ť lŕ oů le requérant peut établir, sur la base des statistiques officielles qui ne prętent pas ŕ controverse, l'existence d'un commencement de preuve indiquant qu'une mesure - bien que formulée de maničre neutre - touche en fait un pourcentage nettement plus élevé des femmes que des hommes, il incombe au gouvernement défendeur de démontrer que ceci est le résultat des facteurs objectifs qui ne sont pas liés ŕ une discrimination fondée sur le sexe. Si la charge de prouver qu'une différence dans l'effet d'une mesure sur les femmes et les hommes n'est pas discriminatoire n'est pas transférée au gouvernement défendeur, il sera en pratique extręmement difficile pour les requérants de prouver la discrimination indirecte ť. ii. Application des principes précités au cas d'espčce 87. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner si l'on se trouve, en l'espčce, en présence d'une discrimination Ť indirecte ť. α) Sur l'existence en l'espčce d'une présomption de discrimination indirecte 88. La requérante dénonce comme discriminatoire l'application de la méthode mixte de calcul de l'invalidité. Selon les chiffres fournis par le Gouvernement (paragraphe 43 ci-dessus), la méthode mixte a été appliquée dans 4 168 cas en 2009, c'est-ŕ-dire dans environ 7,5 % de toutes les décisions en matičre d'invalidité. Sur le total de ces 4 168 cas, 4 045 (soit 97 %) concernaient des femmes et 123 (soit 3 %) des hommes.89. Dans ses arręts du 28 juillet 2008 (paragraphe 20 ci-dessus) et du 8 juillet 2011 (paragraphes 35 et suivants ci-dessus), le Tribunal fédéral a admis lui-męme que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité s'applique majoritairement aux femmes ayant réduit leur taux d'activité aprčs la naissance d'un enfant. Le Gouvernement ne conteste pas, dans ses observations devant la Cour, que la méthode mixte affecte avant tout les femmes. Par ailleurs, dans son rapport du 1er juillet 2015 (paragraphes 38 et suivants ci-dessus), le Conseil fédéral a noté que la méthode mixte était appliquée dans 98 % des cas aux femmes (selon les rentes calculées en décembre 2013).90. Compte tenu de ces données, la Cour estime que les éléments soumis peuvent ętre considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une présomption de discrimination indirecte. β) Sur la question de savoir si la différence de traitement en cause était objectivement et raisonnablement justifiée 91. La Cour rappelle qu'une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-ŕ-dire si elle ne poursuit pas un Ť but légitime ť ou s'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (paragraphe 80 ci-dessus). - But légitime 92. Dans le cas d'espčce, le Gouvernement s'efforce d'expliquer la différence de traitement subi par les personnes concernées par la rčgle litigieuse, majoritairement des femmes aprčs la naissance d'enfants, par l'objectif de l'assurance-invalidité, qui est de couvrir le risque de perte, du fait de l'invalidité, de la possibilité d'exercer une activité rémunérée ou des travaux habituels que l'assuré pouvait réellement effectuer auparavant et qu'il pourrait toujours effectuer s'il n'était pas devenu invalide.93. La Cour estime que l'objectif poursuivi par la loi sur l'assurance-invalidité, invoqué par le Gouvernement, est un but légitime pour justifier les différences observées. La Cour doit alors examiner si le traitement subi par la requérante était raisonnable et proportionné. - Proportionnalité 94. La Cour note que la requérante travaillait initialement ŕ plein temps, en tant que vendeuse, mais avait dű abandonner cette activité ŕ cause de problčmes de dos en 2002. Elle s'était vu octroyer une rente d'invalidité de 50 % pour la période entre le 20 juin 2002 et fin mai 2004. Cette rente a été annulée ŕ la suite de la naissance de ses jumeaux, par application de la méthode mixte ŕ partir de la présupposition que - selon ses propres déclarations ŕ l'office - dans l'hypothčse oů elle n'aurait pas été frappée d'invalidité, la requérante n'aurait travaillé que de maničre réduite aprčs la naissance de ses enfants.95. Le Gouvernement objecte que la méthode mixte ne s'attache pas au sexe de la personne assurée : il explique que celle-ci prend seulement en considération la perte par l'assuré de sa capacité professionnelle, ou de sa capacité relative aux travaux habituels, ou de ces deux capacités en męme temps, du fait de l'invalidité.La perte de revenu d'une personne qui, ŕ la suite de la naissance d'un enfant, réduit ou abandonne une activité lucrative qu'elle avait jusqu'alors représente ŕ ses yeux un cas tout ŕ fait indépendant du précédent. En effet, explique-t-il, les raisons familiales de ce genre peuvent, elles, concerner indifféremment les personnes invalides ou les personnes en bonne santé.96. La Cour estime, comme elle l'a indiqué plus haut, que l'objectif mis en avant par le Gouvernement comme étant celui de l'assurance-invalidité - ŕ savoir, couvrir le risque de perte, du fait de l'invalidité, de la possibilité d'exercer une activité rémunérée ou des travaux habituels que l'assuré pourrait réellement effectuer s'il était resté en bonne santé - est en soi un but cohérent avec l'essence et les contraintes d'un tel systčme d'assurance, qui repose sur des ressources limitées et doit en conséquence avoir parmi ses principes directeurs celui de la maîtrise des dépenses.Elle estime néanmoins que cet objectif doit ętre apprécié ŕ la lumičre de l'égalité des sexes, puisque l'affaire concerne une allégation de discrimination au détriment des femmes. Or, ainsi qu'il a été relevé plus haut, seules des considérations trčs fortes peuvent amener ŕ estimer compatible avec la Convention une différence de traitement sous cet angle (paragraphe 82 ci-dessus). La Cour en conclut que la marge d'appréciation des autorités était fortement réduite en l'espčce.97. La Cour ne méconnaît pas que c'est au premier chef aux autorités nationales, et tout particuličrement aux instances juridictionnelles, qu'il revient d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46, série A no 33). Elle note toutefois, se fondant sur les éléments du droit et de la pratique internes pertinents énoncés plus haut, qu'il est vraisemblable que la requérante, si elle avait travaillé ŕ 100 % ou si elle s'était consacrée entičrement aux tâches ménagčres, aurait obtenu une rente d'invalidité partielle. Par ailleurs, ayant autrefois travaillé ŕ plein temps, elle s'était initialement vu octroyer une telle rente, dont elle a bénéficié jusqu'ŕ la naissance de ses enfants. Il en découle clairement que le refus de lui reconnaître le droit ŕ une rente a pour fondement l'indication par la requérante de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son ménage et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler ŕ temps partiel ŕ la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte s'avčre discriminatoire.98. La Cour observe ensuite que l'application de la méthode mixte au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral est depuis un certain temps sujette ŕ la critique, de la part de certains tribunaux comme d'une partie de la doctrine. Ainsi, dans son arręt concernant la requérante (paragraphe 20 ci-dessus), le Tribunal fédéral a explicitement concédé que les interactions entre les volets Ť ménage ť et Ť activité rémunérée ť ne sont pas suffisamment prises en compte dans la méthode mixte et que celle-ci peut mener ŕ la perte de toute rente lorsque la personne assurée cesse ou réduit, souvent aprčs la naissance d'un enfant, une activité lucrative exercée auparavant. Ce constat a par ailleurs été confirmé par le Conseil fédéral, dans son rapport du 1er juillet 2015 (paragraphe 38 et suivants ci-dessus). Celui-ci a ajouté qu'on reproche également ŕ la méthode mixte de tenir compte deux fois du fait que l'activité est exercée ŕ temps partiel : dans la détermination du revenu sans invalidité, d'une part, et dans le cadre de la pondération proportionnelle des deux domaines, d'autre part.99. Dans son arręt de principe sur le sujet, le Tribunal fédéral a admis que la méthode mixte s'applique majoritairement aux femmes et qu'elle est sujette ŕ caution, mais il a estimé que c'est au législateur, plutôt qu'aux tribunaux, qu'il appartient de proposer une solution qui tiendrait mieux compte de l'évolution sociologique de la société et de la situation des travailleurs ŕ mi-temps, lesquels sont pour la plupart des femmes (paragraphe 35 et suivants ci-dessus, considérant 7.2).100. La Cour constate par ailleurs que le Conseil fédéral, dans son rapport du 1er juillet 2015, a résumé et analysé de maničre détaillée les critiques formulées vis-ŕ-vis de la méthode mixte. Il a admis que la méthode mixte peut conduire ŕ des taux d'invalidité plus bas et que l'on peut se poser la question de savoir si cette méthode n'établit pas une discrimination, pour le moins indirecte.Aux yeux de la Cour, il s'agit lŕ d'indications claires d'une prise de conscience du fait que la méthode mixte ne s'accorde plus avec la poursuite de l'égalité des sexes dans la société contemporaine, oů les femmes ont de plus en plus le souhait légitime de pouvoir concilier vie familiale et intéręts professionnels.101. La Cour note aussi que certains tribunaux spécialisés eux-męmes, dont l'instance cantonale en l'espčce (paragraphe 18 ci-dessus), plaident pour l'application d'une méthode plus favorable pour les assurés travaillant ŕ temps partiel, qui tienne suffisamment compte de leur handicap aussi bien dans le volet Ť activité rémunérée ť que dans le volet Ť activité ménagčre ť. Elle observe, du reste, que plusieurs méthodes de calcul du taux d'invalidité existent en droit suisse (paragraphes 30-34 ci-dessus). Dčs lors, la Cour note aussi que d'autres méthodes de calcul respectant mieux le choix des femmes de travailler ŕ temps partiel ŕ la suite de la naissance d'un enfant sont concevables, et qu'il serait ainsi possible de poursuivre le but du rapprochement entre les sexes sans pour autant mettre en danger l'objectif de l'assurance-invalidité.102. Par-delŕ ces considérations générales par rapport ŕ la méthode mixte, la Cour estime que le refus d'octroi de toute rente, męme partielle, entraîne pour la requérante des conséquences concrčtes importantes, męme ŕ supposer qu'elle puisse travailler ŕ temps partiel. Son revenu fictif, calculé sur la base d'un travail ŕ mi-temps, a été estimé par l'office ŕ seulement 24 293 CHF (environ 23 654 EUR) au moment du calcul du taux d'invalidité (paragraphe 15 ci-dessus).Conclusion103. Compte tenu de ce qui précčde, la Cour n'est pas convaincue que la différence de traitement subie par la requérante - qui s'est vu refuser une rente d'invalidité en application de la méthode mixte de calcul du taux d'invalidité, utilisée pour les personnes exerçant une activité rémunérée ŕ temps partiel - repose sur une justification raisonnable.104. Il s'ensuit qu'il y a eu en l'espčce violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES A. Sur la violation alléguée de l'article 8, pris isolément 105. Sur le terrain de l'article 8 de la Convention, la requérante fait valoir que la méthode mixte de calcul du taux d'invalidité a eu pour conséquence qu'elle s'est vu refuser une rente ŕ cause de l'activité professionnelle qu'elle a exercé ŕ temps partiel.106. La Cour constate que le présent grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Partant, il y a lieu de le déclarer recevable.107. En revanche, considérant que ce grief est essentiellement le męme que celui examiné ci-dessus sous l'angle de l'article 14, combiné avec l'article 8, la Cour n'estime pas nécessaire de l'examiner séparément sous l'angle de l'article 8 pris isolément. B. Sur la violation alléguée de l'article 14, combiné avec l'article 6 108. La requérante allčgue sur ce terrain avoir été victime, de la part des organes internes, d'une discrimination fondée sur le sexe quant ŕ l'administration des preuves, dans la mesure oů elle a dű démontrer devant ceux-ci la proportion dans laquelle, abstraction faite de son invalidité, elle aurait travaillé aprčs la naissance de ses enfants.109. La Cour constate que le présent grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Partant, il y a lieu de le déclarer recevable.110. Par contre, au regard du constat de violation de l'article 14 auquel elle est parvenue par rapport ŕ l'article 8, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément les aspects relevant d'une combinaison avec l'article 6. C. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 111. La requérante allčgue que le Tribunal fédéral, dans son examen des interactions entre les volets Ť ménage ť et Ť activité rémunérée ť, n'ait pas mentionné le rapport médical du docteur Ch.A.S. du 28 septembre 2006 ni apprécié ce dernier en tant que moyen de preuve. Elle y voit une violation de son droit ŕ un procčs équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.112. La Cour rappelle que les modalités d'application de l'article 6 de la Convention en appel ou en cassation dépendent des particularités de la procédure dont il s'agit ; il faut prendre en compte l'ensemble du procčs mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction d'appel ou de cassation (voir, par exemple, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 41, CEDH 2002-VII, et Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 60, CEDH 2006-XII). Quant ŕ l'obligation de motiver des jugements, si les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (voir Hadjianastassiou c. Grčce, no 12945/87, 16 décembre 1992, § 33, série A no 252), elles ne sont pas tenues d'apporter une réponse détaillée ŕ chaque argument soulevé (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). Il doit ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 30, 15 février 2007, et Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 91, CEDH 2010). Quant ŕ l'appréciation des preuves, il appartient en rčgle générale aux juridictions nationales d'apprécier les preuves dont elles disposent. Conformément ŕ la Convention, la Cour a pour tâche de juger du caractčre équitable de la procédure dans son ensemble (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 66, CEDH 2000-VIII).113. En l'espčce, il résulte des motifs de l'arręt du Tribunal fédéral que cette juridiction a pris en compte les interactions entre les volets Ť ménage ť et Ť activité rémunérée ť, et en a tiré des conclusions relatives ŕ la situation particuličre de la requérante (voir paragraphes 20 et 21 ci-dessus). En particulier, aprčs avoir rappelé qu'un pourcentage maximal de 15 % pouvait ętre ajouté ŕ la réduction de la possibilité d'exercer des tâches ŕ domicile, le Tribunal fédéral a estimé que, męme en prenant en compte ce pourcentage maximal, le taux d'invalidité n'atteindrait toujours pas le minimum requis. Il s'ensuit que, dans ce raisonnement, les données contenues dans le rapport médical du docteur Ch.A.S. (paragraphe 17 ci-dessus) ne présentaient pas d'intéręt. La Cour ne voit pas comment le fait que le Tribunal fédéral n'a pas expressément tiré cette derničre conclusion porte atteinte ŕ l'équité du procčs.114. Partant, la Cour estime que le présent grief ne révčle aucune apparence de violation du droit ŕ un procčs équitable et doit ętre rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 115. Aux termes de l'article 41 de la Convention,Ť Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde ŕ la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ť A. Dommage 116. La requérante réclame en premier lieu 88 135 francs suisses (CHF) (soit environ 85 818 euros (EUR)) pour préjudice matériel.Ce préjudice consisterait dans la perte de la rente d'invalidité dont elle aurait dű ŕ ses yeux pouvoir bénéficier, et des intéręts moratoires y afférents, dont le taux est de 5 % en Suisse - le montant cumulé d'une rente rétroactive pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2011 étant évalué par la requérante ŕ 76 907 CHF, et les intéręts moratoires correspondants ŕ 11 228 CHF.L'intéressée précise que ce préjudice pourrait aussi ętre réparé par une éventuelle révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008.117. La requérante demande par ailleurs 35 000 CHF (soit environ 33 790 EUR) au titre du dommage moral qu'elle estime avoir subi du fait du refus des autorités de lui accorder une rente pendant plusieurs années.118. Le Gouvernement prend acte des prétentions de la requérante concernant le dommage matériel, mais il constate que celle-ci a précisé que ce préjudice serait réparé dans le cas d'une révision de l'arręt du 28 juillet 2008. Par conséquent, le Gouvernement estime que la requérante ne fait pas valoir une véritable prétention devant la Cour.119. S'agissant du tort moral allégué, le Gouvernement estime que le constat éventuel d'une violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable. Par conséquent, il invite la Cour ŕ rejeter la prétention formulée par la requérante ŕ ce titre.120. La Cour voit un lien de causalité direct entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, ŕ savoir la non-attribution de la rente d'invalidité réclamée ŕ partir de septembre 2004. Toutefois, elle estime que les instances internes sont mieux placées pour évaluer avec précision le dommage - compte tenu, entre autres, du fait que le montant des rentes d'invalidité varie d'une année sur l'autre. En outre, il convient d'avoir égard au caractčre subsidiaire du mécanisme de l'article 41, aux termes duquel il appartient ŕ la Cour d'accorder ŕ la partie lésée une satisfaction équitable si le droit interne de l'État défendeur ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences d'une violation de la Convention. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l'État défendeur a l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41, mais aussi de choisir les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles ŕ adopter (Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 406, CEDH 2012 (extraits)).Par ailleurs, si l'État défendeur reste de façon générale libre de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les moyens de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arręt de la Cour (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 88, CEDH 2009), la Cour a néanmoins indiqué ŕ de nombreuses occasions qu'un nouveau procčs ou une réouverture de la procédure, ŕ la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Claes et autres c. Belgique, nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99, § 53, 2 juin 2005).En l'espčce, la Cour note que la requérante, dűment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-męme indiqué qu'elle formulerait une demande de réparation dans le cadre d'une requęte en révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une telle possibilité étant explicitement prévue ŕ l'article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne suggérant que cette voie soit illusoire - ce que la requérante ne prétend d'ailleurs pas -, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer un montant quelconque au titre du préjudice matériel.121. Quant au préjudice moral, la Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel le constat de violation de l'article 14, combiné avec l'article 8, auquel elle est parvenue dans le présent arręt, constitue en lui-męme une satisfaction équitable. Elle estime que la requérante a subi un tort moral du fait du refus des autorités de lui accorder une rente pendant plusieurs années. Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour considčre qu'il soit opportun de lui octroyer la somme de 5 000 EUR ŕ ce titre.122. La Cour estime utile de rappeler par ailleurs qu'il ne lui appartient pas d'annuler ou d'abroger elle-męme les dispositions litigieuses du droit interne ŕ la suite d'un constat de violation de la Convention. Les arręts de la Cour ayant un caractčre pour l'essentiel déclaratoire, la Suisse peut librement choisir les moyens de s'acquitter de son devoir juridique au regard de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions du présent arręt, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 120 ci-dessus).Eu égard ŕ l'ensemble des circonstances et au principe de la sécurité juridique, inhérent ŕ la Convention, la Cour estime que le constat de violation opéré dans le cas d'espčce n'exige pas de remettre en cause les actes ou situations juridiques semblables antérieurs au prononcé du présent arręt (Marckx, précité, § 58). B. Frais et dépens 123. La requérante demande 32 617,70 CHF (environ 31 490 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, prétention qu'elle détaille comme suit :- 13 133 CHF d'honoraires pour la procédure au niveau cantonal ;- 17 779 CHF d'honoraires, 1 688,90 CHF de frais, et 2 516,80 CHF de TVA pour la procédure devant la Cour.De ce montant, la requérante déduit la somme de 2 500 CHF qui lui a été accordée au titre de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral (selon l'arręt du 28 juillet 2008).124. Le Gouvernement considčre comme adéquat, dans les circonstances de l'espčce, un montant de 5 000 CHF (environ 4 827 EUR) pour la procédure devant la Cour.125. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractčre raisonnable de leur taux. En l'espčce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 24 000 EUR tous frais confondus et l'accorde ŕ la requérante, augmentée de tout montant pouvant ętre dű par l'intéressée ŕ titre d'impôt. C. Intéręts moratoires 126. La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Entscheid
PAR CES MOTIFS, LA COUR 1. Déclare, ŕ l'unanimité, la requęte irrecevable quant au grief tiré du droit ŕ un procčs équitable au sens de l'article 6 de la Convention ; 2. Déclare, ŕ la majorité, la requęte recevable pour le surplus ; 3. Dit, par 4 voix contre 3, qu'il y a eu violation de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention ; 4. Dit, par 4 voix contre 3, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief relatif ŕ l'article 14 en combinaison avec l'article 6 de la Convention ; 5. Dit, par 4 voix contre 3, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 8 pris isolément ; 6. Dit, par 4 voix contre 3 ;a) que l'État défendeur doit verser ŕ la requérante, dans les trois mois ŕ compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;ii. 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros), ŕ convertir en francs suisses au taux applicable ŕ la date du rčglement, plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;b) qu'ŕ compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera ŕ majorer d'un intéręt simple ŕ un taux égal ŕ celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 7. Rejette, ŕ l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2016, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rčglement.Greffier Stanley NaismithPrésident András Sajó
Au présent arręt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du rčglement, l'exposé de l'opinion séparée des juges Keller, Spano et Kjřlbro.A.S.S.H.N. OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES KELLER, SPANO et KJŘLBROI. Introduction1. Ŕ notre regret, nous ne pouvons nous accorder avec la majorité sur la recevabilité du grief de violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. Le grief présentement formulé étant avant tout d'ordre pécuniaire, nous sommes d'avis qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention.2. La présente affaire concerne le refus de l'assurance-invalidité suisse de maintenir ŕ la requérante, aprčs la naissance de ses jumeaux, la demi-rente d'invalidité ŕ laquelle elle avait été reconnue fondée ŕ prétendre pour la période antérieure. Au terme d'un nouveau calcul, en application de la Ť méthode mixte ť, les autorités compétentes sont parvenues ŕ un taux d'invalidité (27 %) ne lui donnant plus droit ŕ l'allocation d'une rente. Devant la Cour, la requérante allčgue, entre autres, une violation de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention. Elle s'estime victime d'une double discrimination dans la jouissance de son droit ŕ la vie privée et familiale.II. L'inapplicabilité de l'article 83. Nous avons plusieurs réserves quant ŕ l'analyse de la majorité sur l'applicabilité de l'article 8 de la Convention dans la présente affaire.4. D'abord, le point de départ de ladite analyse nous semble erroné. La Cour se place d'emblée sur le terrain de l'article 8 de la Convention, sans considération de la dimension purement pécuniaire du grief de la requérante. Sans doute existe-t-il des cas oů l'octroi, le versement ou le refus d'une prestation sociale comme celle du cas d'espčce peuvent revętir de l'importance au regard de la Convention. Cependant, la majorité omet de mentionner que dans la trčs grande majorité des affaires dans lesquels elle s'est exprimée sur une discrimination alléguée en matičre d'allocation de prestations de sécurité sociale, la Cour s'est fondée non pas sur l'article 8 de la Convention, mais sur le Protocole additionnel no 1 (comme, par exemple, dans les arręts Moskal c. Pologne, no 10373/05, § 93 et suiv., 15 septembre 2009 ; Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 53, CEDH 2006-VI ; Koua Poirrez c. France, no 40892/98, § 43 et suiv., CEDH 2003-X ; Kjartan Ásmundsson c. Islande, no 60669/00, §§ 39 et suiv., CEDH 2004-IX ; ou encore Wieczorek c. Pologne, no 18176/05, §§ 56 et suiv., 8 décembre 2009). Or, il convient de rappeler que, n'ayant pas ratifié le Protocole no 1, la Suisse n'est pas liée par la jurisprudence de la Cour relative ŕ l'article 1 de cet instrument.5. Dans le cadre de l'examen de la recevabilité sur le terrain de l'article 8, la majorité opčre ensuite une distinction entre le Ť volet familial ť d'une part et le Ť volet privé ť d'autre part. Pour l'un comme l'autre de ces deux volets, la Cour parvient ŕ la męme conclusion - avec laquelle nous sommes en désaccord -, ŕ savoir que l'article 8 trouve ŕ s'appliquer.6. S'agissant du Ť volet familial ť, il est vrai que dans certaines affaires particuličres, la Cour a examiné une prestation sociale sous l'angle de l'article 8 de la Convention ; ainsi, notamment, pour une allocation de congé parental (Petrovic c. Autriche, 27 mars 1998, § 27, Recueil des arręts et décisions 1998-II ; Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 130, CEDH 2012 (extraits)) ou pour une allocation en faveur des familles nombreuses (Dhahbi c. Italie, no 17120/09, § 41, 8 avril 2014). La majorité cite cette jurisprudence (paragraphes 61 et suiv.), mais, ŕ notre avis, elle reste en carence de dégager les principes pertinents pour la détermination du champ d'application de l'article 8.7. Au paragraphe 62 de l'arręt, la Cour énonce que :Ť (...) l'application de la méthode mixte ŕ la requérante était susceptible d'influencer celle-ci et son époux dans la maničre dont ils se répartissent les tâches au sein de la famille et, partant, d'avoir un impact sur l'organisation de leur vie familiale et professionnelle. ťCe raisonnement repose ainsi sur un critčre d'applicabilité trčs souple, laissant entendre que, pour que l'article 8 soit applicable, il suffit que la rente en question ait un impact quelconque sur la sphčre familiale (ou privée) de l'intéressé. Nous craignons que cela revienne ŕ dire que tout octroi ou refus d'une rente entre automatiquement dans le champ de l'article 8, étant donné qu'une prestation sociale est toujours susceptible d'avoir un certain impact sur la jouissance ou l'organisation de la vie familiale d'une personne. En conséquence, toute mesure en droit du travail, par exemple, tomberait sous l'empire de l'article 8 de la Convention.8. Un tel résultat ne serait, cependant, gučre compatible avec notre jurisprudence constante selon laquelle il faut interpréter les dispositions de la Convention en prenant en considération l'ensemble du systčme conventionnel, y compris les dispositions des protocoles additionnels (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 36, CEDH 2000-X). En ce qui concerne l'article 2 du Protocole no 4, par exemple, la Grande Chambre a souligné dans l'affaire Austin et autres c. Royaume-Uni que Ť l'article 5 de la Convention ne saurait s'interpréter de maničre ŕ intégrer les exigences de cette disposition et ŕ les rendre ainsi applicables aux États qui, comme le Royaume-Uni, n'ont pas ratifié ce Protocole ť (Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], no 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 55, CEDH 2012-II). Auparavant, la Cour avait déjŕ appliqué le męme raisonnement vis-ŕ-vis du Protocole no 12, ou pour rappeler que l'article 14 ne pose pas de maničre indépendante une interdiction générale de toute discrimination (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 85, CEDH 2003-VIII), ou encore vis-ŕ-vis des garanties de l'article 1 du Protocole no 7, pour conclure ŕ l'inapplicabilité de l'article 6 aux procédures d'expulsion (Maaouia c. France, précité, § 36).9. Les pertes pécuniaires en matičre d'allocations sociales relčvent en rčgle générale du champ d'application de l'article 1 du Protocole no 1 (voir ci-dessus, paragraphe 4). Il s'ensuit, ŕ l'aune de la jurisprudence citée au paragraphe précédent, qu'on ne saurait envisager de contourner la non-ratification du Protocole no 1 en traitant ce genre d'affaires sous l'angle d'une combinaison de l'article 14 avec, ŕ la place, l'article 8 de la Convention. En d'autres termes, il faut avoir pleinement égard au fait que la Suisse n'a pas ratifié le Protocole no 1.10. La majorité méconnaît, ŕ notre avis, le fait que les affaires citées plus haut (paragraphe 6) étaient, en effet, caractérisées par un lien beaucoup plus étroit entre l'octroi de l'allocation, de la rente ou de la pension, d'une part, et la jouissance de la vie familiale, d'autre part. Ce lien étroit résultait notamment du but de l'allocation en question, dans la mesure oů celle-ci visait dans ces affaires ŕ faciliter la vie familiale, ou ŕ y contribuer. En appliquant ce critčre plus strict dans le cas d'espčce, nous parvenons ŕ la conclusion que le grief de la requérante n'entre pas dans le Ť volet familial ť de l'article 8. Ainsi qu'il ressort des observations du Gouvernement (paragraphe 54 de l'arręt) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (paragraphe 31 de l'arręt ; ATF 137 V 334, cons. 6.1.2), l'assurance-invalidité litigieuse n'a pas pour objet l'organisation de la vie familiale. Son but est plutôt de compenser les effets économiques permanents de l'invalidité. Nous ne sommes donc pas convaincus par le raisonnement de la Cour au paragraphe 62.11. S'agissant du Ť volet privé ť de l'article 8, l'argumentation de la majorité ne nous convainc pas non plus. Bien qu'elle fasse référence ŕ la jurisprudence pertinente (paragraphe 63), la majorité n'explique pas en quoi la méthode mixte affecterait le développement personnel ou l'autonomie personnelle de la requérante. En effet, le Gouvernement relčve ŕ juste titre que la méthode de calcul de la rente ne devrait pas jouer de rôle lors du choix hypothétique du taux de travail. En l'espčce, rien n'empęchait la requérante d'indiquer qu'elle aurait souhaité travailler ŕ 100 %, 80 % ou męme 0 % aprčs la naissance de ces deux filles. Dans tous ces cas, la requérante aurait reçu une rente d'invalidité selon la méthode mixte. C'est lŕ, aussi, la différence entre la présente affaire et l'affaire Schuler-Zgraggen.III. Conclusion12. Ŕ la lumičre de ce qui précčde, nous sommes d'avis que la Cour a admis trop facilement l'applicabilité de l'article 8 dans la présente affaire. L'approche suivie par la majorité étend le champ d'application l'article 8 d'une maničre considérable, qui rend en quelque sorte l'article 1 du Protocole no 1 superflu.13. Selon notre interprétation de la jurisprudence pertinente, la requérante n'a pas suffisamment montré - ni devant les instances internes ni devant la Cour - dans quelle mesure l'application de la méthode mixte affecte ŕ proprement parler l'organisation de sa vie familiale ou privée, au sens de l'article 8 de la Convention. Pour ces raisons, nous pensons que la Cour aurait dű, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention, rejeter ce grief pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 1. Nota : le chiffre correspond ŕ l'addition du résultat des deux lignes. 2. Idem. 3. Idem.