[AZA] I 726/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffičre Arręt du 2 mars 2000 dans la cause Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genčve, recourant, contre M.________, intimé, représenté par D.________, avocat, et Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve A.- M.________ a bénéficié d'une rente entičre de l'assurance-invalidité ŕ partir du 1er juillet 1997 (dé- cision du 6 mai 1999). Aprčs un stage d'observation, au terme duquel l'assuré a été reconnu apte ŕ travailler ŕ 100 % comme ouvrier d'usine ou encore étiqueteur, l'office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs : l'office) a, par déci- sion du 31 aoűt 1999, supprimé la prestation avec effet au 1er octobre 1999. Ladite décision a été assortie du retrait de l'effet suspensif. B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'as- surance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-aprčs : la commission), en concluant, principalement, ŕ l'allocation d'un quart de rente et, préalablement, ŕ la restitution de l'effet suspensif. Statuant en la voie incidente le 5 novembre 1999, la commission a restitué l'effet suspensif ŕ la décision liti- gieuse. C.- L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident, dont il demande l'annulation. Il conclut au rétablissement du retrait de l'effet suspen- sif. M.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral des assurances connaît en der- ničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matičre d'assuran- ces sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). D'aprčs l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'aprčs l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assuran- ces, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 124 V 85 consid. 2 et les références). En l'espčce, le jugement final ŕ venir pourra, sans conteste, ętre déféré au Tribunal fédéral des assurances. Quant ŕ la condition du préjudice irréparable, il y a lieu d'admettre qu'elle est réalisée dans les présentes circonstances (ATF 110 V 44 consid. 4a, 109 V 233 con- sid. 2b, 105 V 268 consid. 1; SVR 1999 IV no 18 p. 53 consid. 1a). 2.- a) Selon l'art. 97 al. 2 LAVS, applicable par ana- logie ŕ l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, męme si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au sur- plus, l'art. 55 al. 2 ŕ 4 PA est applicable. Selon l'ali- néa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif ŕ un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. D'aprčs la jurisprudence relative ŕ l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée ŕ la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout ŕ fait exception- nelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt ŕ l'autorité appelée ŕ statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent ętre invoqués ŕ l'appui de la solution con- traire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine li- berté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant ŕ la pesée des intéręts en présence et ŕ l'examen des motifs qui militent pour ou contre l'exécution immédiate de la décision, on peut prendre en considération les prévisions sur l'issue du litige; il faut cependant qu'elles ne fas- sent aucun doute (cf. ATF 119 V 507 consid. 4; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n. 406 ss p. 190 ss, Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, vol. II, n. 5.7.3.3 p. 443, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 650 p. 233, et Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 244). Par ail- leurs, l'autorité ne peut retirer l'effet suspensif au recours que lorsqu'elle a des raisons convaincantes pour le faire (ATF 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46). b) En l'espčce, l'intéręt de l'intimé de continuer ŕ bénéficier du versement d'une rente entičre d'invalidité jusqu'ŕ droit connu s'oppose ŕ celui de l'office recourant d'exécuter immédiatement sa décision de révision du 31 aoűt 1999. Or, sur la base d'un examen sommaire du dossier, l'is- sue du litige est incertaine. Il apparaît en effet, aux termes du rapport final du Centre d'intégration profession- nelle de l'assurance-invalidité ŕ Genčve, que l'assuré au- rait recouvré une capacité de travail totale dans une acti- vité adaptée; de l'aveu męme de l'intimé, une suppression de la rente entičre serait justifiée. Par ailleurs, au vu de sa situation pécuniaire précaire - lui-męme ne semble pas avoir d'autres ressources que sa rente d'invalidité et son épouse n'exerce aucune activité lucrative -, il est ŕ craindre qu'une procédure de restitution des prestations versées ŕ tort pourrait se révéler infructueuse. On doit dčs lors admettre, contrairement ŕ l'opinion de la commis- sion, que l'intéręt de l'assurance-invalidité ŕ suspendre l'allocation de ses prestations l'emporte sur celui de l'intimé ŕ percevoir la rente litigieuse pendant toute la durée du procčs (cf. ATF 119 V 507 consid. 4). Le recours se révčle ainsi bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement incident du 5 no- vembre 1999 de la Commission cantonale genevoise en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise en matičre d'assuran- ce-vieillesse, survivants et invalidité et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffičre :