Urteilskopf
73175/10
Rappaz Bernard c. SuisseDécision d'irrecevabilité no. 73175/10, 26 mars 2013
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 2 et 3 CEDH. Refus des autorités de libérer le requérant malgré sa décision de poursuivre une grčve de la faim.
Les autorités suisses n'ont pas manqué ŕ leur obligation de protéger la vie de l'intéressé et de lui assurer des conditions de détention compatibles avec son état de santé. S'agissant de la décision de le réalimenter de force, il n'est pas établi qu'elle ait été mise ŕ exécution. Elle répondait en outre ŕ une nécessité médicale et avait été entourée de garanties procédurales suffisantes. Par ailleurs, il n'y avait pas de motifs de croire que dans l'hypothčse oů elle aurait été mise ŕ exécution, les modalités pratiques d'exécution n'auraient pas été conformes ŕ l'art. 3 CEDH (ch. 45 - 81).Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Inhaltsangabe des BJ(2. Quartalsbericht 2013)
Recht auf Leben (Art. 2 EMRK); Verbot der Folter (Art. 3 EMRK); Weigerung, einen Häftling im Hungerstreik freizulassen; Zwangsernährung.
Unter Berufung auf Art. 2 und 3 EMRK rügte der Beschwerdeführer, der wegen verschiedener Delikte inhaftiert war und sich zur Erwirkung seiner Freilassung im Hungerstreik befand, dass die nationalen Behörden sein Leben gefährdeten, indem sie sich trotz seiner Entscheidung zur Fortführung seines Hungerstreiks weigerten, ihn freizulassen, und dass die Weigerung, ihn freizulassen, eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung darstellte. Der Gerichtshof stellte zunächst fest, dass der Beschwerdeführer in der Haft nicht gestorben war und dass der begonnene Hungerstreik nicht dazu bestimmt war, seinem Leben ein Ende zu setzen, sondern Druck auf die nationalen Behörden auszuüben. Die Konsequenzen, welche der Hungerstreik eines Häftlings für dessen Gesundheit haben könne, ziehe keine Verletzung der EMRK nach sich, wenn die Behörden die Situation angemessen untersucht und damit ordnungsgemäss umgegangen waren. Vorliegend hätten die Behörden unverzüglich das Gesundheitsrisiko abgeklärt und Massnahmen ergriffen - namentlich medizinische Überwachung, Verlegung ins Spital und Anordnung der Zwangsernährung. Dies habe den Anforderungen von Art. 2 EMRK entsprochen. Die physischen und psychischen Leiden des Beschwerdeführers (Art. 3 EMRK) seien im Übrigen die direkte Konsequenz seiner Entscheidung, sich nicht mehr zu ernähren, und die erneuten Inhaftierungen des Beschwerdeführers widersprachen Art. 3 EMRK nicht. Des Weiteren sei nicht erwiesen, dass der Entscheid zur Zwangsernährung vollzogen worden sei. Zudem habe dieser Entscheid einer medizinischen Notwendigkeit entsprochen und es habe genügende verfahrensrechtliche Garantien gegeben. Schliesslich gebe es keine Gründe zur Annahme, dass im Fall des Vollzugs des Entscheides die praktischen Modalitäten des Vollzugs nicht Art. 3 EMRK entsprochen hätten. Unzulässigkeit infolge offensichtlicher Unbegründetheit (Mehrheit).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 26 mars 2013 en une Chambre composée de :Guido Raimondi, président, Peer Lorenzen,Dragoljub Popovic,András Sajó,Nebojsa Vucinic,Paulo Pinto de Albuquerque,Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 14 décembre 2010,Vu la décision adoptée le 15 décembre 2010 par le président de la section ŕ laquelle l'affaire avait été attribuée de ne pas appliquer l'article 39 du rčglement de la Cour,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAIT1. Le requérant, M. Bernard Rappaz, est un ressortissant suisse né en 1953 et domicilié ŕ Saxon. Il est actuellement détenu en exécution d'une peine de prison qui lui a été infligée pour trafic de stupéfiants. Il a été représenté devant la Cour par Me Aba Neeman, avocat ŕ Montreux. A. Les circonstances de l'espčce 2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Contexte général 3. Par un arręt du 22 aoűt 2000, le tribunal cantonal du Valais le condamna ŕ seize mois de prison ferme pour trafic de stupéfiants.4. Incarcéré, le requérant entama une grčve de la faim. Le 25 janvier 2002, le Département de l'économie ordonna sa libération pour trente jours. A l'issue de cette période, il fut ŕ nouveau incarcéré et acheva de purger sa peine sans incident majeur.5. Par un arręt du 22 octobre 2008, le tribunal cantonal du Valais le condamna ŕ une peine de prison ferme de cinq ans et huit mois pour lésions corporelles simples, gestion déloyale aggravée, blanchiment d'argent, violation grave des rčgles de la circulation routičre, violation grave de la loi sur les stupéfiants et violation de diverses lois concernant les assurances sociales.6. Le 20 mars 2010, le requérant fut incarcéré dans la prison de Sion pour y purger sa peine. Le męme jour il entama une grčve de la faim, d'une part, afin d'obtenir la légalisation de l'usage et de la vente du cannabis, d'autre part, en signe de protestation contre une condamnation qu'il considérait trop lourde.7. S'estimant atteint dans sa santé, le requérant demanda ŕ ętre libéré en application de l'article 92 du Code pénal.8. Par décision du 7 mai 2010, le département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais (ci-aprčs : le Département de la sécurité) ordonna sa libération pour une durée de quinze jours.9. Le 21 mai 2010, le requérant fut ŕ nouveau incarcéré et reprit sa grčve de la faim. Il entreprit également une grčve de la soif qu'il abandonna toutefois ŕ une date indéterminée.10. Le 10 juin 2010, il fut transféré ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve pour y purger sa peine sous surveillance médicale. Le lendemain, il établit des directives anticipées dans lesquelles il indiquait qu'il ne consentait pas ŕ ętre nourri artificiellement et qu'il refusait qu'on lui administre du liquide par voie intraveineuse ou par sonde gastrique. 2. La demande de libération et l'arręt du Tribunal fédéral ordonnant l'alimentation forcée du requérant a. Procédure devant les autorités cantonales11. Le 21 juin 2010, le requérant demanda ŕ nouveau la suspension de l'exécution de sa peine sur la base de l'article 92 du Code pénal.12. Par décision du 23 juin 2010, le Département de la sécurité rejeta la nouvelle demande de suspension de l'exécution de la peine, aprčs avoir recueilli l'avis de plusieurs médecins. L'autorité administrative observa que l'interruption de l'exécution de peine ne devait intervenir qu'ŕ titre exceptionnel et subsidiaire. Cette condition n'était en l'espčce pas remplie dans la mesure oů le requérant Ť met[tait] sa vie en danger, par sa propre faute, en refusant de s'alimenter ou de boire ť. En tout état de cause, l'intéręt public ŕ ce qu'une peine de prison soit exécutée de maničre ininterrompue l'emportait amplement sur l'intéręt du requérant Ť ŕ ne pas subir une atteinte grave ou irrémédiable ŕ sa santé du fait d'un jeűne de protestation librement décidé et dirigé contre un jugement considéré comme trop sévčre et en contradiction avec ses convictions ť.13. Alléguant que sa grčve de la faim pouvait ętre assimilée ŕ un risque de suicide, le requérant saisit le tribunal cantonal du Valais qui le débouta par un arręt du 8 juillet 2010. Les motifs pertinents se lisent ainsi :ATTENDU[...]Qu'ŕ teneur de l'art[icle] 92 [du Code pénal] l'exécution des peines peut ętre interrompue pour un motif grave, réquisit que ne vérifie ordinairement pas le risque d'un suicide du condamné, ce risque étant, par la force des choses, lié aux restrictions que le régime carcéral impose ŕ ceux qui s'y trouvent et le législateur ne pouvant l'avoir ignoré quand il a prescrit aux tribunaux d'infliger, le cas échéant de longues peines privatives de liberté [...] ;Que Rappaz soutient donc en vain [...] qu'un risque de suicide devrait ętre qualifié d'inaptitude médicale ŕ subir une peine [...] ;Que le suicide, dont le risque est allégué, s'inscrit [dans] la perspective d'une grčve de la faim et/ou de la soif ŕ issue fatale ;Que le recourant se plaint ŕ ce sujet d'une violation de l'art[icle] 49 du rčglement du 10 décembre 1993 sur les établissements de détention du canton du Valais énonçant que, lorsqu'un détenu fait la grčve de la faim, la direction prend contact avec médecin et agit selon les principes dictés par la conscience universelle et la morale traditionnelle ;Qu'ŕ l'écouter, ces principes commandent de ne pas laisser un prisonnier s'obstiner dans une grčve de la faim équivalente ŕ une tentative de suicide susceptible de s'achever sur une mort ŕ bref délai, sans qu'un traitement médical puisse y parer efficacement pendant sa détention qui aurait donc dű ętre levée [...] ;Que ces arguments sont inopérants [...] ;Qu'ŕ juste titre, Rappaz ne prétend pas que la direction des établissements ne se serait, ŕ ce stade de l'affaire, pas acquittée des obligations prévues ŕ l'art[icle] 49 al[inéa] 4 [du rčglement du 10 décembre 1993 sur les établissements de détention du canton du Valais] ;Qu'il faut présumer que cette autorité persistera ŕ s'y conformer en exerçant de façon autonome le pouvoir d'appréciation et de décision que lui confčre la rčgle en question, indépendamment des considérations de la décision attaquée sur la capacité de discernement de Rappaz qui, en l'état, n'a été évaluée que par des remarques sommaires dans les certificats médicaux du dossier, documents signés par des médecins non spécialisés en psychiatrie, ou sur la légalité, la faisabilité et l'exécutabilité d'une alimentation forcée de ce détenu, aspects non encore entičrement élucidés [...]b. Procédure devant le Tribunal fédéral14. Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral. Il demanda également sa libération ŕ titre de mesure provisoire pour la durée de la procédure devant la juridiction supręme. Par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge instructeur auquel l'affaire avait été confiée refusa de libérer le requérant, mais invita le Département de la sécurité Ť ŕ prendre, durant la litispendance, toutes les mesures conformes ŕ la Constitution qui seraient nécessaires ŕ la sauvegarde de la vie et de l'intégrité corporelle du recourant. ť Le requérant fut alors soumis au régime des arręts domiciliaires. Il cessa sa grčve de la faim.15. Par un arręt du 26 aoűt 2010, le Tribunal fédéral débouta le requérant. La juridiction rappela, tout d'abord, qu'en vertu de l'article 75 du Code pénal suisse l'exécution d'une peine de prison devait avoir en principe lieu de maničre ininterrompue, car le condamné était soumis ŕ un régime progressif d'emprisonnement qui impliquait le passage par plusieurs étapes successives.16. L'interruption de la peine ne pouvait avoir lieu qu'en présence de motifs graves. Les autorités devaient suivre un raisonnement en deux temps. Aprčs avoir vérifié si le détenu pouvait se fonder sur des Ť motifs graves ť, elles devaient décider Ť s'il y a[vait] lieu d'interrompre l'exécution de la peine, ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre maničre dans le cadre de l'exécution de la peine. ť Sur ce point, le Tribunal fédéral reconnaissait aux juridictions inférieures Ť un pouvoir d'appréciation qui découl[ait] de la formule potestative de la rčgle, d'aprčs laquelle l'exécution des peines "peut" ętre interrompue pour un motif grave. ť Une fois l'existence d'un Ť motif grave ť établie, ce que la juridiction supręme revoyait librement, elle n'examinait qu'Ť avec retenue ť si une interruption de l'exécution de la peine s'imposait, en raison de l'Ť importante marge de manoeuvre ť concédée aux autorités cantonales, et ne censurait leurs décisions que si Ť le refus opposé au condamné malgré l'existence d'un tel motif constitue un abus du pouvoir d'appréciation. ť Ces principes généraux établis, le Tribunal fédéral se tourna vers les circonstances du cas d'espčce, plus particuličrement sur la situation concrčte du requérant.17. S'agissant de l'existence de Ť motifs graves ť, la juridiction supręme releva d'emblée qu'aucune liste ne pouvait ętre établie de maničre abstraite, la situation devant ętre appréciée au regard de la situation concrčte du condamné et en fonction des structures médicales disponibles. La solution adoptée dans un cas d'espčce n'avait donc en principe pas valeur de précédent ŕ l'égard d'une autre affaire. Etant donné que le requérant se trouvait désormais dans une phase médicalement critique de sa grčve de la faim, notamment en raison du risque de lésions irréversibles, il y avait lieu d'admettre qu'il pouvait faire valoir un motif grave susceptible de conduire ŕ la suspension de l'exécution de la peine de prison.18. Restait encore ŕ vérifier si, en refusant la libération du requérant, les autorités cantonales avaient excédé leur pouvoir d'appréciation. Sur ce point, le Tribunal fédéral estima qu'il fallait s'assurer que l'interruption de la peine était subsidiaire, par rapport ŕ d'autres traitements au sein de la prison ou d'un hôpital, et que le refus de libérer un détenu respectait le principe de proportionnalité. Lorsque celui-ci se livrait ŕ une grčve de la faim, la nécessité de sauvegarder la crédibilité de la justice pénale impliquait que la libération ne soit envisagée que s'il était strictement impossible d'empęcher l'apparition de séquelles irréversibles par un traitement médical approprié.19. Le fait que l'Académie suisse des sciences médicales s'oppose ŕ l'alimentation forcée en présence de directives anticipées claires du détenu, ne Ť saurait empęcher les autorités cantonales d'ordonner l'alimentation forcée du recourant, ni dispenser les médecins requis d'y procéder, si les conditions juridiques d'une telle mesure sont remplies ť, car les directives en questions Ť ne constituent en principe qu'une source matérielle du droit, en ce sens qu'il est peut-ętre opportun que le Parlement s'en inspire, ou au moins en tienne compte, lorsqu'il légifčre sur une question médicale ť, sans toutefois créer Ť par elles-męmes de véritables normes juridiques. ť20. Le Tribunal fédéral estima, ensuite, que la liberté d'expression protégeait Ť tous les moyens propres ŕ établir la communication, y compris le geste et l'adoption de comportements symboliques ť tels que Ť les jeűnes de protestation ou grčves de la faim. ť L'alimentation forcée constituait donc une atteinte ŕ cette liberté, ainsi qu'ŕ la liberté personnelle. La juridiction supręme considéra toutefois qu'il n'était pas nécessaire qu'elle soit prévue par la loi. A son avis, la grčve de la faim constituait une situation Ť atypique et imprévisible ť, car le Ť pays n'est confronté ni ŕ une contestation politique radicale ni ŕ des revendications sécessionnistes ť. Dčs lors, l'alimentation forcée pouvait ętre justifiée par la Ť clause générale de police ť figurant ŕ l'article 36 § 1 de la Constitution fédérale et autorisant l'État ŕ Ť restreindre sans base légale un droit fondamental pour écarter un danger grave, direct et imminent. ť Par ailleurs, le Tribunal fédéral considéra que l'alimentation forcée n'était, en l'espčce, pas disproportionnée, vu la situation du requérant.21. Fondé sur ce qui précčde, le Tribunal fédéral arriva ŕ la conclusion qu'il serait ainsi possible d'écarter tout risque d'atteinte ŕ la santé du requérant par le biais de l'alimentation forcée et que le refus de le libérer ne procédait donc d'aucun excčs du pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités cantonales.3. Développements ultérieurs22. Le 26 aoűt 2010, le requérant fut réincarcéré et il reprit sa grčve de la faim. Le 21 octobre 2010, il fut transféré ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve. Il établit, le 25 octobre 2010, de nouvelles directives anticipées, en employant les termes suivants :Directives anticipées de santéDestinées aux médecins et personnel médical1. En toute conscience et au bénéfice de toute ma capacité de discernement, je maintiens mon choix, ŕ savoir :- de ne pas ętre nourri artificiellement, ni par liquide par voie intraveineuse, ni par sonde gastrique- de ne recevoir aucun médicament (glucose, potassium, vitamines ou autres)2. En cas de perte de discernement, je n'autorise personne ŕ me représenterTel est mon choix qui devra donc ętre respecté dans tous les cas. Seul mon avocat, Maître Neeman en reçoit copie et peut dans mon intéręt, l'utiliser.Je déclare signer cette directive de mon plein gré et déclare ętre conscient des conséquences qu'elle peut occasionner sur ma santé et ma vie.Je ne cesserai pas ma grčve de la faim, ceci d'autant plus que ma détermination demeure intacte.Seule une décision de la Cheffe du Département de la Sécurité peut m'amener ŕ une réalimentation.Parmi mes propositions, il y a la suspension de peine, l'assignation ŕ domicile avec bracelet électronique ou la mise en semi-liberté anticipée ceci pour au moins 4 mois.Fait ŕ Genčve, le 25. 10. 2010Ces directives annulent et remplacent les précédentes[signature]23. Par codicille du 26 octobre 2010, le requérant déclara préciser ses directives anticipées de la maničre suivante :Point 2, phrase 5 :Ť Seule une décision de la Cheffe du Département de la Sécurité peut m'amener ŕ une réalimentation ťComplétée comme suit :Il s'agit d'une décision favorable, mais, en aucun cas d'une réalimentation forcée, mais de réalimentation de mon plein gré, découlant d'une de mes propositions qui serait acceptée.Fait ŕ Genčve, le 26. 10. 2010[signature]24. Dans un certificat médical du męme jour, les médecins de l'Hôpital Universitaire de Genčve chargés de suivre le requérant résumčrent son état de santé. S'agissant de l'alimentation forcée, ils déclarčrent ce qui suit :Monsieur Bernard Rappaz a été informé et a compris les risques liés ŕ sa grčve de la faim. Ces risques sont essentiellement liés ŕ l'hypokaliémie (trouble du rythme cardiaque, arręt cardiaque), ŕ l'hypoglycémie (état confusionnel, crise épileptique, coma), et aux risques d'atteinte neurologiques permanentes en cas d'hypoglycémie prolongée.Nous évaluons réguličrement la capacité de discernement que nous considérons totale. Monsieur Bernard Rappaz est capable de discernement face aux risques encourus, des problčmes somatiques aigus et chroniques permanents en cas de prolongation du jeűne de protestation et de non-adhésion au traitement. Le patient comprend les tenants et aboutissants et n'exprime pas d'idéation suicidaire dans sa démarche. Monsieur Bernard Rappaz a rédigé de nouvelles directives anticipées le 25 octobre 2010 (cf. copie ci-jointe).Monsieur Bernard Rappaz - capable de discernement - poursuit donc un jeűne de protestation dans le contexte d'une démarche volontaire de sa part ŕ l'encontre de la décision ŕ l'origine de son placement actuel en détention (condamnation ŕ une peine privative de liberté).Sur le plan général, nous constatons un ralentissement psycho-moteur accentué depuis son admission et depuis son précédent séjour, ainsi qu'une asthénie croissante et une faiblesse généralisée. Monsieur Bernard Rappaz se mobilise trčs peu et reste confiné dans le lit presque toute la journée, parfois en position assise. Les tensions artérielles systoliques chez ce patient connu pour une tendance ŕ l'hypertension artérielle sont aux alentours de 100 mmHg. La perte pondérale est importante et se situe actuellement ŕ environ 30% en dessous de son poids habituel. Ces éléments témoignent de la dégradation de son état général et de la consommation de ses réserves. Si l'interruption complčte de la prise d'alimentation solide se poursuit, nous pouvons raisonnablement craindre une péjoration de l'état de santé de Monsieur Bernard Rappaz dans un avenir proche.En raison des directives anticipées établies par le patient, capable de discernement, et sous réserve d'un changement d'attitude ŕ cet égard, peu probable semble-t-il, le personnel médical et soignant en charge du patient devra limiter son intervention ŕ assurer le confort de Monsieur Bernard Rappaz en respectant le choix du patient quant ŕ la fin de vie envisagée par celui-ci.25. Le 28 octobre 2010, le requérant demanda ŕ nouveau sa libération, prétendant que toute alimentation forcée était désormais impossible en raison du refus opposé par le corps médical.26. Par décision du 3 novembre 2010, le Département de la sécurité rejeta la demande. Se fondant sur un avis médical, le Département de la sécurité constata que Ť les complications les plus importantes surviennent en principe passé le 40čme jour de jeűne ť, si bien qu'il y avait lieu d'admettre que la situation du requérant constituait un cas grave au sens de l'article 92 du Code pénal suisse. Cela étant, et au vu de l'arręt du Tribunal fédéral du 26 aoűt 2010, l'alimentation forcée constituait une mesure suffisante pour empęcher l'apparition de séquelles, si bien que la libération n'était pas nécessaire. Finalement, l'autorité administrative rappela aux médecins chargés du traitement du requérant Ť leur devoir de procéder ŕ l'alimentation forcée [du requérant], telle que prescrite par le Tribunal fédéral ť.27. Le requérant saisit le tribunal cantonal du Valais, qui le débouta par un arręt du 10 novembre 2010, confirmant intégralement la décision attaquée. De surcroît, la juridiction intima formellement l'ordre ŕ l'un des médecins qui l'avaient pris en charge ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve de procéder ŕ l'alimentation forcée du requérant sous peine de poursuites pénales pour contravention ŕ l'article 292 du Code pénal. Dans son arręt, le tribunal cantonal précisa que les médecins n'avaient fait état d'aucune contre-indication médicale s'opposant ŕ l'alimentation forcée.28. Le requérant contesta cet arręt devant le Tribunal fédéral qui rejeta son recours par un arręt du 16 novembre 2010, constatant que Ť les faits pertinents en droit n'[avaient] pas changé ť depuis le précédent arręt du 26 aoűt 2010.29. A une date non précisée, le médecin auquel il avait été enjoint de procéder ŕ l'alimentation forcée du requérant interjeta un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal du 10 novembre 2010.30. Le 23 novembre 2010, le requérant déposa une troisičme requęte d'interruption de peine. Celle-ci fut rejetée par décision du Département de la sécurité du 30 novembre 2010. La décision fut confirmée par le tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral les 2 et 7 décembre 2010.31. Par requęte parvenue au Greffe le 14 décembre 2010, le requérant saisit la Cour ŕ qui il demanda également d'ordonner sa libération ŕ titre de mesure provisoire, ou, ŕ défaut, de prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder sa vie.32. Par décision du 15 décembre 2010, le Président de la section ŕ laquelle l'affaire avait été attribuée rejeta la demande en tant qu'elle portait sur la libération du requérant. En revanche, il fit droit aux conclusions subsidiaires et l'invita ŕ mettre fin ŕ sa grčve de la faim pour la durée de la procédure devant la Cour.33. Le 24 décembre 2010, le requérant mit fin ŕ sa grčve de la faim.34. Par un arręt du 18 février 2011, dont la Cour a pris connaissance motu proprio, le Tribunal fédéral raya du rôle le recours du médecin auquel le tribunal cantonal du Valais avait enjoint de procéder ŕ l'alimentation forcée du requérant, considérant que ce recours était sans objet, le requérant ayant entre temps recommencé ŕ s'alimenter normalement.35. La Cour a également appris qu'en aoűt 2012 le requérant a été admis au régime de la semi-liberté, ce qui lui permet d'aller travailler pendant la journée et de rentrer dormir en prison, et que, ŕ la date męme de la présente décision, le Tribunal fédéral a confirmé une ultérieure condamnation ŕ 12 mois de réclusion, prononcée contre le requérant par le Tribunal de Martigny (Valais), le 10 mai 2011. B. Le droit et la pratique internes 1. La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Article 36 - Restriction des droits fondamentaux Ť 1. Toute restriction d'un droit fondamental doit ętre fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent ętre prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.2. Toute restriction d'un droit fondamental doit ętre justifiée par un intéręt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.3. Toute restriction d'un droit fondamental doit ętre proportionnée au but visé.4. L'essence des droits fondamentaux est inviolable. ť2. Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Article 75 - Exécution des peines privatives de liberté (...)3. Le rčglement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.4. Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et ŕ la préparation de sa libération.(...) ť Article 92 - Interruption de l'exécution Ť L'exécution des peines et des mesures peut ętre interrompue pour un motif grave. ťArticle 292 - Insoumission ŕ une décision de l'autoritéŤ Celui qui ne se sera pas conformé ŕ une décision ŕ lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. ť3. Le Rčglement sur les établissements de détention du canton du Valais du 10 décembre 1993 Article 49 - Alimentation Ť 1. Les détenus doivent recevoir le matin, ŕ midi et le soir une nourriture saine et suffisante. Chaque détenu disposera d'eau potable.2. Une alimentation diététique ou particuličre est servie sur prescription médicale.3. Pour le surplus, il sera tenu compte de l'état de santé des détenus et, dans la mesure du possible, de leurs convictions culturelles, philosophiques et religieuses dűment établies.4. Lorsqu'un détenu fait la grčve de la faim, la direction prend contact avec le médecin et agit selon les principes dictés par la conscience universelle et la morale traditionnelle.5. Le gaspillage est interdit. ť4. Directives médico-éthiques de l'Académie Suisse des Sciences Médicales concernant l'exercice de la médecine auprčs de personnes détenues du 28 novembre 200236. S'agissant des grčves de la faim, le texte de la directive se lit ainsi : Chiffre 9 - Grčve de la faim Ť 9.1 En cas de grčve de la faim, la personne détenue doit ętre informée par le médecin de maničre objective et répétée des risques inhérents ŕ un jeűne prolongé.9.2 Sa décision doit ętre médicalement respectée, męme en cas de risque majeur pour la santé, lorsque sa pleine capacité d'autodétermination a été confirmée par un médecin n'appartenant pas ŕ l'établissement.9.3 Si elle tombe dans le coma, le médecin intervient selon sa conscience et son devoir professionnel ŕ moins que la personne n'ait laissé des directives explicites s'appliquant en cas de perte de connaissance pouvant ętre suivie de mort.9.4 Tout médecin qui fait face ŕ un jeűne de protestation doit faire preuve d'une stricte neutralité ŕ l'égard des différentes parties et doit éviter tout risque d'instrumentalisation de ses décisions médicales.9.5 Malgré le refus d'alimentation formulé, le médecin s'assure que de la nourriture est quotidiennement proposée au gréviste. ť C. La pratique internationale pertinente 1. La Recommandation No R (98) 7 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire (adoptée le 8 avril 1998)37. La recommandation indique notamment ce que suit :Ť Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du statut du Conseil de l'Europe,(...)C. Consentement du malade et secret médical (...)15. Le consentement éclairé devrait ętre obtenu (...) dans des situations oů les obligations médicales et les rčgles de sécurité ne coďncident pas nécessairement, par exemple en cas de refus de traitement ou de nourriture.16. Toute dérogation aux principes de la liberté de consentement du malade devrait ętre fondée sur la loi et ętre guidée par les principes qui s'appliquent ŕ la population générale.(...)E. Refus de traitement, grčve de la faim (...)62. Les grévistes de la faim devraient ętre informés de maničre objective des effets nuisibles de leur action sur leur état de santé afin de leur faire comprendre les dangers que comporte une grčve de la faim prolongée.63. Si le médecin estime que l'état de santé d'une personne en grčve de la faim se dégrade rapidement, il lui incombe de le signaler ŕ l'autorité compétente et d'entreprendre une action selon la législation nationale (y inclus les normes professionnelles).(...). ť2. Rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)38. Les extraits pertinents du chapitre II des Normes du CPT (CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010), intitulé Ť Services de santé dans les prisons ť sont libellés comme suit :Ť c. Consentement du patient et confidentialitéi) consentement du patient(...)47. Tout patient capable de discernement est libre de refuser un traitement ou toute autre forme d'intervention médicale. Toute dérogation ŕ ce principe fondamental doit avoir une base légale et se rapporter uniquement ŕ des circonstances exceptionnelles, définies de maničre claire et stricte, applicables ŕ la population toute entičre.Une situation classiquement difficile apparaît lorsque la décision du patient contredit la mission générale de soins qui incombe au médecin. Tel est le cas lorsque le patient est inspiré par des convictions personnelles (refus de transfusion de sang, par exemple), ou lorsqu'il entend utiliser son corps ou męme se mutiler pour appuyer des exigences, protester contre une autorité ou témoigner en faveur d'une cause.En cas de grčve de la faim, les autorités publiques ou organisations professionnelles de certains pays demandent au médecin d'intervenir dčs que le malade présente une altération grave de la conscience. Dans d'autres pays, la rčgle est de laisser les décisions cliniques au médecin-traitant, lorsque celui-ci a pu s'entourer d'avis et tenir compte de l'ensemble des éléments en cause.(...) ť3. Déclaration de l'Association médicale mondiale : Directives ŕ l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l'emprisonnement( adoptée par la 29e Assemblée Médicale Mondiale ŕ Tokyo (Japon), Octobre 1975 et révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005 et par la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006 )39. L'extrait pertinent de la Déclaration de 1975 se lit comme suit :Ť (...)6. Lorsqu'un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celui-ci est en état de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux conséquences qu'entraînerait son refus de se nourrir, il ne devra pas ętre alimenté artificiellement. La décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier ŕ exprimer un tel jugement devra ętre confirmée par au moins un deuxičme médecin indépendant. Le médecin devra expliquer au prisonnier les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir pourrait avoir sur sa santé. ť4. Déclaration de l'Association médicale mondiale sur les grévistes de la faim (adoptée par la 43e Assemblée Médicale Mondiale, Malte, Novembre 1991, révisée sur le plan rédactionnel par la 44e Assemblée Médicale Mondiale, Marbella, Espagne, Novembre 1992, et révisée par la 57e Assemblée Générale de l'AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006)40. La Déclaration de l'Association médicale mondiale sur les grévistes de la faim est ainsi libellée :PREAMBULE1. Les grčves de la faim se déroulent dans différents contextes mais la plupart du temps elles posent un dilemme lŕ oů les personnes sont détenues (prisons, centres d'incarcération, centres de détention d'immigrés). Elles traduisent souvent une protestation des personnes qui n'ont pas d'autres maničres de faire connaître leurs revendications. En refusant de s'alimenter sur une longue période, ces personnes espčrent généralement atteindre certains objectifs en donnant une mauvaise image des autorités. Le fait de refuser toute alimentation ŕ court terme ou de simuler un tel refus soulčve rarement des problčmes éthiques. Un véritable jeűne sur une longue période peut entraîner la mort ou des dommages irréversibles. Face aux grévistes de la faim, les médecins peuvent se retrouver dans un conflit de valeurs. Les grévistes de la faim ne souhaitent généralement pas mourir mais certains s'y préparent éventuellement pour atteindre leurs objectifs. Les médecins ont besoin de connaître la véritable intention d'une personne, notamment lors de grčves collectives ou des situations oů la pression des pairs peut jouer. Un dilemme éthique se pose lorsque les grévistes de la faim qui ont manifestement donné des instructions précises pour ne pas ętre réanimés atteignent un stade oů ils perdent leurs capacités cognitives. Le principe de bienfaisance pousse les médecins ŕ les réanimer mais le respect de l'autonomie empęche les médecins d'intervenir lorsque les grévistes de la faim s'y sont opposés en toute connaissance de causes. D'autres problčmes se posent dans les centres de détention car on ne sait jamais précisément si les instructions données par le gréviste de la faim reposent sur sa propre volonté et sa pleine connaissance des conséquences ultérieures. Ces directives et le document d'étude traitent de ces situations difficiles.PRINCIPES1. Devoir d'agir éthiquement. Tous les médecins ont un devoir d'éthique dans leurs contacts professionnels avec les personnes vulnérables, męme lorsqu'il ne leur ait pas demandé de les traiter. Quel que soit leur rôle, les médecins doivent tenter de prévenir toute coercition ou mauvais traitement des détenus et protester si tel est le cas.2. Respect de l'autonomie. Les médecins doivent respecter l'autonomie de la personne. Elle peut ętre difficile ŕ évaluer car le souhait véritable du gréviste de la faim peut ne pas ętre aussi clair que les apparences le laissent penser. Une décision n'a aucune valeur morale si elle est prise involontairement sous la menace, la pression des pairs ou la coercition. Les grévistes de la faim ne doivent pas ętre contraints ŕ subir un traitement qu'ils refusent. L'alimentation forcée venant ŕ l'encontre d'un refus volontaire et éclairé n'est pas justifiable. L'alimentation artificielle avec le consentement explicite ou implicite du gréviste de la faim est éthiquement acceptable.3. 'Bienfaits' et 'Dangers'. Les médecins doivent mettre leurs compétences et connaissances au service de ceux qu'ils traitent. Il s'agit du concept de "bienfaisance" qui se complčte par celui de "malfaisance" ou Primum non Nocere. Ces deux concepts doivent ętre en équilibre. Le "bienfait" implique de respecter les souhaits de la personne et de favoriser son bien-ętre. Prévenir le "danger" signifie non seulement minimiser les dégâts sur la santé mais aussi ne pas contraindre ŕ un traitement des personnes capables et ne pas les forcer ŕ stopper leur jeűne. Les bienfaits ne signifient pas prolonger la vie ŕ tout prix, sans égard pour les autres valeurs.4. Equilibrer la double loyauté. Les médecins visitant les grévistes de la faim peuvent vivre un conflit entre leur loyauté vis-ŕ-vis des autorités qui les emploient (telles que les autorités pénitentiaires) et leur loyauté vis-ŕ-vis des patients. Les médecins confrontés ŕ une double loyauté sont liés par les męmes principes éthiques que les autres médecins, ŕ savoir que leur obligation premičre est celle envers le patient.5. Indépendance clinique. Les médecins doivent demeurer objectifs dans leurs évaluations et ne pas autoriser des tiers ŕ influencer leur jugement médical. Ils doivent refuser toute pression visant ŕ enfreindre les principes éthiques comme le fait d'intervenir médicalement pour des raisons non cliniques.6. Confidentialité. Le devoir de confidentialité est important pour instaurer la confiance sans pour autant ętre impératif. Il peut ne pas ętre rempli si la non divulgation met sérieusement en danger les autres. Comme avec d'autres patients, la confidentialité des grévistes de la faim doit ętre respectée ŕ moins que les grévistes n'acceptent la divulgation des informations ou que le partage des informations ne soit nécessaire pour prévenir un danger grave. Si les personnes sont d'accord, leurs familles et les conseillers juridiques doivent ętre tenus informés de la situation.7. Acquérir la confiance. Favoriser la confiance des grévistes de la faim envers les médecins est souvent la clé vers une solution respectant ŕ la fois les droits des grévistes de la faim et minimisant les dangers qu'ils courent. L'instauration d'une confiance peut permettre de résoudre des situations difficiles. La confiance s'instaure lorsque les médecins donnent des conseils précis et avouent clairement aux grévistes de la faim leurs possibilités et leurs limites, leur expliquent les situations oů ils ne peuvent pas garantir la confidentialité.DIRECTIVES POUR LA PRISE EN CHARGE DES GREVISTES DE LA FAIM1. Les médecins doivent évaluer la capacité mentale des personnes. Cela implique de contrôler que les personnes ayant l'intention de jeűner n'accusent pas de troubles mentaux qui fausseraient leur jugement. Les personnes atteintes de graves troubles mentaux ne peuvent pas ętre considérées comme des grévistes de la faim. Elles ont besoin d'ętre soignées pour leurs troubles mentaux plutôt que d'ętre autorisées ŕ jeűner et ŕ mettre ainsi leur vie en danger.2. Dčs que possible, les médecins doivent obtenir un historique médical détaillé de la personne qui prévoit de jeűner. Les implications médicales de toute pathologie existante doivent ętre expliquées ŕ la personne. Les médecins doivent s'assurer que les grévistes de la faim comprennent les conséquences possibles du jeűne sur leur santé et les prévenir en langage clair des inconvénients. Les médecins doivent également expliquer comment minimiser ou différer les risques pour leur santé, par exemple en absorbant davantage de liquide. La décision d'une personne de faire la grčve de la faim pouvant ętre momentanée, il est crucial que le patient comprenne parfaitement les conséquences médicales du jeűne. Le médecin, en accord avec les meilleures pratiques en matičre de consentement éclairé pour les soins médicaux, doit veiller ŕ ce que le patient comprenne les informations transmises en demandant aux patients de répéter ce qu'ils ont compris.3. Un examen approfondi du gréviste de la faim doit ętre effectué en début de jeűne. La prise en charge des symptômes ŕ venir, y compris ceux non liés au jeűne, doit ętre discutée avec les grévistes de la faim. Il convient de consigner leurs valeurs et leurs souhaits quant ŕ la maničre d'ętre soigné dans le cas d'un jeűne prolongé.4. Parfois, les grévistes de la faim acceptent une transfusion de solution saline ou d'autres formes de traitement médical. Un refus d'accepter certaines interventions ne doit pas nuire ŕ toute autre forme de soins, comme par exemple le traitement d'une infection ou de douleurs.5. Les médecins doivent s'entretenir en privé avec les grévistes de la faim et sans ętre entendus des autres, y compris des autres détenus. Une communication claire est essentielle et si nécessaire, des interprčtes sans lien de dépendance avec les autorités compétentes, doivent ętre disponibles et eux aussi doivent respecter la confidentialité.6. Les médecins ont besoin d'ętre certains que le refus de nourriture ou de traitement est le propre choix de la personne. Les grévistes de la faim doivent ętre ŕ l'abri de toute coercition. Les médecins peuvent souvent y contribuer et doivent savoir que la coercition peut provenir des pairs, des autorités ou d'autres tels que les membres de la famille. Les médecins ou le personnel de santé n'ont pas le droit d'exercer une pression indue sur le gréviste de la faim pour qu'il interrompe la grčve. Le traitement ou les soins d'un gréviste de la faim ne doit pas ętre lié ŕ l'arręt de la grčve de la faim.7. Si un médecin est incapable pour des raisons de conscience d'accepter le refus de traitement ou d'alimentation artificielle d'un gréviste de la faim, il doit le faire savoir clairement et diriger le gréviste de la faim sur un autre médecin qui cautionnera le refus du gréviste de la faim.8. Une communication continuelle entre le médecin et le gréviste de la faim est vitale. Les médecins doivent s'assurer quotidiennement que les personnes souhaitent poursuivre leur grčve de la faim et connaître leurs volontés lorsqu'elles ne seront plus en mesure de communiquer correctement. Ces éléments doivent ętre consignés en bonne et due forme.9. Lorsqu'un médecin prend en charge le gréviste de la faim, ce dernier peut avoir déjŕ perdu ses capacités mentales et il n'y a donc pas de possibilité de discuter de ses souhaits en matičre d'intervention médicale pour le maintenir en vie. Il est donc important de connaître ŕ l'avance les instructions du gréviste de la faim. Le refus de traitement formulé ŕ l'avance exige d'ętre respecté s'il reflčte la volonté de la personne en possession de ses moyens. Dans les lieux de détention, il faut tenir compte du fait que des instructions formulées ŕ l'avance l'ont peut-ętre été sous la pression. Lorsque les médecins ont de sérieux doutes sur l'intention de la personne, la prudence est de mise en matičre d'instructions. S'il s'agit d'instructions véritablement éclairées et volontaires, celles-ci peuvent cependant ne pas ętre respectées si elles ont perdu de leur valeur du fait d'un changement radical de la situation intervenu depuis que la personne a perdu ses capacités.10. En cas d'impossibilité de discuter avec la personne et si aucune instruction préalable n'existe, les médecins doivent agir conformément ŕ ce qu'ils jugent ętre le mieux pour la personne. Cela signifie prendre en compte les souhaits exprimés par le gréviste de la faim, ses valeurs personnelles et culturelles et sa santé physique. S'il n'est pas possible de prouver que le gréviste de la faim avait donné des instructions préalables, les médecins doivent décider de l'alimenter ou non, sans intervention de tiers.11. Les médecins peuvent outrepasser les instructions préalables de refus de traitement par exemple s'ils pensent que ce refus a été forcé. Si aprčs réanimation et récupération des facultés mentales, les grévistes de la faim continuent de demander ŕ jeűner, cette décision doit ętre respectée. Autoriser un gréviste de la faim ŕ mourir dans la dignité plutôt que de le soumettre ŕ des interventions répétées contre sa volonté est conforme ŕ l'éthique.12. L'alimentation artificielle peut se justifier sur le plan éthique si les grévistes de la faim l'acceptent en leur âme et conscience. On peut aussi l'accepter si des personnes privées de leurs capacités n'ont pas laissé d'instructions préalables basées sur leur libre arbitre.13. L'alimentation forcée n'est jamais acceptable. Męme dans un but charitable, l'alimentation accompagnée de menaces, de coercition et avec recours ŕ la force ou ŕ l'immobilisation physique est une forme de traitement inhumain et dégradant. Tout autant inacceptable est l'alimentation forcée de certains détenus afin d'intimider ou de contraindre les autres grévistes de la faim ŕ cesser de jeűner.41. Extraits du document du Comité International de la Croix Rouge du 4 mars 2009 sur les centres de détentions gérés par les Etats-Unis d'Amérique ŕ Bagram, Afghanistan, Guantanamo Bay, Cuba, et Charleston, Caroline du Sud, Etats-Unis :"The ICRC believes the report [of the review panel created by Executive Order by President Obama] makes many valuable recommendations for further improving the conditions of detention at Guantanamo. It supports these recommendations, particularly those dealing with increased socialization for all detainees, and measures to reduce tension caused by uncertainty. The ICRC disagrees, however, with the report's recommendation supporting forced-feeding of detainees [...]"42. Extraits de Maltreatment and Torture, in the series Research in Legal Medicine - Volume 19 / Rechtsmedizinische Forschungsergebnisse - Band 19. M. Oehmichen, ed., Verlag Schmidt-Römhild, Lübeck, 1998. Republié sur le site Internet du Comité International de la Croix Rouge le 1er janvier 1998 :"Doctors should never be party to actual coercive feeding, with prisoners being tied down and intravenous drips or oesophageal tubes being forced into them. Such actions can be considered a form of torture, and under no circumstances should doctors participate in them, on the pretext of "saving the hunger striker's life". Heeding the informed consent of a hunger striker, confirmed within the trust of the doctor-patient relationship, and respecting the intrinsic dignity of the fasting prisoner he is treating is certainly part of the doctor's duty in looking after the patient's welfare."GRIEFS43. Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant soutient qu'en refusant de le libérer, malgré sa décision de poursuivre sa grčve de la faim, les autorités nationales ont mis sa vie en danger.44. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allčgue que le refus litigieux de le libérer constituait un traitement inhumain et dégradant.
Erwägungen
EN DROIT A) Le grief tiré de la violation de l'article 2 de la Convention 45. Le requérant allčgue une violation de son droit ŕ la vie garanti par l'article 2 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée ainsi :Ť 1. Le droit de toute personne ŕ la vie est protégé par la loi. La mort ne peut ętre infligée ŕ quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas oů le délit est puni de cette peine par la loi. ťIl reproche aux autorités nationales de ne pas avoir pris, au vu de l'aggravation de son état de santé, la mesure qui s'imposait pour l'empęcher de mourir, ŕ savoir, l'interruption de l'exécution de sa peine. A cet égard, il soutient que la décision de l'alimenter de force, qui avait permis aux autorités nationales d'écarter la possibilité d'interrompre l'exécution de la peine et qui, par ailleurs, ne semble pas avoir été mise ŕ exécution (voir paragraphe 69 ci-dessous), n'avait pas de base légale en droit suisse. Le requérant considčre enfin que, de toutes maničres, le refus des médecins traitants de procéder ŕ un tel acte, pour des motifs déontologiques, rendait de facto cette mesure inefficace. Selon lui, l'alimentation forcée était donc une solution impraticable qui laissait aux autorités, comme seule possibilité réelle de lui sauver la vie, celle de lui concéder une interruption de peine, solution ŕ ses yeux plus proportionnée et moins invasive.46. La Cour relčve que ce grief se décompose en deux branches, la premičre portant sur le rejet de la demande d'interruption de l'exécution de la peine en raison de la possibilité de recourir ŕ l'alimentation forcée, la deuxičme portant sur l'impraticabilité, de jure et de facto, de cette alternative. Maîtresse de la qualification juridique des faits (Halil Yüksel Akinci c. Turquie, no 39125/04, § 54, 11 décembre 2012 ; Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012 ; Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arręts et décisions 1998-I), la Cour décide de renvoyer cette deuxičme branche ŕ l'examen du grief tiré de l'article 3 de la Convention. 1. Rappel des principes généraux 47. La Cour rappelle que la premičre phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement ŕ s'abstenir de provoquer la mort de maničre volontaire et irréguličre, mais aussi ŕ prendre les mesures nécessaires ŕ la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction( L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998-III, et Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII).48. Si cette obligation implique de la part de l'Etat le devoir primordial d'assurer le droit ŕ la vie en mettant en place une législation pénale concrčte dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations ainsi que, dans certaines circonstances, le devoir de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (arręts Osman précité, § 115, Branko Tomasic et autres c. Croatie, no 46598/06, § 50, 15 janvier 2009, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, 9 juin 2009), elle implique également le devoir de protéger les personnes qui se trouvent dans une situation particuličre de vulnérabilité, comme les détenus, contre des agissements par lesquels ils menaceraient leur propre vie (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 91-93, CEDH 2001-III ; Renolde c. France, no 5608/05, § 81 CEDH 2008 (extraits)).49. Cependant, il faut interpréter cette obligation positive de maničre ŕ ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif( Osman précité ; § 116, Keenan, précité § 90 ; Renolde, précité § 82). Dčs lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, ŕ prendre des mesures concrčtes pour en prévenir la réalisation et, dans le cas spécifique de la menace que certains individus représentent pour eux-męmes, la Cour doit rechercher si, au moment des faits, les autorités savaient ou auraient dű savoir qu'il y avait un risque réel et immédiat pour la vie de la personne concernée et, dans l'affirmative, si elles ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque ( Keenan, précité § 93).50. En ce qui concerne les détenus qui mettent, volontairement ou involontairement, leur propre vie en danger, la Cour rappelle que les autorités pénitentiaires doivent s'acquitter de leurs tâches de maničre compatible avec les droits et libertés des individus concernés (Keenan, précité § 92 ; Renolde, précité § 83). Cela étant, la Convention n'implique en principe pas l'obligation de libérer un détenu pour raisons de santé (Tekin Yildiz c. Turquie, no 22913/04, § 72, 10 novembre 2005 ; Horoz c. Turquie, no 1639/03, § 22, 31 mars 2009) et la Cour ne peut substituer son point de vue ŕ celui des juridictions internes lorsque les autorités nationales ont largement satisfait ŕ leur obligation de protéger l'intégrité physique de l'intéressé, notamment par l'administration de soins médicaux appropriés (Sakkopoulos c. Grčce, no 61828/00, § 44, 15 janvier 2004 ; Horoz, précité § 28).51. Concernant le cas spécifique des détenus qui mettent volontairement leur vie en danger en entamant une grčve de la faim, la Cour rappelle que des faits suscités par des actes de pression envers les autorités ne sauraient entraîner une violation de la Convention, dans la mesure oů ces autorités ont dűment examiné et géré la situation( Horoz, précité, § 30). Il en va notamment ainsi lorsqu'un détenu en grčve de la faim refuse clairement toute intervention, alors męme que son état de santé menacerait sa vie ( Horoz, précité, § 28 ; Gurbuz et Colak c. Turquie (déc.), no 22614/04, 26 janvier 2010). Enfin, la Cour rappelle que lorsqu'elle examine s'il existe un lien de causalité entre le décčs d'un détenu en grčve de la faim et le refus des autorités de le libérer, elle regarde si, en milieu carcéral, l'intéressé a été privé des soins médicaux dont il aurait pu bénéficier en liberté ( Rüzgar c. Turquie,(déc.) no 28489/04, 21 novembre 2006 ; Horoz, précité, § 29). 2. Application de ces principes au cas d'espčce 52. La Cour relčve d'emblée que le requérant n'est pas décédé en détention et que la grčve de la faim qu'il avait entamée n'était pas motivée par la volonté de mettre fin ŕ ses jours mais par la volonté de faire pression sur les autorités nationales afin d'obtenir un changement de la législation sur les stupéfiants ainsi qu'une réduction de sa peine de prison. Il ne s'agit donc pas ici pour la Cour d'examiner si le gouvernement a violé le droit du requérant de décider de quelle maničre et ŕ quel moment sa vie devait prendre fin, comme elle pourrait le faire dans le cadre de l'article 8 de la Convention (Haas c. Suisse, no 31322/07, § 51, CEDH 2011), mais de s'assurer que les autorités nationales aient bien respecté l'obligation positive, qui leur incombait en vertu de l'article 2 de la Convention, de préserver la vie du requérant.53. Comme la Cour l'a rappelé plus haut (voir paragraphe 51 ci-dessus), lorsqu'un détenu entame une grčve de la faim, les conséquences que cela peut avoir sur son état de santé ne sauraient entraîner une violation de la Convention ŕ partir du moment oů les autorités nationales on dűment examiné et géré la situation. Ceci est particuličrement vrai lorsque l'intéressé persiste dans son refus de s'alimenter, malgré la dégradation de son état de santé. La Cour rappel que dans l'affaire Horoz précitée, le fils de la requérante était décédé, ŕ l'unité carcérale de l'hôpital oů il avait été hospitalisé, des suites d'un jeűne de protestation qu'il avait refusé d'interrompre. Considérant que les autorités avaient dűment examiné et géré la situation, que l'intéressé avait refusé tout traitement et que rien d'indiquait qu'il n'avait pas bénéficié en milieu carcéral des soins médicaux qu'il aurait pu recevoir en liberté, la Cour avait conclu que le refus de le libérer n'avait pas emporté violation de l'article 2.54. Dans le cas d'espčce, la Cour note que les autorités administratives et judiciaires concernées reconnurent immédiatement les risques que la grčve de la faim comportait pour l'état de santé et la vie męme du requérant et prirent les dispositions qu'elles estimčrent utiles afin de pallier ces risques. Pendant la premičre procédure devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur auquel l'affaire avait été confiée invita d'ailleurs expressément le Département de la sécurité ŕ prendre toutes les mesures nécessaires ŕ la sauvegarde de la vie et de l'intégrité physique du requérant (voir paragraphe 14 ci-dessus).55. Ainsi, dans un premier temps, le requérant fut libéré pour une durée de 15 jours (voir paragraphe 8 ci-dessus). Il fut ensuite réincarcéré et, aprčs avoir repris sa grčve de la faim, hospitalisé ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve pour y purger sa peine sous surveillance médicale, puis soumis au régime des arręts domiciliaires (voir paragraphes 10 et 14 ci-dessus). Incarcéré de nouveau, suite ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 26 aoűt 2010 reconnaissant l'alimentation forcée comme une alternative valable ŕ la libération, le requérant reprit son jeűne et fut une nouvelle fois transféré ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve (voir paragraphe 22 ci-dessus).56. La situation médicale du requérant devint alarmante ŕ compter du 26 octobre 2010, date ŕ laquelle un certificat établi par les médecins traitants fit état d'une Ť dégradation complčte de son état général ť et de la Ť consommation de ses réserves ť. A cette date, le requérant ne se trouvait déjŕ plus en prison mais était hospitalisé dans le quartier carcéral de l'Hôpital Universitaire de Genčve. Il y était suivi en permanence par une équipe médicale qui tenait les autorités informées de l'évolution de la situation et qui s'était déclarée pręte, selon les propres termes du certificat médical susmentionné, ŕ Ť assurer le confort ť du requérant au cas oů celui-ci aurait décidé de poursuivre son choix de fin de vie. De surcroît, afin d'éviter une ultérieure dégradation de l'état de santé du requérant, le 3 novembre 2010, l'autorité administrative, suivie en cela par le Tribunal cantonal du Valais, ordonna que le requérant fűt alimenté de force. Face au refus du médecin traitant de pratiquer un tel acte contre la volonté de son patient, le tribunal cantonal du Valais alla męme jusqu'ŕ lui signifier une injonction formelle et personnelle, sous peine de poursuites pénales.57. On ne peut donc pas reprocher aux autorités nationales de ne pas avoir dűment examiné et géré la situation comme l'exigeait l'article 2 de la Convention( Horoz, précité, § 30) et leur volonté de préserver la vie du requérant ne saurait ętre mise en doute. Au surplus, il n'est nullement établi que, pendant son hospitalisation ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve, le requérant ait été privé des soins dont il aurait pu bénéficier s'il avait entamé une grčve de la faim en liberté ( Rüzgar, précité et Horoz, précité, § 29).58. Au vu de ce qui précčde, la Cour considčre que le grief tiré de la violation de l'article 2 de la Convention, doit ętre rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3a) et 4 de la Convention. B) Le grief tiré de l'article 3 de la Convention 59. Le requérant s'estime victime d'un traitement inhumain et dégradant contraire ŕ l'article 3 de la Convention résultant, d'une part, des souffrances physiques liées ŕ la dégradation de son état de santé pendant les cent dix jours de sa grčve de la faim et, d'autre part, des souffrances psychiques liées ŕ l'angoisse d'une mort certaine. La disposition précitée est libellée ainsi :Ť Nul ne peut ętre soumis ŕ la torture ni ŕ des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ť 1. Rappel des principes généraux 60. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII ; Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, et Gennadi Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004).61. S'agissant des interventions médicales auxquelles une personne détenue est soumise contre sa volonté, la Cour rappelle que l'article 3 de la Convention impose ŕ l'Etat une obligation de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis par leur état médical. Les personnes concernées n'en demeurent pas moins protégées par l'article 3 lui-męme, dont les exigences ne souffrent aucune dérogation (Bogumil c. Portugal, no 35228/03, § 69, 7 octobre 2008).62. En ce qui concerne plus particuličrement les détenus en grčve de la faim, la Cour rappelle que, quel que soit le mal que ces personnes aient pu s'infliger en décidant d'entamer une grčve de la faim, cela ne dispense aucunement l'Etat de ses obligations au regard de l'article 3( Tekin Yildiz, précité, § 82).63. En outre, bien que la Convention n'implique en principe pas l'obligation de libérer un détenu pour des raisons de santé (voir paragraphe 50 ci-dessus), la décision d'ordonner la réincarcération d'une personne en grčve de la faim peut s'avérer contraire ŕ l'article 3 de la Convention si cette personne est atteinte de séquelles durables, telles que le syndrome de Wernicke-Korsakoff (voir parmi tant d'autres Uyan c. Turquie, no 7454/04, §§ 44-54, 10 novembre 2005 et Balyemez c. Turquie, no 32495/03, §§ 90-96, 22 décembre 2005).64. La Cour rappelle également que des faits suscités par des actes de pression envers les autorités ne sauraient entraîner une violation de la Convention, dans la mesure oů ces autorités ont dűment examiné et géré la situation. Il en va notamment ainsi en cas de refus clair de toute intervention exprimé par un gréviste de la faim, alors męme que son état de santé menacerait sa vie (voir paragraphe 51 ci-dessus).65. Concernant, finalement, la question spécifique de l'alimentation forcée d'un détenu en grčve de la faim, la Cour rappelle que, s'agissant d'une mesure dictée par une nécessité thérapeutique selon les conceptions médicales établies, elle ne saurait en principe passer pour inhumaine ou dégradante, moyennant le respect des conditions énumérées dans son arrętNevmerjitski c. Ukraine (no 54825/00, § 94, CEDH 2005-II (extraits)). A cet égard, la Cour doit tout d'abord s'assurer que la nécessité médicale ait été démontrée de maničre convaincante. Il lui incombe ensuite de vérifier qu'il existe des garanties procédurales accompagnant la décision d'alimentation de force et que celles-ci aient en l'espčce été respectées. Enfin, la maničre dont un requérant est alimenté de force pendant sa grčve de la faim ne doit pas représenter un traitement dépassant le seuil minimum de gravité exigé par l'article 3 de la Convention. 2. Application de ces principes au cas d'espčce 66. La Cour relčve d'emblée que les souffrances physiques et psychiques dont se plaint le requérant sont la conséquence directe de son choix de ne plus s'alimenter, choix sur lequel il pouvait revenir en tout moment. Elle ne s'estime pas pour autant relevée de l'obligation de s'assurer que les autorités nationales aient bien respecté les obligations leur incombant au titre de l'article 3 de la Convention en garantissant au requérant des conditions de détention compatibles avec son état de santé.67. Concernant, tout d'abord, les décisions de réincarcérer le requérant, une premičre fois, le 21 mai 2010 et, une deuxičme fois, le 26 aoűt 2010, la Cour relčve que le requérant ne prétend pas qu'il était atteint, ŕ ces moments-lŕ, de séquelles durables telles que le syndrome de Wernicke-Korsakoff. La Cour en déduit que ces réincarcérations n'étaient pas en elles-męmes contraires ŕ l'article 3 de la Convention( mutatis mutandis, Balyemez précité, §§ 90-96).68. La Cour doit ensuite vérifier si, ŕ compter de la date de sa réincarcération définitive, soit le 26 aoűt 2010, le requérant bénéficia de l'assistance médicale dont il avait besoin compte tenu de la dégradation de son état de santé. A cet égard, elle renvoie ŕ ses conclusions sous l'angle de l'article 2 de la Convention (voir paragraphes 55 et 56 ci-dessus) et considčre qu'aucun élément ne lui permet de dire que les conditions de détention du requérant ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve ont constitué en elles-męmes un traitement inhumain et dégradant. D'ailleurs, le requérant ne se plaint pas de la nature ou de l'insuffisance du suivi médical dont il a fait l'objet.69. S'agissant enfin de la décision d'alimenter le requérant de force, la Cour relčve qu'il n'est pas établi - et le requérant ne soutient pas - que cette décision ait effectivement été mise ŕ exécution.70. En tout état de cause, il n'y a pas de motifs de croire que, dans l'hypothčse oů elle aurait été mise ŕ exécution, les conditions établies par la Cour dans son arręt Nevmerjitski précité (voir paragraphe 65 ci-dessus), ŕ savoir, la nécessité médicale, l'existence de garanties procédurales et des modalités d'exécution ne dépassant pas le seuil minimum de gravité exigé par l'article 3 de la Convention, n'auraient pas été remplies.71. En ce qui concerne la nécessité médicale, la Cour relčve qu'il n'est pas contesté que l'alimentation forcée du requérant avait été ordonnée au moment oů son état de santé était devenu alarmant et qu'elle devait ętre pratiquée par une équipe médicale qualifiée, ŕ l'intérieur d'un établissement hospitalier vraisemblablement équipé pour faire face ŕ ce type de situations (voir paragraphes 24 et 56 ci-dessus). Par ailleurs, il n'est pas établi que les médecins qui avaient pris en charge le requérant eussent soulevé des objections d'ordre médical ŕ l'administration d'un tel traitement (voir paragraphe 27 ci-dessus), les seules objections qu'ils avaient soulevées étant d'ordre déontologique.72. La Cour considčre par conséquent, que la décision d'alimenter de force le requérant, adoptée par les autorités nationales, obéissait ŕ une nécessité médicale avérée.73. En ce qui concerne l'existence de garanties procédurales, la Cour relčve que, męme si l'article du Rčglement sur les établissements de détention du canton du Valais régissant la situation des détenus en grčve de la faim ne contient pas de dispositions spécifiques rčglementant l'alimentation forcée, le Département de la sécurité, d'abord, et le Tribunal cantonal du Valais, ensuite, ordonnčrent au médecin qui avait pris en charge le requérant de procéder ŕ l'alimentation forcée de ce dernier (voir paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Ces décisions se fondaient sur l'arręt du Tribunal fédéral du 26 aoűt 2010.74. La Cour note que, dans cet arręt, le Tribunal fédéral avait examiné en détail la question de l'alimentation forcée du requérant (voir paragraphes 14 ŕ 21 ci-dessus), établissant, ŕ cette occasion, plusieurs principes jurisprudentiels qui fixent désormais l'état du droit suisse en la matičre. Le Tribunal fédéral avait reconnu que la gravité de l'état de santé du requérant constituait un motif pouvant déterminer l'interruption de sa peine au sens de l'article 92 du Code pénal. Il avait considéré cependant que la justice cantonale bénéficiait d'une importante marge d'appréciation pour déterminer si la libération du requérant s'imposait, au vu de la gravité de sa situation, et qu'elle n'avait pas usé de ce pouvoir de maničre abusive. Selon le Tribunal fédéral, d'une part, le choix de procéder ŕ l'alimentation forcée plutôt qu'ŕ l'interruption de l'exécution de la peine du requérant visait ŕ préserver la crédibilité de la justice pénale, d'autre part, męme si l'alimentation forcée constituait une atteinte ŕ la liberté d'expression du requérant, au sens du droit suisse, cette atteinte, atypique et imprévisible en Suisse, était justifiée au regard de la clause générale de police prévue par l'article 36 § 1 de la Constitution fédérale, qui autorise la restriction des droits fondamentaux par des voies autres que la voie législative, en cas de danger sérieux, direct et imminent. Enfin, le Tribunal fédéral avait considéré que les directives pertinentes de l'Académie Suisse des Sciences Médicales, qui s'opposent ŕ ce que les médecins procčdent ŕ l'alimentation forcée d'un détenu contre son gré, ne créaient pas, par elles-męmes, de normes juridiques.75. Or, le requérant conteste la portée de cet arręt et soutient que la clause de police prévue par l'article 36 § 1 de la Constitution ne pouvait pas ętre interprétée comme une base légale suffisante autorisant les autorités nationales ŕ l'alimenter de force. De surcroît, il souligne que l'arręt du Tribunal fédéral se heurte aux directives médico-éthiques de l'Académie Suisse des Sciences Médicales susmentionnées.76. Sur ce point, la Cour rappelle que c'est au premier chef aux juridictions nationales et notamment aux cours et tribunaux qu'il incombe d'interpréter le droit interne( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arręts et décisions 1997-VIII) et ne voit aucun motif, en l'espčce, de se substituer au Tribunal fédéral pour interpréter le droit suisse ni, a fortiori, pour trancher d'éventuels conflits entre la jurisprudence de cette juridiction et les rčgles déontologiques émanant d'un organisme professionnel.77. En tout état de cause, la Cour rappelle qu'elle a déjŕ eu ŕ connaître d'une disposition analogue ŕ la clause de police prévue par l'article 36 § 1 de la Constitution fédérale, et qu'elle l'a considérée comme réunissant les qualités de prévisibilité, de clarté et de proportionnalité exigées pour éviter de conférer un pouvoir arbitraire aux autorités qui s'en prévalaient( Schneiter c. Suisse (déc.), no 63062/00, 31 mars 2005).78. Par ailleurs, s'il est vrai que les directives de l'Académie Suisse des Sciences Médicales s'inscrivent dans un mouvement international qui préconise que les médecins respectent la volonté clairement établie d'un détenu en grčve de la faim, quelles qu'en soient les conséquences sur son état de santé (voir paragraphes 37 et suivants), ces directives, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans son arręt du 26 aoűt 2010 (voir paragraphe 19 ci-dessus), n'ont pas force de loi et ne sauraient donc relever les médecins de leurs obligations légales.79. Considérant que la loi suisse, telle qu'elle fut interprétée par le Tribunal fédéral, autorisait, au moment des faits, les autorités nationales ŕ ordonner l'alimentation forcée du requérant dans le but de lui sauver la vie et que, tout comme l'arręt du Tribunal fédéral du 26 aoűt 2010, toutes les décisions qui furent adoptées vis-ŕ-vis du requérant sur la base de cet arręt furent amplement motivées et rendues au bout de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant avait été dűment représenté, et dont la régularité n'est d'ailleurs pas contestée, la décision litigieuse, aux yeux de la Cour, était clairement accompagnée de garantie procédurales adéquates.80. Enfin, en ce qui concerne les modalités pratiques d'exécution de l'alimentation forcée, la Cour relčve qu'au moment oů la décision litigieuse fut adoptée, le requérant était hospitalisé au quartier carcéral de l'Hôpital Universitaire de Genčve et l'ordre de procéder avait été imparti aux membres du corps médical qui l'avaient pris en charge. A supposer męme que cette décision eűt été exécutée, au cas oů le requérant n'aurait pas interrompu sa grčve de la faim, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer a priori que cela aurait donné lieu ŕ des traitements dépassant le seuil minimum de gravité exigé par l'article 3 de la Convention. Toute affirmation en ce sens ne serait, ŕ ce stade, que pure spéculation.81. Au vu de ce qui précčde, la Cour conclut que le grief tiré de la violation de l'article 3 de la Convention doit ętre rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3a) et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ la majorité, Déclare la requęte irrecevable. Stanley Naismith GreffierGuido Raimondi Président