[AZA] I 731/99 Bn IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier Arręt du 2 mai 2000 dans la cause H.________, recourant, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé, et Tribunal cantonal des assurances, Sion A.- Le 29 juin 1994, H.________ a été victime d'un ac- cident alors qu'il travaillait comme manoeuvre sur un chantier d'altitude. Selon ses déclarations (cf. rapport du 1er septembre 1994 du médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), il a été déséquilibré et est tombé sur le dos en soulevant un bidon de peinture, puis il a glissé quelques mčtres le long d'une pente ŕ forte déclivité, avant de parvenir ŕ se retourner sur le ventre et ŕ s'arręter en se raccrochant ŕ des herbes. Il a ensuite été transporté en urgence ŕ l'hôpital par hélicoptčre. En dehors de quelques contusions sans gravité, les examens médicaux pratiqués ŕ la suite de cet accident n'ont pas révélé d'atteinte ŕ la santé d'origine somatique pou- vant expliquer les plaintes de H.________, si bien que les médecins consultés ont préconisé une prise en charge psy- chiatrique du cas (cf. rapports des 25 juillet et 7 novem- bre 1994, respectivement du service de neurochirurgie et du service de médecine physique et de rééducation fonction- nelle de l'Hôpital Z.________). Cette prise en charge s'est traduite par la mise en oeuvre d'une psychothérapie ambula- toire et par l'administration d'un traitement médicamenteux ŕ base d'antidépresseurs. En dépit de ces soins, H.________ n'a toutefois pas été en mesure de reprendre son travail. Le 11 décembre 1995, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant ŕ l'octroi d'une rente. Selon les médecins traitants de l'assuré, celui-ci souffre d'un syndrome douloureux persistant avec état de stress post-traumatique et son incapacité de travail, d'une durée indéterminée, est totale depuis le jour de l'accident (rapports des 29 octobre 1996 et 4 juillet 1997 des Insti- tutions psychiatriques du Valais romand). Sur mandat de l'office cantonal AI du Valais (ci-aprčs : l'office AI), H.________ a été examiné par le docteur S.________, psychiatre. Dans un rapport du 20 mars 1998, ce médecin a considéré qu'il n'y avait pas d'élément en faveur d'un état de stress post-traumatique et a posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux et de "diag- nostic différé" (vraisemblables troubles de la personnali- té, personnalité non différenciée avec des réactions de type histrionique, demande de passivité, attitude de reven- dication passive avec des éléments surajoutés). Il a conclu que, sur "le plan subjectif", la capacité de travail de l'assuré était nulle depuis l'accident et que, vu la fixa- tion de celui-ci sur sur son invalidité, il ne fallait pas s'attendre ŕ une amélioration de la situation dans un proche avenir. Par décision du 20 aoűt 1998, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif que le diag- nostic de troubles somatoformes douloureux posé par l'expert "ne constitue pas une atteinte ŕ la santé invali- dante au sens de l'assurance-invalidité selon la jurispru- dence en vigueur". B.- Par jugement du 15 novembre 1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. C.- H.________ interjette recours de droit administra- tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité. Il demande ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire afin de pouvoir "disposer d'un conseil d'office". L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Les dispositions légales ainsi que la jurispru- dence applicables en matičre d'évaluation de l'invalidité ont été correctement rappelées dans le jugement entrepris, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2.- A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont considéré que le recourant ne présentait pas de troubles psychiques invalidants, vu le rapport du 20 mars 1998 du docteur S.________, psychiatre. Pour sa part, le recourant critique la valeur probante de ce rapport, en faisant valoir qu'il a été établi sur la base d'une consultation expéditive (d'une durée d'un quart d'heure) au cours de laquelle il n'a pas pu se faire comprendre par l'expert, car ce dernier ne parle pas sa langue maternelle (le serbo-croate), la seule que lui-męme maîtrise. Il soutient en outre que les premiers juges sont allés au-delŕ des conclusions du rapport d'expertise en retenant que l'accident de 1994 n'avait pas diminué sa ca- pacité de travail, alors męme que celle-ci est considérée comme nulle "sur le plan subjectif" par le docteur S.________. Enfin, il souligne que les médecins des Institutions psychiatriques du Valais romand font état d'une incapacité de travail de 100 % d'une durée indétermi- née depuis le jour de l'accident (rapports des 29 octobre 1996 et 4 juillet 1997). 3.- a) Pour apprécier la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points liti- gieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnčse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence). Dans un arręt non publié K. du 19 janvier 2000 (I 554/98), le Tribunal fédéral des assurances, se fondant principalement sur une étude de Mosimann (Somatoforme Störungen : Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss) a défini la tâche du médecin ou de l'expert, lorsque celui-ci est amené ŕ se prononcer sur le caractčre invalidant de troubles somatoformes. Sur le plan psychiatrique, l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le carac- tčre exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critčres, tels une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractčre chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en évo- lution, l'échec de traitements conformes aux rčgles de l'art. Le cumul des critčres précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la re- commandation de refus d'une rente doit également reposer sur différents critčres. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caracté- ristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnčse, le fait que des plaintes trčs démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact. b) En l'occurrence, les critiques adressées par le recourant au rapport d'expertise du docteur S.________ sont justifiées. aa) En premier lieu, l'examen psychiatrique qui a présidé ŕ l'établissement dudit rapport apparaît effecti- vement insuffisant : de l'aveu męme de l'expert, ses cons- tatations se fondent presque exclusivement sur le dossier médical, car l'assuré, de langue maternelle serbo-croate, s'exprime "dans un français trčs élémentaire" rendant la communication avec lui particuličrement difficile (p. 2 et 6 de l'expertise; voir aussi un rapport d'entretien télé- phonique du 5 décembre 1997, aux termes duquel l'expert aurait déclaré ŕ l'office intimé qu'il "ne pourra (ait) pas faire une expertise psychiatrique sérieuse", mais seulement "une lettre explicative"). Or, si l'on peut concevoir qu'un examen purement documentaire puisse, le cas échéant, per- mettre ŕ un expert de se prononcer en connaissance de cause sur des affection d'ordre somatique, on peine ŕ imaginer qu'il puisse en aller de męme quand il s'agit de porter un jugement sur des troubles d'origine psychique. Cela d'autant plus lorsque, comme c'est le cas en l'espčce, l'expert pose un diagnostic et tire des conclusions qui s'écartent des avis des psychiatres qui traitent le patient. bb) En deuxičme lieu, les conclusions du docteur S.________ ne sont pas claires en ce qui concerne l'inci- dence des troubles psychiques sur la capacité de travail du recourant. Selon lui, cette derničre est en effet nulle depuis l'accident de 1994 en raison de la fixation de l'assuré sur son invalidité (p. 13 de l'expertise); en outre, cette fixation s'expliquerait, d'une part, par la recherche d'un bénéfice secondaire et, d'autre part, par le sentiment "d'avoir droit" ŕ un dédommagement de la société (p. 9 et 17). Aussi bien l'expert en déduit-il que le recourant pourrait, d'un point de vue théorique, exercer son activité habituelle (p. 15), "seulement que lui-męme ne pense pas que l'on est en droit d'attendre de lui (qu'il fasse cet effort) et c'est lui qui attend "réparation", justement dans le cadre du fonctionnement de type "avoir droit"" (p. 18). Ces considérations ne renseignent pas suffisamment sur le point de savoir si l'incapacité de travail de l'assuré procčde seulement d'un manque de volonté de sa part ou si, au contraire, la mise ŕ profit de sa capacité de travail théorique ne peut, pratiquement, plus ętre raisonnablement exigée de lui ou serait męme insupportable pour la société. Or, si le recourant ne peut prétendre des prestations de l'office AI dans le premier cas, le caractčre invalidant de son atteinte ŕ la santé psychique doit lui ętre reconnu dans le second (cf. ATF 102 V 15; VSI 1996 p. 318 con- sid. 21, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références). cc) En troisičme et dernier lieu, alors que le docteur S.________ retient le diagnostic de troubles somatoformes douloureux, il ne discute pas ŕ satisfaction de droit les critčres énoncés par la jurisprudence et la doctrine (supra consid. 3a) pour déterminer le caractčre exigible de la reprise d'une activité lucrative par le recourant. c) En conséquence, le litige ne saurait ętre tranché, quant ŕ l'incidence des troubles psychiques sur l'état de santé du recourant, ŕ la lumičre des conclusions du docteur S.________. Quant aux rapports émanant des Institutions psychia- triques du Valais romand, ils sont insuffisamment motivés pour qu'on puisse leur accorder pleine valeur probante au sens oů l'entend la jurisprudence. En outre, les critiques que le docteur S.________ a formulées ŕ l'encontre de leurs conclusions, męme si elles ne reposent pas sur des examens assez approfondis pour emporter la conviction, méritent d'ętre prises en considération et sont en tout cas de nature ŕ faire douter de leur bien-fondé. Aussi convient-il de renvoyer la cause ŕ la juridic- tion cantonale pour qu'elle complčte l'instruction par une nouvelle expertise psychiatrique, qui se prononcera en particulier sur le caractčre exigible d'une reprise du travail par le recourant et, le cas échéant, sur le moment ŕ partir duquel une telle reprise du travail est devenue exigible. 4.- Par ailleurs, si l'accident professionnel du 29 juin 1994 n'a assurément pas entraîné de troubles soma- tiques invalidants (cf. rapports cités sous lettre A de l'état de fait), il ressort du dossier que le recourant a été victime, le 16 novembre 1997, d'un accident de la cir- culation qui lui a en particulier causé une fracture de l'apophyse transverse gauche (cf. rapport de l'Hôpital Y.________ du 29 décembre 1997). La consolidation de cette fracture n'était pas achevée ŕ la fin du mois de février 1998 (cf. rapport du service de radiologie de l'Hôpital du district de X.________ du 25 février 1998). Par conséquent, dans l'hypothčse oů le recourant serait déclaré apte ŕ reprendre le travail sur le plan psychique, il faudrait également requérir un avis médical au sujet de l'incidence de ce second accident sur sa capacité de travail, considérée cette fois d'un point de vue somatique. L'office AI admet en effet que celle-ci n'est plus compatible avec l'activité habituelle de manoeu- vre de chantier, sans qu'on sache toutefois sur quoi repose cette opinion. 5.- Il suit ce qui précčde que le recours est bien fondé. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de désigner un avocat d'office au recourant (art. 152 OJ) męme si l'on peut supposer que le mémoire de recours a été rédigé par un homme de loi. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 15 novembre 1999 du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais est annulé, la cause étant renvoyée ŕ cette autorité pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :