[AZA] I 733/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier Arręt du 31 mai 2000 dans la cause R.________, recourante, représentée par l'Ambassade d'Espagne, Kirchenfeldstrasse 42, Berne, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez A.- R.________ a travaillé ŕ mi-temps en qualité d'aide de cuisine au service de l'Ecole X.________. Licenciée au mois de mai 1993, elle a perçu des indemnités de chômage. Le 12 mai 1995, elle a déposé une demande tendant ŕ l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Aprčs avoir recueilli divers renseignements d'ordre médical et éco- nomique, l'Office AI du canton de Fribourg a rendu une décision, le 17 février 1998, par laquelle il a nié le droit ŕ une rente, motif pris que le taux d'invalidité - fixé ŕ 33,7 % - était insuffisant pour ouvrir droit ŕ une telle prestation. L'assurée ayant contesté cette décision, l'administration a rendu une nouvelle décision, le 22 juil- let 1998, annulant et remplaçant la précédente, par la- quelle elle a derechef refusé l'octroi d'une rente, mais sur la base d'un taux d'invalidité de 22 %. B.- Saisi d'un recours contre cette derničre décision, le Tribunal administratif du canton du Fribourg l'a rejeté par jugement du 25 novembre 1999. C.- R.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité depuis le 1er juin 1996, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'administration pour nouvelle décision aprčs complément d'instruction. L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Avant que l'office AI se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la ré- duction d'une prestation en cours, il doit donner l'oc- casion ŕ l'assuré ou ŕ son représentant de s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de rčglement du cas et de consulter les pičces du dossier (art. 73bis al. 1 RAI). En l'espčce, l'office intimé n'a pas satisfait ŕ cette exigence ŕ l'occasion du prononcé de la décision liti- gieuse. Toutefois, il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de lui renvoyer la cause pour qu'il donne ŕ l'assurée l'occa- sion de s'exprimer (cf. ATF 124 V 180, 116 V 182). Par la décision en cause, en effet, l'office AI n'a fait que confirmer le refus de prestation notifié par la décision initiale du 17 février 1998, laquelle avait été rendue au terme d'une procédure conforme ŕ l'art. 73bis al. 1 RAI. 2.- Le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 3.- La recourante ne conteste ni le choix de la mé- thode mixte d'évaluation de l'invalidité (prévue pour les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'ŕ temps partiel et consacrent le reste de leur temps ŕ l'accom- plissement de leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI), ni la répartition entre l'activité lucrative et l'exercice des travaux habituels (ŕ raison chacun d'un mi- temps). 4.- a) La juridiction cantonale a confirmé le point de vue de l'office AI selon lequel l'assurée subit une incapa- cité de travail de 35 % dans son activité professionnelle habituelle (soit 25 % en raison d'une atteinte ŕ la santé physique - syndromes vertébraux mineurs, troubles statiques et dégénératifs modérés, polyallergie, conjonctivite - et 10 % en raison de troubles psychiques), ce qui entraîne une incapacité de gain de 35 %. b) aa) La recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que son activité habituelle d'aide de cuisine est incompatible avec les troubles dont elle souffre. Cet avis ne saurait toutefois ętre partagé, la motivation du jugement entrepris, ŕ laquelle il suffit de renvoyer, étant ŕ cet égard pleinement convaincante. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas sérieuse- ment les avis des docteurs G.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales (rapport du 10 octobre 1997) et H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 12 mai 1998), sur lesquels la juridiction cantonale s'est fondée pour admettre une incapacité de travail de 25 % sur le plan physique et de 10 % en raison des troubles psychiques. En particulier, ces avis médicaux ne sauraient ętre remis en cause par l'appré- ciation du docteur B.________, spécialiste en médecine interne (rapports des 7 juillet 1995 et 21 avril 1997), lequel ne fait état d'aucun élément qui n'ait été pris en compte et dűment analysé par les docteurs G.________ et H.________. bb) La recourante reproche également aux premiers juges d'avoir omis d'opérer une déduction de 25 % sur le revenu d'invalide, afin de tenir compte du fait qu'en raison de son état de santé, elle ne pourrait réaliser qu'un salaire inférieur ŕ celui que percevrait une personne en bonne santé pour une durée de travail similaire. Ce grief est mal fondé. Selon un arręt récent, destiné ŕ la publication (arręt A. du 9 mai 2000 [I 482/99]), le revenu d'invalide doit ętre évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrčte de l'intéressé. Si l'activité exercée aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé repose sur des rapports de travail particuličrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effective- ment réalisé qui doit ętre pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 117 V 18; RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 4a et les références; consid. 6b non publié de l'arręt W. du 31 octobre 1997 [I 207/97, VSI 1998 p. 183]). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut ętre évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (cf. RCC 1991 p. 332 sv. consid. 3c; Omlin, Die In- validität in der obligatorischen Unfallversicherung, thčse Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, la jurisprudence considčre que certains empęchements propres ŕ la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles réductions ne doivent pas ętre effectuées de maničre schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, ŕ partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé (arręt A. du 9 mai 2000, déjŕ cité). En l'espčce, il n'est pas nécessaire de se référer ŕ des données statistiques pour déterminer le revenu que la recourante peut encore réaliser malgré son handicap, puisqu'elle est toujours en mesure d'exercer, mais avec une diminution de rendement de 35 %, son activité habituelle d'aide de cuisine. Ainsi, en fixant ŕ 35 % la diminution de gain due au handicap, sans opérer de réduction, la juridic- tion cantonale a tenu compte d'un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible de l'activité compatible avec l'état de santé de la recourante. 5.- a) Par ailleurs, l'office AI a retenu un taux d'invalidité de 8,7 % dans les tâches ménagčres, en se fondant sur les résultats de l'enquęte "concernant les empęchements dans le ménage" du 17 janvier 1997. La juri- diction cantonale a cependant réduit ce taux ŕ 5,5 % en application des rčgles d'évaluation ressortant des direc- tives de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence (DII), valables dčs le 1er janvier 1990, au lieu du supplément 1 en vigueur dčs le 1er janvier 1993, auquel s'était référé l'office AI. De son côté, la recourante critique la répartition des tâches (en pour cent) en fonction de leur importance dans l'ensemble de l'activité dans le ménage, ainsi que l'impor- tance de l'empęchement dans chaque activité. Elle conclut que le taux d'invalidité dans ses travaux habituels doit ętre fixé ŕ 66 %. b) En l'occurrence, la juridiction cantonale a procédé correctement ŕ la répartition des tâches, conformément ŕ la DII valable ŕ partir du 1er janvier 1990 (cf. VSI 1997 p. 298). Par ailleurs, on ne saurait partager le point de vue de la recourante, selon lequel l'empęchement est de 66 %, au motif "qu'elle peut faire uniquement un peu" dans chacune des activités énumérées. Cette argumentation n'est pas de nature ŕ remettre en cause l'évaluation de l'office AI, laquelle repose sur les propres indications de l'inté- ressée, dűment consignées dans le rapport d'enquęte du 17 janvier 1997. Il s'ensuit que męme si l'on applique la clé de répartition des tâches proposée par la recourante, l'in- capacité dans l'activité ménagčre ne dépasse pas 8 %, selon le calcul suivant : Travaux Pondération Diminution Invalidité l. Conduite du ménage 2 0 0 2. Alimentation 33 0 0 3. Entretien du logement 15 20 3 4. Emplettes 15 10 1,5 5. Lessive 15 10 1,5 6. Soins aux enfants - - - 7. Divers 20 10 2 Total 100 8 6.- Ainsi donc, si l'on retient un taux d'invalidité de 35 % dans l'activité professionnelle et de 8 % dans les travaux habituels, et compte tenu d'un temps de travail de 21 heures par semaine par rapport ŕ un horaire usuel de 42 heures, il en résulte une invalidité globale de 21,5 % selon la formule : [ (21 x 35) + (42-21) x 8] = 21,5 42 Cela étant, l'invalidité est insuffisante pour ouvrir droit ŕ une rente. Le jugement entrepris n'est dčs lors pas critiquable et le recours se révčle ainsi mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assu- rances sociales. Lucerne, le 31 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :