[AZA] I 734/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier Arręt du 26 mai 2000 dans la cause Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genčve, recourant, contre B.________, intimé, et Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve A.- B.________, ressortissant des Etats-Unis, est entré en Suisse le 29 juin 1995. Théologien de profession, il travaille au service X.________. Le 1er avril 1996, il a consulté le docteur D.________, spécialiste FMH ORL, ŕ Genčve. Ce médecin a constaté une hypoacousie bilatérale prédominante ŕ gauche. Il a alors conseillé au patient de consulter un acousticien en vue d'un éventuel appareillage. Le docteur D.________ a revu le patient le 14 novembre 1997. Il a constaté une augmentation de l'hypoacousie modé- rée (augmentation de 15 db dans les fréquences conversa- tionnelles). Le patient souffrait alors d'une gęne impor- tante, raison pour laquelle il avait pris la décision de porter un appareil acoustique. Entre-temps, le 15 septembre 1997, B.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invali- dité tendant ŕ la prise en charge d'un tel appareil. Aprčs avoir requis des informations complémentaires auprčs du docteur D.________ (rapport 26 février 1998), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve a rendu une décision, le 7 juin 1999, par laquelle il a rejeté cette demande. Il a considéré, en effet, que l'invalidité était survenue, dans le cas particulier, en avril 1996, soit ŕ un moment oů l'assuré ne comptait pas une année de cotisations ŕ l'assurance suisse. B.- Par jugement du 27 octobre 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité a partiellement admis le recours formé contre cette décision par B.________. Elle a renvoyé la cause ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour instruction complémentaire "dans le sens des considé- rants". C.- L'Office cantonal de l'assurance-invalidité inter- jette un recours de droit administratif dans lequel il conclut ŕ l'annulation du jugement cantonal. B.________ conclut implicitement au rejet du recours. Quant ŕ l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé ŕ son sujet. Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979, les ressortissants des Etats-Unis peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils con- servent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils ont payé des cotisations ŕ l'assurance suisse pendant une année au moins. Les termes "entrent en ligne de compte" dont use cette disposition ont le męme sens que l'expression "survenance de l'invalidité" que l'on trouve dans les dispositions d'autres conventions de sécurité sociale qui portent sur le męme objet (RCC 1972 p. 637 consid. 2 et la jurisprudence citée). Quand des moyens auxiliaires doivent ętre remis, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte ŕ la santé rend objectivement nécessaire, pour la premičre fois, de tels appareils; ce moment ne doit pas forcément coďnci- der avec celui oů le besoin d'un traitement est apparu pour la premičre fois (ATF 108 V 63 consid. 2b, 105 V 60 con- sid. 2a; SVR 1998 IV, no 9 p. 36 consid. 2b/aa). 2.- a) Les premiers juges considčrent que l'assuré n'a pas ressenti la nécessité de porter un appareil acoustique depuis 1986, époque ŕ partir de laquelle, au dire du doc- teur D.________, il a progressivement perdu sa capacité auditive, jusqu'ŕ la date de sa demande de prestations (déposée en 1997). Cela tendrait ŕ démontrer que, contrairement ŕ ce que retient l'administration, le moment ŕ partir duquel la nécessité de l'appareil s'est fait sentir ne coďncide pas forcément avec la date ŕ laquelle l'assuré a consulté pour la premičre fois le docteur D.________ (avril 1996). Il importe dčs lors, toujours selon les premiers juges, de déterminer "avec le plus de précision possible" le moment ŕ partir duquel l'intéressé a effectivement eu besoin d'un appareil acoustique, d'oů le renvoi ŕ l'administration pour instruction complémentaire. b) La documentation médicale dont on dispose au dos- sier est suffisante pour trancher le cas et on ne voit pas quelle mesure d'instruction supplémentaire serait encore nécessaire. Les premiers juges, du reste, ne formulent ŕ cet égard aucune proposition concrčte ŕ l'intention de l'administration. En fait, quand la juridiction cantonale prescrit ŕ l'office de l'assurance-invalidité de déterminer la date ŕ partir de laquelle l'assuré a eu besoin d'un appareil acoustique, elle l'invite ŕ résoudre une question de droit, qui est de la compétence de l'autorité judiciaire saisie. Comme cela ressort du rapport du docteur D.________ du 26 février 1998, l'assuré souffrait alors depuis douze ans environ d'une diminution de sa capacité auditive, qui le gęnait beaucoup lors de conférences. Il est également éta- bli que ce médecin, lorsqu'il a vu l'assuré le 1er avril 1996, a préconisé le port d'un appareil acoustique. Dans une note du 27 mai 1999, le médecin de l'office de l'assurance-invalidité, le docteur C.________, a consta- té, sur la base du dossier médical, que l'audiogramme pratiqué en avril 1996 montrait une atteinte significative de l'audition qui justifiait déjŕ la remise d'un appareil acoustique. Il y a eu une légčre péjoration entre 1996 et 1998, un peu plus marquée ŕ l'oreille gauche, mais cette différence est peu sensible et les courbes audiologiques sont presque pareilles. Ce médecin conclut que l'atteinte auditive était déjŕ suffisamment importante en avril 1996 pour justifier l'octroi d'un appareil acoustique. La perte auditive s'est faite progressivement et il est fort proba- ble que le port d'un appareillage eűt déjŕ été indiqué bien longtemps auparavant. On peut se rallier ŕ cette apprécia- tion, du moins en l'absence de tout élément contraire au dossier. Le fait que ce praticien soit le médecin de l'office de l'assurance-invalidité n'est pas, ŕ lui seul, un motif suffisant pour mettre en doute la crédibilité de son appréciation ou pour le soupçonner de prévention (cf. ATF 122 V 161 sv. et les références citées). Sur le vu de ces avis médicaux, on doit admettre que l'atteinte ŕ la santé rendait objectivement nécessaire le port d'un appareil auditif, dans le cas particulier, au plus tard au moment oů l'assuré a consulté pour la premičre fois le docteur D.________, le 1er avril 1996. A cette époque, l'intimé ne comptait pas une année de cotisations (sur cette notion voir l'art. 29 al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 50 RAVS). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 27 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :