ŤAZAť I 737/99 Bn IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Decaillet, Greffier Arręt du 8 février 2000 dans la cause L.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genčve, intimé, et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne A.- Par décision du 13 octobre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs : l'office) a substitué, avec effet au 1er décembre suivant, une demi-rente d'invalidité ŕ la rente entičre dont bénéficiait L.________. L'office statuait en outre qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif. B.- L'assuré a recouru contre cette décision, en concluant au maintien de son droit ŕ une rente entičre d'invalidité. Il demandait par ailleurs le rétablissement de l'effet suspensif. Statuant en la voie incidente le 9 décembre 1999, la Présidente de la Commission fédérale de recours en matičre d'Assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger a rejeté la requęte en restitution de l'effet suspensif. C.- Contre cette décision, L.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef ŕ la restitution de l'effet suspensif ŕ son recours de premičre instance. L'office conclut au rejet du recours. Quant ŕ l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé ŕ son sujet. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matičre d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). D'aprčs l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'aprčs l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 124 V 85 consid. 2 et les références). En l'espčce, le jugement final ŕ venir pourra, sans conteste, ętre déféré au Tribunal fédéral des assurances. Quant ŕ la condition du préjudice irréparable, il y a lieu d'admettre qu'elle est réalisée dans les présentes circonstances (cf. ATF 110 V 44 consid. 4a, 109 V 233 consid. 2b 105 V 268 consid. 1; SVR 1999 IV no 18 p. 53 consid. 1a). 2.- a) Selon l'art. 97 al. 2 LAVS, applicable par analogie ŕ l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, męme si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 ŕ 4 PA est applicable. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif ŕ un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. D'aprčs la jurisprudence relative ŕ l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée ŕ la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout ŕ fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt ŕ l'autorité appelée ŕ statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent ętre invoqués ŕ l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant ŕ la pesée des intéręts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également ętre prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46). b) Le recourant ne prétend pas ętre dépourvu de toutes ressources ŕ la suite de la décision de réduction de sa rente entičre ŕ une demi-rente. En pareilles circonstances, l'intéręt de l'administration apparaît généralement prépondérant : si le recourant n'obtient pas gain de cause, il est ŕ craindre que la procédure en restitution des prestations versées ŕ tort ne se révčle infructueuse; cet intéręt de l'administration l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références citées, 105 V 269 consid. 3). Le recourant fait certes valoir que la caisse n'encourt pas le risque de subir un préjudice, car il lui sera loisible de compenser, le cas échéant, les prestations qui seraient versées ŕ tort avec la demi-rente qu'il continue de percevoir. Cet argument ne saurait convaincre. En effet, ainsi que le relčve l'intimé, une éventuelle compensation entre les sommes dues par le recourant et sa demirente d'invalidité ne pourrait pas entamer son minimum vital (ATF 115 V 343 consid. 2c). Or, en cas d'échec du recours, les ressources du recourant, qui est marié et pčre d'un enfant, seraient limitées ŕ une demi-rente d'invalidité et une rente de la CNA fondée sur un taux de 20 %. Il est dčs lors ŕ craindre que la procédure en restitution des prestations versées ŕ tort ne se révčle infructueuse. Quant aux prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas, pour le recourant, un degré de certitude suffisant pour ętre prises en compte en l'espčce. Dans ces conditions, le premier juge était fondé ŕ refuser la restitution de l'effet suspensif au recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant ŕ l'étranger, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :