Urteilskopf
74010/11
Dembele Kalifa c. SuisseArręt no. 74010/11, 24 septembre 2013
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
SUISSE: Art. 3 CEDH. Mauvais traitements infligés par des gendarmes lors d'un contrôle d'identité d'un ressortissant burkinabé et absence d'enquęte effective suite ŕ cet incident.
Lors de l'intervention, le requérant n'était pas armé d'objets dangereux. Avant d'ętre plaqué au sol et de mordre l'un des gendarmes, il avait certes opposé une résistance opiniâtre mais passive. L'usage des matraques de la part des gendarmes était injustifié. S'agissant des allégations d'injures ŕ caractčre raciste et des menaces de mort, aucun élément du dossier ne permet d'étayer les déclarations du requérant sur ce point. La force employée pour maîtriser le requérant, ayant entraîné une fracture de la clavicule, a été disproportionnée (ch. 38 - 49).Conclusion: violation de l'art. 3 CEDH sous son volet matériel.L'enquęte menée sur l'incident suite ŕ la plainte déposée contre les gendarmes pour mauvais traitements n'a pas été menée avec la diligence nécessaire (ch. 50 - 69).Conclusion: violation de l'art. 3 CEDH sous son volet procédural.
Sachverhalt
En l'affaire Dembele c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant en une chambre composée de :Guido Raimondi, président, Danute Jociene, Dragoljub Popovic, András Sajó, Isil Karakas, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section,Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 aoűt 2013,Rend l'arręt que voici, adopté ŕ cette date :PROCÉDURE1. A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 74010/11) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant burkinabé, M. Kalifa Dembele (Ť le requérant ť), a saisi la Cour le 21 novembre 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Ť la Convention ť).2. Le requérant a été représenté par Me P. Bayenet, avocat au barreau de Genčve. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann de l'Office fédéral de la Justice.3. Le requérant allčgue une violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention suite ŕ des mauvais traitements qu'il aurait subi ŕ l'occasion d'un contrôle d'identité effectué par la police et de son placement en garde ŕ vue. Il allčgue également une violation du volet procédural de l'article 3, ainsi que des articles 6 et 13 de la Convention, pris séparément et en combinaison avec l'article 3, en raison de l'enquęte menée par les autorités nationales sur cette allégation de mauvais traitements.4. Le 5 juillet 2012, la requęte a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond.EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPČCE 5. Le requérant est un ressortissant burkinabé, né en 1975 et résidant ŕ Genčve.Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 mai 2005, le requérant fut approché par deux gendarmes pour un contrôle d'identité alors qu'il attendait un ami sur le site d'Artamis, ŕ Genčve. Il allčgue avoir subi, lors de ce contrôle, de mauvais traitements physiques ainsi que des injures ŕ caractčre raciste et des menaces de mort. Alors męme qu'il aurait obtempéré aux demandes des gendarmes en présentant ses papiers d'identité, ces derniers lui auraient enjoint de se coucher par terre et, face ŕ son refus, auraient commencé ŕ le frapper avec leurs matraques, dont l'une se brisa. En tentant de s'éloigner, le requérant aurait été rattrapé par l'un des gendarmes qui l'aurait saisi au cou provoquant sa chute. Le gendarme l'aurait ensuite maintenu au sol en l'étranglant, en le menaçant de mort et en proférant des injures ŕ caractčre raciste, tandis que son collčgue aurait continué ŕ le frapper.Afin de faire lâcher prise au gendarme qui l'immobilisait, le requérant lui aurait mordu l'avant-bras. Les deux gendarmes auraient finalement réussi ŕ menotter le requérant et ŕ l'embarquer dans leur voiture de service, rejoints, entre-temps, par d'autres gendarmes. Pendant le transport au poste de police, l'un des gendarmes aurait continué ŕ frapper le requérant, notamment en lui tapant fortement la tęte contre une vitre de la voiture, et ŕ proférer des insultes ŕ caractčre raciste ŕ son encontre. Les coups et les injures auraient continué męme aprčs l'arrivée au poste de police.6. Aprčs que le requérant se fut plaint de douleurs ŕ l'épaule, il fut emmené ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve oů il fut examiné par un médecin urgentiste. Un constat médical daté du 4 mai 2005 indique que, lors de la consultation du 2 mai 2005, le requérant avait fait état de violences policičres subies lors d'un contrôle d'identité et s'était plaint Ť de douleurs et d'une impotence de l'épaule droite ť. Le constat relčve une fracture distale de la clavicule droite mais ne fait référence ŕ aucun autre type de blessure ou contusions sur aucune autre partie du corps. Une copie de ce męme certificat, réédité le 30 mars 2009 ŕ la demande de la juge d'instruction saisie de l'enquęte visant les deux gendarmes (voir paragraphes 22-25 ci-dessous), fait également état d'une dermabrasion sur la face postérieure de l'épaule droite.7. Lors de son retour au poste de police, le requérant fut interrogé, sans la présence d'un avocat.8. Les deux gendarmes qui avaient procédé ŕ l'interpellation du requérant portčrent plainte contre lui pour opposition aux actes de l'autorité et lésions corporelles simples. Dans leurs dépositions respectives, qui divergent sensiblement de celle du requérant, ils allčguent que le requérant aurait refusé de présenter ses papiers d'identité, aurait ŕ trois reprises refusé de jeter la cigarette allumée qu'il tenait en main et se serait énervé en vociférant et gesticulant dčs que l'un d'entre eux eut saisi la cigarette pour la jeter. Face ŕ cette résistance, l'un des gendarmes aurait tenté d'effectuer un balayage des jambes avec sa matraque ainsi qu'une prise Ť de transport ť au bras du requérant pour l'emmener au véhicule de police. Cette manoeuvre, ainsi qu'une deuxičme de męme nature auraient échoué et le requérant aurait réussi ŕ se dégager. Aprčs plusieurs tentatives, au cours desquelles la matraque de l'un d'entre eux se serait brisée, les deux gendarmes, ensembles, seraient enfin parvenus ŕ maîtriser le requérant. C'est ŕ ce moment-lŕ que celui-ci aurait mordu ŕ l'avant-bras le gendarme qui le plaquait au sol.9. Le soir du 2 mai 2005, les deux gendarmes furent examinés par un médecin ŕ la clinique de Carouge. Les constats médicaux établis ŕ cette occasion font état de lésions ŕ un bras et au cou pour l'un des gendarmes et d'une plaie superficielle avec réaction inflammatoire ŕ l'avant-bras pour l'autre gendarme. Les blessures occasionnées par l'intervention des gendarmes ont causé un arręt de travail du requérant, qui était initialement fixé ŕ 21 jours.10. Le 3 mai 2005, une procédure pénale fut ouverte contre le requérant pour opposition aux actes d'autorité et lésions corporelles simples. Le męme jour, le requérant fut entendu par le juge d'instruction, sans l'assistance d'un avocat, et remis en liberté.11. Le 10 mai 2005, le requérant de son côté porta plainte, pour mauvais traitements, contre les deux gendarmes qui l'avaient interpellé.12. Le 6 juin 2005, une audience d'instruction eut lieu dans le cadre de la procédure pénale contre le requérant, ŕ laquelle le requérant assista avec son avocat.13. Par ordonnance du 14 juin 2005, le procureur général ordonna la suspension de la procédure dirigée contre les gendarmes dans l'attente du dénouement de la procédure visant le requérant.14. En octobre 2005, aprčs cinq mois d'arręt de travail, le requérant reprit son activité de bagagiste dans l'hôtel oů il travaillait. Le 14 décembre 2005 il reçut toutefois une lettre de licenciement faisant expressément référence aux nombreuses absences occasionnées par la dégradation de son état physique suite ŕ l'incident du 2 mai. Le licenciement prit effet au 31 janvier 2006 et le requérant resta sans emploi jusqu'au 6 septembre 2007. Pendant cette période, il perçut réguličrement des indemnités de chômage et bénéficia d'un Ť placement en emploi temporaire ť auprčs du Canton de Genčve.15. Le 31 juillet 2006, la juge d'instruction convoqua une audience d'instruction dans le cadre de la procédure contre le requérant pour le13 septembre 2006. Le 10 aoűt 2006, l'audience du 13 septembre 2006 fut annulée et reportée au 5 octobre 2006.16. Le 5 octobre 2006, une seconde audience d'instruction eut lieu en présence du requérant et de son avocat, ainsi que des deux gendarmes. Suite ŕ cette audience, le 6 novembre 2006, la juge d'instruction communiqua la procédure contre le requérant au procureur général.17. Le 11 janvier 2007, le procureur général ordonna la suspension de la procédure contre le requérant, dans l'attente du résultat de la procédure contre les gendarmes sans rouvrir cette deuxičme procédure.18. Par ordonnance du 27 aoűt 2007, le Procureur général classa la procédure contre les gendarmes, faute de preuves suffisantes, se fondant sur les informations récoltées dans le cadre de la procédure contre le requérant.19. Le 9 janvier 2008, la Chambre d'accusation rejeta le recours formé par le requérant contre la décision de classement du Procureur général.20. Le 11 février 2008, le requérant saisit le Tribunal fédéral et invoqua une violation des articles 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants du 10 décembre 1984 ainsi que de l'article 3 la Convention.21. Par arręt du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral annula l'ordonnance de la Chambre d'accusation en constatant que l'enquęte exigée par l'article 3 de la Convention n'avait pas été suffisamment approfondie dans la mesure oů les preuves ayant amené au classement de l'enquęte étaient insuffisantes. Le Tribunal fédéral ordonna la réouverture de l'enquęte estimant qu'il Ť y avait notamment lieu de contrôler si les médecins ayant constaté la blessure ŕ l'épaule avaient aussi examiné les autres parties du corps. ť22. Le 16 décembre 2008, le Procureur général transmit le dossier ŕ la juge d'instruction, lui demandant de procéder ŕ des compléments d'enquęte.23. Le 12 octobre 2009, en présence du requérant et de son avocat, qui put poser des questions, la juge d'instruction entendit, en qualité de témoin assermenté, le médecin qui avait examiné le requérant ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve le 2 mai 2005 et qui avait établi le constat médical. En ce qui concerne la fracture de la clavicule, dont avait été victime le requérant, le médecin déclara que ces fractures étaient le plus souvent dues ŕ des coups reçus perpendiculairement et qu'elles étaient fréquentes chez les adeptes des deux-roues lors de chutes en avant. Il confirma par ailleurs que s'il avait remarqué d'autres blessures, y compris Ť un oeil au beurre noir ť, ou si le requérant s'était plaint d'autres douleurs, il en aurait fait mention dans le constat. L'infirmier qui avait accueilli le requérant, également entendu en qualité de témoin assermenté, confirma lui aussi que si le requérant s'était plaint de douleurs au dos ou aux jambes, il en aurait informé le médecin et l'aurait indiqué sur le document d'admission ŕ l'hôpital. Une deuxičme infirmičre fut également entendue le męme jour.24. Les 2 et 12 mars 2010, la juge d'instruction entendit, en qualité de témoins assermentés, respectivement l'épouse et un ami du requérant qui était arrivé sur la scčne de l'interpellation au moment oů le requérant était déjŕ dans la voiture de police. La déposition de l'épouse du requérant fait état de blessures diverses au visage, ŕ la tęte, au dos et ŕ une jambe, dont il n'y a pas de trace dans le constat médical établi ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve. Selon le deuxičme témoin, aprčs les faits, le requérant ne se plaignait que de la fracture ŕ la clavicule. Les deux dépositions, recueillies en l'absence du requérant ou de son avocat, sont particuličrement circonstanciées.25. Enfin, ŕ la demande de l'avocat du requérant, la juge d'instruction ordonna la production des dossiers personnels des deux gendarmes visés par l'enquęte, dont il ressortait qu'aucun d'entre eux n'avait jamais fait l'objet de plaintes pour violences ou injures ŕ caractčre raciste.26. Le 28 juillet 2010, la juge d'instruction communiqua la procédure, sans inculpation. Le 22 novembre 2010, le Procureur général classa l'affaire sans suite en constatant que l'instruction complémentaire n'avait pas permis d'établir que le requérant avait subi d'autres lésions que la fracture de la clavicule.27. Le 4 février 2011, la Chambre d'accusation confirma la décision du Procureur général. Selon elle, les gendarmes avaient agi dans le cadre de leurs prérogatives et usé de la contrainte de maničre justifiée et proportionnée. Le comportement du requérant, notamment son opposition au contrôle et le fait qu'il avait mordu l'un des gendarmes, justifiait le recours ŕ la force et la conduite au poste. La fracture de la clavicule était due ŕ une chute du requérant dans la męlée, d'autres blessures n'ayant pas été constatées lors de l'examen médical ŕ l'hôpital. De surcroît, un gendarme stagiaire présent sur les lieux aurait démenti les insultes et mauvais traitements. Par ailleurs, les autorités judiciaires avaient traité l'affaire sans relâche et n'avaient pas tardé ŕ procéder aux actes d'enquętes nécessaires. Quant aux autres actes d'instruction sollicités par le requérant, la Chambre d'accusation considéra qu'ils n'étaient pas nécessaires, au vu des éléments dont elle disposait. En particulier, elle ne jugea pas nécessaire une contre-expertise de la matraque brisée. Cet aspect de l'incident avait déjŕ fait l'objet d'un rapport officiel de la cellule Tactique et Technique d'Intervention de la Police genevoise qui avait conclu ŕ un défaut de fabrication. Pour la Chambre d'accusation, une expertise indépendante était inutile car elle n'aurait pas permis de déterminer le nombre et l'intensité des coups prétendument portés contre le requérant.28. Le 7 mars 2011, le requérant saisit ŕ nouveau le Tribunal fédéral en invoquant une violation des articles 12 et 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants du 10 décembre 1984 et des articles 3, 6 et 13 de la Convention. D'une part, il reprocha ŕ la cour cantonale d'avoir mélangé les faits et le droit et d'avoir établi les faits pertinents de maničre arbitraire et/ou manifestement inexacte, notamment en ce qui concerne le prétendu refus du requérant de présenter ses papiers d'identité et les coups qu'il déclarait avoir subi de la part des gendarmes, d'autre part, il contesta, ŕ nouveau, l'immédiateté, la célérité et l'efficacité de l'enquęte pénale.29. Le 14 septembre 2011, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant considérant que l'arręt de la Chambre d'accusation respectait les garanties de formes, ne mélangeait nullement le fait et le droit et était suffisamment motivé. Le Tribunal fédéral rejeta également le grief selon lequel la cour cantonale n'aurait pas établi l'ensemble des faits pertinents. Selon le Tribunal fédéral, la décision de la Chambre d'accusation était fondée précisément sur les faits attestés par le personnel de l'hôpital. Le Tribunal fédéral fut également d'avis que le requérant se plaignait en vain d'une violation du principe de célérité, les preuves essentielles ayant été administrées sans retard et, męme si l'instruction avait connu quelques périodes d'inactivité (du 6 juin 2005 au 5 octobre 2006, puis du 6 novembre 2006 au 27 aoűt 2007), il n'en résultait aucune disparition ou altération des preuves essentielles. Selon le Tribunal fédéral, les investigations complémentaires qu'il avait exigées dans son précédent arręt du 27 novembre 2008 avaient été effectuées : les dossiers médicaux avaient été produits et le personnel de l'hôpital entendu. Si le requérant n'avait pas pu participer aux auditions de son épouse et de son ami il avait néanmoins pu soulever ses objections dans le cadre de la procédure de recours contre le classement sans suite devant la Chambre d'accusation, ce qui aurait satisfait ŕ son droit d'ętre entendu. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (rédaction en vigueur en février 2011) Article 14- 3. Actes licites et culpabilité/Actes autorisés par la loi Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de maničre licite, męme si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Article 123 - Lésions corporelles simples 1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir ŕ une personne une autre atteinte ŕ l'intégrité corporelle ou ŕ la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (Article 48a).2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, [...] Article 181 - Contrainte Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre maničre dans sa liberté d'action, l'aura obligée ŕ faire, ŕ ne pas faire ou ŕ laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Article 312 - Abus d'autorité Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ŕ un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire ŕ autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. B. Ancien Code de procédure pénale du Canton de Genčve du 29 septembre 1977, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 Article 106A - Activité 1 La police judiciaire recherche et signale immédiatement ŕ l'autorité compétente les infractions poursuivies d'office.2 Elle peut aussi ętre mise en oeuvre par une dénonciation ou par une plainte.3 Elle procčde au contrôle d'identité, ŕ la fouille des personnes, des véhicules et des contenants en conformité de la loi sur la police, du 26 octobre 1957. Article 107 - Recherches et constatations 1 Lorsque la police judiciaire apprend qu'une infraction a été commise, elle procčde aux premičres recherches. Elle relčve les traces de l'infraction et prend toutes les mesures utiles pour la conservation du corps du délit et la découverte de l'auteur.2 Elle s'assure des pičces ŕ conviction et des objets provenant de l'infraction, qui en sont le produit ou qui ont servi ŕ la commettre. Elle en dresse un inventaire détaillé.3 Elle entend et l'auteur présumé de l'infraction et les autres personnes, ces derničres ŕ titre de renseignements. Article 107A - Droits de la personne entendue par la police 1 Dans le cadre de ses auditions, la police indique ŕ la personne entendue qu'elle doit se soumettre aux mesures nécessaires au contrôle de son identité. Elle doit porter ŕ sa connaissance sans délai si elle est entendue ŕ titre de renseignements ou d'auteur présumé de l'infraction.2 Lorsqu'une personne est entendue ŕ titre de renseignements, les articles 46 ŕ 49 sont applicables par analogie.3 Lorsqu'une personne est entendue comme auteur présumé d'une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d'une copie du présent article dans une langue comprise par elle, ŕ ce :[...]b) qu'elle peut demander ŕ tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police ŕ faire l'objet d'un examen médical et qu'un tel examen a également lieu sur demande de la police [...] Article 110A - Visites médicales ŕ la police 1 Toute personne retenue par la police comme auteur présumé d'une infraction peut demander ŕ tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police ŕ faire l'objet d'un examen médical; un tel examen a également lieu sur demande de la police.2 Si la personne s'oppose ŕ l'examen demandé par la police, mention en est faite dans le rapport de police.3 Tout constat relatif ŕ des allégations de mauvais traitements est joint au rapport de police. [...] Article 112 - Rapport écrit La police judiciaire dresse un rapport écrit des opérations auxquelles elle a procédé et l'adresse sans retard au procureur général. Ce rapport doit ętre accompagné du procčs-verbal des opérations et de l'inventaire détaillé des objets saisis. Article 114A - Plainte contre les interventions de la police 1 Toute personne directement touchée par :a) une mesure de contrainte ordonnée par la police en vertu des articles 32, 107, alinéa 2, 110, alinéa 1, 111A, 112A, 122, 179, alinéa 3, et 182,b) une intervention de la police fondée sur les articles 16 ŕ 22B de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, peut se plaindre, par écrit, d'une violation de la loi auprčs du procureur général.2 Le procureur général donne connaissance de la plainte au chef de la police qui lui communique ses observations par écrit. Article - 114B Décision 1 Le procureur général rend une décision succinctement motivée et notifiée aux parties.2 Si une disposition de la loi a été violée, le procureur général le constate.3 Il ordonne les mesures propres ŕ assurer le respect de la loi.4 Il peut allouer une indemnité équitable en observant les limites fixées par l'article 379. Article 115 - Ouverture de la procédure 1 Lorsqu'il est avisé qu'une infraction a été commise, le procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent un crime, un délit ou une contravention.[...]Article 116 - Classement1 Lorsqu'il existe un obstacle ŕ l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique, le procureur général classe l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles.2 La procédure de recours est réglée par les articles 190 ŕ 196 et 198, alinéa 2. Article 118 - En général 1 L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves ŕ charge et ŕ décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire ŕ la découverte de la vérité. [...] Article 134 - Inculpation 1 Dčs que l'enquęte révčle des charges suffisantes, le juge d'instruction inculpe la personne faisant l'objet de son instruction.2 Cette décision est inscrite au procčs-verbal. Article 164 - Rčgle générale Le juge d'instruction recourt ŕ tous les moyens de preuve prévus par le présent code, dans la mesure oů ils paraissent utiles ŕ la découverte de la vérité. Article 190A - Contre les décisions du procureur général 1 Les parties peuvent recourir ŕ la Chambre d'accusation contre les décisions du procureur général fondées sur les articles 32, 90, 96, 110, alinéa 1, 112A, 114B, 115A, 116, 161 ŕ 163, 179, alinéa 3, 182 et 198.2 Dans le cas visé par l'article 10d de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991, les parties peuvent également recourir contre les décisions du procureur général fondées sur les articles 115, alinéa 3, 199 et 200. Article 191 - Personnes assimilées aux parties 1 En matičre de recours et de procédure devant la Chambre d'accusation, sont assimilés aux parties :a) le plaignant ou le lésé, dans les cas des articles 67, 96, 116 et 198 ;[...] Article 192 - Forme et délai 1 Le recours est formé par des conclusions motivées adressées au greffe de la Chambre d'accusation; les pičces invoquées ŕ l'appui du recours sont jointes.2 Le délai de recours est de 10 jours ŕ partir de la notification de la décision. Article 198 - Classement 1 Lorsqu'il existe un obstacle ŕ l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique, le procureur général classe l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles.2 En cas de recours, la chambre peut renvoyer la procédure au juge d'instruction, maintenir le classement ou ordonner au procureur général de prendre des réquisitions motivées. C. Loi sur la Police du 26 octobre 1957 Article 16 Légitimation et identification 1 L'uniforme sert de légitimation; sur demande, les fonctionnaires indiquent leur numéro de matricule, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empęchent.2 Les fonctionnaires en civil se légitiment et s'identifient au moyen de leur carte de police lors de leurs interventions officielles, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empęchent. Article 17 Contrôle d 'identité1 Les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres b ŕ e, et alinéas 2 et 3, qu'elle justifie de son identité. [...] Article 18 Mesures sur la personne 1 Les personnes prévenues ou suspectes d'avoir commis un crime ou un délit peuvent ętre soumises ŕ des mesures d'identification telles que prise de photographie ou d'empreintes, propres ŕ établir leur identité ou leur culpabilité.2 Il en est de męme en cas de besoin et sur décision d'un officier de police pour les personnes dont l'identité est douteuse et ne peut ętre établie par aucun autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes. [...] Article 20 Fouille des personnes 1 Dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres b ŕ e, et alinéas 2 et 3, les fonctionnaires de police peuvent procéder ŕ la fouille de personnes :a) qui sont retenues dans le cadre de l'article 17, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;b) qui sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;c) lorsque des raisons de sécurité le justifient.2 Lorsqu'elle s'avčre nécessaire, la fouille doit ętre adaptée aux circonstances et ętre aussi prévenante et décente que possible.3 Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'ętre que par des fonctionnaires de police du męme sexe. Article 21 Personne dangereuse pour elle-męme ou pour autrui ou perturbant l 'ordre publicLorsqu'une personne ivre ou droguée cause du scandale sur la voie publique, elle peut ętre placée dans les locaux de la police sur ordre d'un officier, pour la durée la plus brčve possible. Lorsqu'elle présente un danger, pour elle-męme ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin. Article 22 Section 2 Mesures d' éloignement Article 22A Motifs La police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmčtre déterminé, si :[...]d) elle participe ŕ des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants. III. LA PRATIQUE INTERNATIONALE PERTINENTE 30. Quatričme rapport sur la Suisse de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) adopté le 2 avril 2009 et publié le 15 septembre 2009, dont la partie pertinente se lit ainsi :Ť 176. (...) L'ECRI tient ŕ exprimer sa profonde inquiétude face aux allégations émanant de sources variées et sérieuses selon lesquelles il existe encore des cas de comportements abusifs de la police ŕ l'encontre de non-ressortissants, de demandeurs d'asile, de Noirs et autres groupes minoritaires. De l'avis général, ce sont surtout les jeunes hommes noirs ou les personnes paraissant ętre d'origine étrangčre qui risquent de souffrir de tels abus.177. Les allégations de comportements abusifs de la part de policiers concernent l'usage excessif de la force notamment dans le cadre d'intervention policičre dans les centres pour demandeurs d'asile ou lors d'expulsion de non-ressortissants, des excčs verbaux ŕ contenu raciste ou discriminatoire et une attitude dénuée de tact et agressive. (...)178. Un problčme souvent évoqué par les ONG de droits de l'homme est celui du profilage racial. Le profilage racial consiste en l'utilisation par la police, sans justification objective et raisonnable, de motifs tels que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique dans des activités de contrôle, de surveillance ou d'investigation. Il arrive que les polices en Suisse admettent que dans le cadre d'opération visant ŕ lutter contre le trafic de drogues, elles procčdent ŕ des contrôles d'identité visant en particulier les Noirs qui circulent dans certains quartiers connus pour ętre des lieux de commerce de stupéfiants et oů il a été démontré que le trafic de drogues est contrôlé par des personnes d'une origine donnée. L'explication la plus fréquemment donnée est que les réseaux de drogues seraient principalement tenus par des Noirs, notamment demandeurs d'asile. Cette information est difficile ŕ vérifier et, de l'avis d'organisations de la société civile, repose essentiellement sur des préjugés et des stéréotypes courants en Suisse, y compris au sein de la police. Cette derničre affirmation est également difficile ŕ vérifier. ť31. Rapport au Conseil fédéral suisse relatif ŕ la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 10 au 20 octobre 2011, dont les extraits pertinents se lisent ainsi.Ť 2. Mauvais traitements10. Au cours de la visite, la délégation a accordé une attention particuličre au comportement des membres des services de police dans le canton de Genčve. Certaines informations recueillies laissent penser que le phénomčne des violences policičres observées par le CPT dans le passé restait d'actualité. En effet, une proportion préoccupante de personnes détenues entendues par la délégation se sont plaintes de mauvais traitements physiques par des fonctionnaires de la police cantonale dans les quelques mois qui ont précédé la visite. Les coups allégués auraient essentiellement consisté en des coups de poing et/ou des coups de pied, sans qu'elles aient opposé - selon elles - de résistance, et ce en majeure partie dans le cadre d'une Ť appréhension ť (sur le lieu de l'appréhension proprement dite, dans le véhicule les emmenant au poste de police et/ou lors d'un premier interrogatoire au poste de police). Ces allégations étaient le plus souvent étayées par des données médicales précises, figurant dans les constats de lésions traumatiques établis ŕ la prison de Champ-Dollon.Dans certains cas isolés, les mauvais traitements allégués auraient été infligés par du personnel en tenue civile et cagoulé qui ne se serait présenté comme appartenant aux forces de police qu'une fois dans leur véhicule ou ŕ l'arrivée au poste. ť
Erwägungen
EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 32. Le requérant soutient qu'il a été victime de traitements inhumains, cruels ou dégradants de la part des gendarmes qui l'avaient interpellé. Il considčre également que les autorités internes auraient violé leur obligation de mener une enquęte diligente, rapide et indépendante sur ses allégations de mauvais traitement. Le requérant invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :Ť Nul ne peut ętre soumis ŕ la torture ni ŕ des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ť33. En ce qui concerne la prétendue insuffisance de l'enquęte, le requérant invoque également les articles 6 et 13 de la Convention, pris séparément et en combinaison avec l'article 3 mais, eu égard ŕ la formulation des griefs du requérant, la Cour estime qu'il convient d'examiner la question de l'absence d'une enquęte effective sur les mauvais traitements allégués uniquement sous l'angle du volet procédural de l'article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Karaman et autres c. Turquie, no 60272/08, § 37, 31 janvier 2012 ; Kazim Gündogan c. Turquie, no 29/02, § 31, 30 janvier 2007 ; Kozinets c. Ukraine, no 75520/01, § 44, 6 décembre 2007).34. Le Gouvernement s'oppose ŕ la thčse du requérant. A. Le grief tiré du volet matériel de l'article 3 1. Sur la recevabilité35. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relčve par ailleurs qu'il ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.2. Sur le fonda) Thčses des parties36. Le requérant (voir paragraphe 6 ci-dessus) soutient que lors du contrôle d'identité survenu le 2 mai 2005 sur le site d'Artamis les deux gendarmes qui lui avaient demandé ses papiers l'auraient frappé de plusieurs coups Ť d'une extręme brutalité ť et l'auraient immobilisé au sol sans raison. Il précise que pendant son immobilisation au sol il aurait subi un étranglement de la part de l'un des deux gendarmes, ce qui l'aurait obligé ŕ mordre l'avant-bras de ce dernier pour se défendre. Il ajoute que pendant le trajet vers le poste de police, il aurait été frappé de maničre répétée par l'un des gendarmes qui lui aurait tapé violemment la tęte contre les vitres du véhicule. Le requérant soutient enfin que, pendant toute la séquence de son interpellation et de son interrogatoire, il aurait été victime d'injures ŕ caractčre raciste et de menaces de mort.37. Le Gouvernement souligne que le contrôle d'identité du requérant avait eu lieu sur un site réputé pour ętre le théâtre de trafic de stupéfiants et était par conséquent justifié, que le requérant n'avait pas apprécié le fait d'ętre objet d'un tel contrôle et qu'il avait refusé d'éteindre sa cigarette. Il soutient que le recours ŕ la force avait été légitime au vu du refus du requérant de se coucher par terre et de sa réaction ŕ la tentative de palpation corporelle de la part des gendarmes. Selon le Gouvernement, l'usage de la force de la part des gendarmes avait également été proportionnel ŕ la résistance physique opposée par celui-ci. La fracture de la clavicule serait due ŕ la chute du requérant pendant le corps-ŕ-corps avec les gendarmes et, étant donné l'absence d'autres blessures médicalement constatées, les allégations de coups seraient sans fondement.b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux 38. La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Męme dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'aprčs l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, męme en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V).39. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.Pour apprécier les éléments qui lui permettent de dire s'il y a eu violation de l'article 3, la Cour se rallie au principe de la preuve Ť au-delŕ de tout doute raisonnable ť, mais ajoute qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX ; Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006-IX).40. En cas d'allégations sur le terrain de l'article 3 de la Convention, la Cour doit se livrer ŕ un examen particuličrement approfondi (Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 59, 24 juillet 2008). Lorsqu'il y a eu une procédure interne, il n'entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses ŕ celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Jasar c. l'ex-République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, § 49, 15 février 2007). Męme si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants pour pouvoir s'écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus.Quelle que soit l'issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c'est ŕ lui qu'il appartient de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, ŕ défaut de quoi l'article 3 trouve ŕ s'appliquer (Selmouni, précité, § 87 ; Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004).41. En ce qui concerne la question particuličre des violences survenues lors de contrôles d'identités ou d'interpellations opérés par des agents de police, la Cour rappelle que le recours ŕ la force doit ętre proportionné et nécessaire au vu des circonstances de l'espčce (voir, parmi beaucoup d'autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000-XII ; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). Par ailleurs, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation ŕ son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte ŕ la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Ribitsch c. Autriche, arręt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 38, et Tekin c. Turquie, arręt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, §§ 52-53).42. La Cour a déjŕ admis qu'en présence d'une résistance physique ou d'un risque de comportements violents de la part des personnes contrôlées, une forme de contrainte de la part des agents de police était justifiée (voir, parmi d'autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269 ; Sarigiannis c. Italie, no 14569/05, § 61, 5 avril 2011). La Cour est arrivée aux męmes conclusions dans des cas de Ť résistance passive ť ŕ une interpellation (Milan c. France, no 7549/03, § 59, 24 janvier 2008), de tentative de fuite face ŕ la force publique (Caloc c. France, no 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000-IX) ou d'un refus de fouille de la part d'un détenu (Borodin c. Russie, no 41867/04, §§ 119-121, 6 novembre 2012).Il appartient dčs lors ŕ la Cour de rechercher si la force utilisée dans ce type de situations est proportionnée au but recherché. A cet égard, la Cour attache une importance particuličre aux blessures qui ont été occasionnées aux personnes objet de l'intervention et aux circonstances précises dans lesquelles elles l'ont été (voir, parmi d'autres, R.L. et M.-J.D., R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004 ;Rehbock c. Slovénie, no29462/95, § 72, CEDH 2000-XII ;Klaas c. Allemagne, précité, §§ 26-30). ii. Application de ces principes au cas d'espčce 43. La Cour relčve qu'en l'espčce, si les versions des parties divergent sur le fait de savoir si le requérant s'était soumis au contrôle d'identité, en présentant ses papiers, ou s'il avait refusé de le faire (voir paragraphes 5 et 8 ci-dessus), il n'est pas contesté que le requérant refusa ŕ plusieurs reprises d'éteindre sa cigarette ; qu'il réagit avec vigueur lorsque l'un des gendarmes se saisit de la cigarette ; qu'il refusa de se coucher au sol lorsque la situation devint plus tendue ; et que, lorsque l'un des gendarmes tenta de lui prendre le bras pour l'emmener au véhicule de police, il se débattit et parvint ŕ s'éloigner. Les constats médicaux établis ŕ la clinique de Carouge (voir paragraphe 9 ci-dessus) font d'ailleurs état de lésions ŕ un bras et au cou pour l'un des gendarmes et d'une plaie superficielle avec réaction inflammatoire ŕ l'avant-bras pour l'autre gendarme.44. Ces éléments suffisent ŕ la Cour pour admettre que le requérant avait opposé une résistance physique ŕ l'action des gendarmes et que le recours ŕ des moyens de coercition de la part de ces derniers était en principe justifié (voir Sarigiannis, précité § 61; Milan, précité § 59 ; Caloc, précité §§ 100-101). Reste ŕ savoir si les moyens de coercition employés étaient proportionnés ŕ la résistance opposée par le requérant.45. A cet égard, la Cour relčve que la fracture de la clavicule dont a été victime le requérant dépasse sans aucun doute le seuil de gravité exigé pour que le traitement qui lui a été infligé par les gendarmes qui l'avaient interpellé tombe sous les coups de l'article 3 de la Convention (voir paragraphe 39 ci-dessus). Les blessures occasionnées par l'intervention des gendarmes étaient ŕ l'origine de l'arręt de travail du requérant qui était initialement fixé ŕ 21 jours (voir paragraphe 9 ci-dessus).46. Selon le médecin qui avait examiné le requérant, ce type de fracture résulte généralement d'un coup reçu perpendiculairement et serait fréquent chez les adeptes des deux-roues lors de chutes en avant. Dans le cas d'espčce, la fracture est donc compatible soit avec un ou plusieurs coups de matraque, ou autres coups, portés directement sur la clavicule, soit avec une chute en avant du requérant. En l'absence d'autre lésions corporelles compatibles avec la thčse du requérant, selon laquelle il aurait subi plusieurs coups, notamment ŕ la tęte, les juridictions nationales ont estimé que l'hypothčse la plus plausible était celle de la chute en avant et, sur ce constat, ont conclu que la force utilisée par les gendarmes était proportionnée.47. La Cour ne partage pas ce raisonnement. Indépendamment de la cause précise et immédiate de la fracture de la clavicule du requérant, elle considčre que les modalités d'intervention des gendarmes, dans leur ensemble, révčlent un usage disproportionné de la force.En effet, il n'est pas contesté que le requérant n'était pas armé d'objets dangereux, mis ŕ part la cigarette qu'il tenait dans la main, et que, au moins dans les premičres phases de l'incident, il n'avait pas blessé les gendarmes ou tenté de les blesser en leur portant des coups de poings, de pied ou d'autre nature. La résistance qu'il avait opposée, avant d'ętre plaqué au sol et de mordre l'avant-bras de l'un des gendarmes, avait été par conséquent une résistance, certes opiniâtre, mais somme toute passive. L'usage des matraques de la part des gendarmes, qu'il ait été ou pas ŕ l'origine directe de la blessure du requérant, était donc en lui-męme injustifié (voir, mutatis mutandis, Borodin, précité, § 108).48. En ce qui concerne les allégations d'injures ŕ caractčre raciste et les menaces de mort, la Cour prend note avec préoccupation du rapport de l'ECRI du 2 avril 2009 selon lequel il subsisterait des cas de comportements abusifs de la police ŕ l'encontre de Ť non-ressortissants, de demandeurs d'asile, de Noirs et autres groupes minoritaires ť ainsi que des inquiétudes de męme nature exprimées par le CPT dans son rapport relatif ŕ sa visite effectuée en Suisse du 10 au 20 octobre 2011 (voir paragraphes 30 et 31 ci-dessus). Cela étant, dans le cas d'espčce, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer les allégations du requérant sur ce point.49. Au vu de ce qui précčde, la Cour considčre que la force employée pour maîtriser le requérant a été disproportionnée. Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention sur ce point. B. Le grief tiré du volet procédural de l'article 3 50. Le requérant soutient que l'enquęte sur ses allégations de mauvais traitements n'aurait pas été menée avec la célérité exigée par l'article 3 de la Convention, ayant duré, en tout, six ans et quatre mois, entre le dépôt de la plainte et la fin de la procédure interne. Il se plaint en particulier de l'inactivité des autorités entre le 6 juin 2005 et le 5 octobre 2006 et entre le 6 novembre 2006 et le 27 aoűt 2007 ainsi que du retard, respectivement trois mois et six mois, pris par la juge d'instruction pour ordonner la saisie des dossiers médicaux pertinents et procéder ŕ l'audition des témoins, aprčs la réouverture de l'instruction complémentaire par le Procureur général le 16 décembre 2008.51. Il se plaint également de ne pas avoir eu la possibilité d'assister aux auditions de son épouse et de son ami.52. Le requérant estime, d'autre part, que les autorités internes auraient mal apprécié les preuves en ne tenant pas compte de tous les éléments factuels du dossier, notamment en n'auditionnant pas tous les gendarmes intervenus sur les lieux aprčs l'interpellation du requérant, en se contentant du certificat médical établi par le médecin qui avait examiné le requérant le 2 mai 2005 ŕ l'Hôpital Universitaire de Genčve au lieu d'ordonner une expertise médico-légale plus approfondie, et en n'ordonnant pas une expertise indépendante de la matraque brisée.53. Enfin, le requérant allčgue un manque d'impartialité des autorités qui ont mené l'enquęte.1. Sur la recevabilité54. La Cour note que, dans son arręt du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral avait constaté expressément que les autorités cantonales avaient violé l'article 3 de la Convention, dans son volet procédural, car elles n'avaient pas mené une enquęte effective sur les allégations de mauvais traitements du requérant. En particulier, le Tribunal fédéral avait considéré que la décision de classer l'affaire ne pouvait pas reposer uniquement sur le certificat médical établi le 2 mai 2005 et qu'un complément d'explications de la part du personnel médical impliqué, voire leur audition en tant que témoins, était partant nécessaire. Suite ŕ cet arręt, une nouvelle instruction fut ouverte, des compléments d'informations furent recueillis et le personnel médical, ainsi que l'épouse et l'ami du requérant, furent entendus (voir paragraphes 23-24 ci-dessus).55. Selon le Gouvernement, suite ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008, le requérant aurait perdu la qualité de victime en ce qui concerne la partie de la procédure précédant ladite décision.56. Le requérant s'oppose ŕ cette thčse, considérant que le Tribunal fédéral avait constaté la violation de l'article 3 uniquement quant ŕ la mauvaise appréciation des preuves et n'avait sanctionné ni l'ouverture selon lui tardive, ni la durée excessive de l'enquęte.57. La Cour rappelle qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose ŕ tous les stades de la procédure sur le terrain de la Convention (voir, entre autres, Siliadin c. France, no 73316/01, § 61, CEDH 2005-VII, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 179, CEDH 2006-V). Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe ŕ le priver de sa qualité de Ť victime ť aux fins de l'article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, entre autres, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 66, série A no 51 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; Siliadin, précité, § 62 ; et Scordino (no 1), précité, § 180).58. En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne ŕ la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considčre généralement qu'elle dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier ŕ la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010).59. En l'espčce, la Cour note que l'arręt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008 reconnut explicitement que le requérant avait été victime d'une violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention, constatant qu'il y avait eu des défaillances dans la premičre enquęte menée sur ses allégations de mauvais traitements.60. Toutefois, la Cour considčre que, dans les circonstances particuličres de l'espčce, et compte tenu notamment du long laps de temps qui s'était écoulé entre l'arrestation du requérant et le classement sans suite définitif de l'affaire (voir paragraphe 66 ci-dessous), l'efficacité de l'enquęte sur les allégations du requérant doit ętre appréciée en prenant en considération la procédure interne dans son ensemble, sans faire de distinction entre la phase qui a précédé et celle qui a suivi l'arręt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2008. L'exception d'irrecevabilité avancée par le Gouvernement doit par conséquent ętre rejetée.61. Par ailleurs, la Cour constate que le grief soulevé par le requérant n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.2. Sur le fonda) Principes généraux62. La Cour rappelle que lorsqu'un individu soutient de maničre défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, un traitement contraire ŕ l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé ŕ l'Etat par l'article 1 de la Convention de Ť reconnaître ŕ toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention ť, requiert, par implication, qu'il y ait une enquęte officielle effective. Cette enquęte doit pouvoir mener ŕ l'identification et ŕ la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas ŕ des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des personnes soumises ŕ leur contrôle (El Masri c. Ť l'ex-République yougoslave de Macédoine ť [GC], no 39630/09, § 182, 13 décembre 2012 ; Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, § 60,14 octobre 2010; Corsacov c. Moldova, no 18944/02, § 68, 4 avril 2006 ; Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arręts et décisions 1998-VIII).63. L'enquęte qu'exigent des allégations graves de mauvais traitements doit ętre ŕ la fois rapide et approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s'efforcer sérieusement de découvrir ce qui s'est passé et qu'elles ne doivent pas s'appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l'enquęte ou fonder leurs décisions (El Masri, précité § 183 ; Assenov et autres, précité, § 103, et Bati et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV). Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables ŕ leur disposition pour obtenir les preuves relatives ŕ l'incident en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises criminalistiques (El Masri, précité § 183 ; Tanrikulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l'enquęte affaiblissant sa capacité ŕ établir les causes du dommage ou l'identité des responsables risque de faire conclure qu'elle ne répond pas ŕ la norme d'effectivité requise (El Masri, précité § 183).64. De plus, l'enquęte doit ętre menée en toute indépendance par rapport au pouvoir exécutif (El Masri, précité § 184 ; Ogur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III, et Mehmet Emin Yüksel c. Turquie, no 40154/98, § 37, 20 juillet 2004). L'indépendance de l'enquęte suppose non seulement l'absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrčte (El Masri, précité § 184 ; Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, §§ 83-84, Recueil 1998-IV).65. Enfin, la victime doit ętre en mesure de participer effectivement, d'une maničre ou d'une autre, ŕ l'enquęte( El Masri, précité § 185).b) Application de ces principes au cas d'espčce66. En ce qui concerne la lenteur de l'enquęte, la Cour note que depuis l'arrestation du requérant, le 2 mai 2005, jusqu'au classement de l'affaire sans suite par le Procureur général, le 22 novembre 2010, il s'écoula au total plus de cinq ans et six mois. Rien que dans la période qui suivit l'arręt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008, c'est-ŕ-dire depuis la transmission du dossier par le Procureur général ŕ la juge d'instruction, le 16 décembre 2008, jusqu'au classement sans suite de l'affaire, le 22 novembre 2010, l'enquęte dura plus d'un an et 11 mois.Compte tenu de la gravité des accusations qui pesaient sur les deux gendarmes ayant interpellé le requérant, de la relative simplicité de l'affaire quant aux nombre d'acteurs et d'évčnements concernés, et du fait que l'instruction se résumait, en définitive, aux auditions de cinq témoins et ŕ la production d'un nombre limité de preuves matérielles facilement accessibles, de tels retards ne sont pas justifiés.67. En ce qui concerne le soin avec lequel les autorités nationales ont procédé ŕ l'établissement des faits de la cause, la Cour reconnaît que la réouverture de l'enquęte ordonnée par le Tribunal fédéral permit de remédier ŕ certaines carences de la procédure initiale, notamment en organisant les auditions des témoins clé.Toutefois, la Cour note l'absence d'autres actes d'instructions qui auraient permis de faire la lumičre sur les circonstances exactes dans lesquelles le requérant reporta la fracture de la clavicule. Elle souligne notamment la décision de ne pas procéder ŕ une contre-expertise indépendante du rapport de la police sur le bris de la matraque de l'un des gendarmes (voir paragraphe 27 ci-dessus). Or, aux yeux de la Cour, cet aspect de l'instruction revętait une importance capitale.68. Au vu de ce qui précčde, et sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les autres défaillances de l'instruction invoquées par le requérant, la Cour considčre que l'enquęte menée sur l'incident du 2 mai 2005 n'a pas été menée avec la diligence nécessaire.69. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l'article 3. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 70. Aux termes de l'article 41 de la Convention,Ť Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde ŕ la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ť A. Dommage 71. Le requérant réclame la somme de 19 642 francs suisses (CHF) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond ŕ la différence entre les salaires nets de charges que le requérant aurait continué de percevoir s'il n'avait pas été licencié du fait de ses conditions de santé et les sommes qu'il a perçues au titre de l'assurance chômage et autres aides sociales jusqu'ŕ ce qu'il ne retrouve un emploi.72. Par ailleurs, le requérant réclame 5 000 CHF, au titre du dommage moral.73. Le Gouvernement conteste les prétentions en ce qui concerne le préjudice matériel, mais accepte les prétentions pour ce qui est du dommage moral.74. La Cour constate que la lettre de licenciement envoyée au requérant par son ancien employeur le 14 décembre 2005 fait expressément référence aux nombreuses absences du requérant occasionnées par la dégradation de son état physique suite ŕ l'incident du 2 mai 2005 (voir paragraphe 14 ci-dessus). Cette circonstance révčle l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation de la Convention constatée sous l'angle du volet matériel de l'article 3 et le licenciement du requérant. Elle accorde par conséquent au requérant la somme de 15 700 EUR au titre du préjudice matériel.75. Par ailleurs, la Cour accorde au requérant la somme de 4 000 EUR au titre du dommage moral. B. Frais et dépens 76. Le requérant demande également 13 760 CHF pour frais et dépens, dont 2 560 CHF au titre de la procédure interne et 11 200 CHF au titre de la procédure devant la Cour.77. Le Gouvernement ne conteste pas le montant demandé par le requérant au titre de la procédure interne mais estime que la somme de 5 000 CHF serait plus appropriée pour ce qui est de la procédure devant la Cour.78. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractčre raisonnable de leur taux. En l'espčce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de6 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant. C. Intéręts moratoires 79. La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Entscheid
PAR CES MOTIFS, LA COUR,1. Déclare, ŕ l'unanimité, la requęte recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention ;2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son volet matériel ;3. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son volet procédural ;4. Dit, par six voix contre une,a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, ŕ compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément ŕ l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, ŕ convertir en francs suisses, au taux applicable ŕ la date du rčglement : - 15 700 EUR (quinze mille sept cents euros), pour dommage matériel ; - 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt, pour dommage moral ; - 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu'ŕ compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront ŕ majorer d'un intéręt simple ŕ un taux égal ŕ celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;5. Rejette, ŕ l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 septembre 2013, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rčglement.Stanley Naismith GreffierGuido Raimondi Président Au présent arręt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du rčglement, l'exposé des opinions séparées suivantes :- opinion en partie dissidente du juge Sajó ;- opinion dissidente de la juge Keller.G.R.A.S.H.N. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ (Traduction)Je partage la position de la juge Keller en ce qui concerne le caractčre adéquat du recours offert par le Tribunal fédéral. Quant aux vices de procédure postérieurs ŕ l'arręt du Tribunal fédéral, ils ont été dűment pris en considération dans le cadre de l'examen de l'affaire au regard du volet substantiel de l'article 3. Pour cette raison, j'ai voté contre le constat de violation du volet procédural de cet article. OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE KELLER 1. Je ne partage pas la position de la majorité selon laquelle il y a eu en l'espčce violation de l'article 3 de la Convention.2. Dans la présente affaire, la Cour constate, pour la toute premičre fois ŕ l'égard de la Suisse depuis que le pays a ratifié la Convention en 1974, une violation de l'article 3, et męme une double : violation du volet procédural et violation du volet matériel. Le caractčre sans précédent de cette conclusion justifie ŕ lui seul un examen prudent de l'affaire. I. Le volet matériel de l'article 3 3. Des allégations lourdes pčsent sur la Suisse - en particulier quant au fond du rapport de l'ECRI et du CPT (paragraphes 48 et 30-31 de l'arręt). Le requérant dit avoir subi un traitement Ť d'une extręme brutalité ť (paragraphe 36 de l'arręt). Je n'ignore pas qu'il y a pu y avoir ŕ Genčve (et dans d'autres villes de Suisse) des cas d'usage d'une force physique excessive. Un traitement contraire ŕ l'article 3 de la Convention ne peut en aucun cas ętre toléré, męme si la lutte contre le trafic de stupéfiants représente un défi majeur pour la police.4. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, Ť lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté ŕ des agents des forces de l'ordre, l'utilisation ŕ son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte ŕ la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 ť (voir, parmi d'autres, R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004). La Cour a souligné ŕ plusieurs reprises que Ť les allégations de mauvais traitements doivent ętre étayées par des éléments de preuve appropriés ť et que Ť [p]our l'appréciation de ces éléments ť elle Ť se rallie au principe de la preuve Ť au-delŕ de tout doute raisonnable ť, mais ajoute qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ť (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX, et Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, p. 65). En outre, elle a toujours estimé que Ť lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises ŕ leur contrôle en garde ŕ vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu ŕ de fortes présomptions de fait ť et Ť qu'[i]l incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime ť (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, Tomasi c. France, 27 aoűt 1992, §§ 108-111, série A no 241-A). C'est donc au gouvernement défendeur de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). Je souscris entičrement ŕ ces principes.5. Dans l'examen du volet matériel de l'article 3, il faut vérifier trois points : premičrement, s'il y a assez d'indices ou de preuves pour établir que le requérant a été traité d'une maničre inhumaine ou dégradante (battu, insulté etc.), deuxičmement, si le Gouvernement défendeur a donné une explication plausible quant ŕ l'origine des lésions (en l'espčce, une fracture de la clavicule), et troisičmement, si la force employée était absolument nécessaire.6. Ici, le Gouvernement conteste en partie la version des faits présentée par le requérant. Il est établi qu'il y a eu une bagarre au cours de laquelle le requérant a mordu un policier et a pu, ŕ un certain moment, s'échapper. Cependant, les parties divergent sur le point de savoir si le requérant a finalement montré sa carte d'identité et dans quelles circonstances la matraque s'est brisée. Le requérant allčgue que c'est la force des coups que lui ont assénés les policiers qui a brisé la matraque, tandis que les policiers affirment qu'elle avait un défaut de fabrication.7. En dehors des déclarations de faits du requérant et des policiers, on dispose, en l'espčce, de plusieurs éléments de preuves :- le certificat médical de l'Hôpital Universitaire de Genčve,- le témoignage du médecin,- le témoignage des infirmiers,- le témoignage d'un gendarme stagiaire,- le témoignage de l'ami du requérant,- et, enfin, le témoignage de l'épouse du requérant.8. A l'exception du témoignage de l'épouse, aucun de ces éléments ne permet de conclure que les deux policiers ont fait subir au requérant un traitement Ť d'une extręme brutalité ť. Il y a quelques semaines, la Cour (dans la męme composition) a rejeté une allégation concernant un traitement contraire ŕ l'article 3 sur la base du raisonnement suivant: Ť (...) aucun témoignage oculaire indépendant ne vient corroborer les allégations des requérantes ť (Bozdemir et Yeslimen c. Turquie, no 33860/03, § 55, 9 juillet 2013)[1]. A mon avis, elle aurait dű appliquer le męme standard en l'espčce.Arręt pas encore définitif.9. J'estime également que la Cour aurait dű accorder plus d'importance au certificat médical établi par un médecin indépendant dans un hôpital indépendant. Męme l'ami du requérant qui était arrivé sur les lieux a confirmé qu'il ne se plaignait que d'une fracture de la clavicule (paragraphe 24 de l'arręt). Il me semble clair qu'en l'espčce les différentes preuves ne sont pas concordantes mais que la grande majorité d'entre elles indiquent que le requérant n'a pas été traité de maničre inhumaine ou dégradante. Il ne reste donc qu'ŕ examiner la question de la fracture de la clavicule.10. La Chambre d'accusation a jugé que la fracture de la clavicule était due ŕ une chute du requérant au cours de l'altercation et que la résistance de le requérant avait justifié le recours ŕ la force ŕ son égard et sa conduite au poste. Ces conclusions ont été confirmées par le Tribunal Fédéral. A mon avis, il n'a pas été présenté ŕ la Cour d'éléments convaincants justifiant qu'elle s'écarte des conclusions auxquelles les tribunaux nationaux sont parvenus. Sur la base des informations disponibles, les autorités nationales ont fourni une explication absolument plausible quant ŕ l'origine de la fracture de la clavicule.11. Le raisonnement de la Cour selon lequel la violation matérielle découle de l'intervention disproportionnée Ť dans son ensemble ť des gendarmes (paragraphe 47 de l'arręt) me semble aberrant. Au moment des faits, les policiers ne pouvaient pas savoir si le requérant était armé : ils se trouvaient sur un site réputé pour ętre une plaque tournante du trafic de stupéfiants et oů il n'est pas rare que des armes soient saisies. Il me paraît peu convaincant également de qualifier la résistance du requérant de passive (paragraphe 47 de l'arręt) : il n'est pas contesté qu'il s'est échappé par la force et qu'il a mordu un des policiers au bras.12. Dans ce contexte, les deux policiers ont réagi d'une maničre adéquate : ils ont plaqué le requérant ŕ terre pour l'immobiliser et vérifier s'il était armé. A mon avis, la force utilisée était absolument nécessaire et proportionnée. II. Le volet procédural de l'article 3 13. Il convient d'abord de rappeler les faits. Dans son arręt du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral a dit expressément que les autorités cantonales avaient violé le volet procédural de l'article 3 de la Convention car elles n'avaient pas mené d'enquęte effective sur les allégations de mauvais traitements portées par le requérant (paragraphe 21 de l'arręt).14. La Cour reconnaît que la réouverture de l'enquęte ordonnée par le Tribunal fédéral a permis de remédier ŕ certaines carences de la procédure initiale, notamment en ce qui concerne l'organisation des auditions des témoins-clés. Toutefois, constatant qu'entre l'arrestation du requérant et le classement sans suite de l'affaire il s'est écoulé au total plus de cinq ans et six mois (paragraphe 66 de l'arręt), elle juge que l'arręt du Tribunal fédéral n'a pas remédié ŕ la violation. On se trouve confronté ici ŕ la difficile question de savoir quelles sont les obligations que la Convention impose aux Etats membres du Conseil de l'Europe. Cette question mériterait plus d'attention.15. A mon avis, le grief du requérant comprend deux volets, l'un tenant ŕ l'inefficacité de l'enquęte pénale menée avant l'arręt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008, l'autre visant la procédure menée aprčs cet arręt.16. Dans son premier recours au Tribunal fédéral, le requérant demandait l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve, le renvoi de la cause aux autorités cantonales aux fins d'une enquęte approfondie sur ses allégations relatives ŕ des violences policičres et, ŕ titre préalable, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il ne demandait pas encore d'indemnités. Evidemment, il était impossible ŕ ce stade de la procédure d'allouer une indemnisation quelconque, car les faits n'étaient pas encore établis. Cela n'est certainement pas une spécificité du systčme judiciaire Suisse mais une rčgle généralement acceptée.17. Dans son arręt du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral a fait droit ŕ toutes les demandes du requérant : il a annulé l'ordonnance mentionnée, renvoyé l'affaire pour réexamen et ordonné le versement d'une indemnité de 3000 francs au représentant du requérant. Dans son raisonnement, il s'est référé expressément ŕ l'article 3 de la Convention et ŕ la jurisprudence de la Cour.18. A ma connaissance, il demeure plutôt rare qu'une juridiction supręme nationale se réfčre directement ŕ une disposition de la Convention et ŕ la jurisprudence de la Cour afin de motiver sa décision[2]. A mon avis, c'est une forme de réception parfaite de la Convention par la jurisprudence nationale qui est tout ŕ fait dans l'esprit de la subsidiarité au sens large telle qu'inscrite dans la Déclaration de Brighton : Ť Les Etats parties et la Cour partagent la responsabilité de la mise en oeuvre effective de la Convention, sur la base du principe fondamental de subsidiarité. La Convention a été conclue sur la base, entre autres, de l'égalité souveraine des Etats. Les Etats parties doivent respecter les droits et libertés garantis par la Convention, et remédier de maničre effective aux violations au niveau national. La Cour agit en tant que sauvegarde si des violations n'ont pas obtenu de remčde au niveau national ť (Conférence sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme, Déclaration de Brighton, 20 avril 2012, paragraphe 3).Helen Keller / Alec Stone Sweet, Assessing the Impact of the ECHR on National Legal Systems in: Helen Keller / Alec Stone Sweet, A Europe of Rights: the Impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford University Press 2008, p. 686. Pour une analyse de la jurisprudence plus récente, voir Bjorge Eirik, National Supreme Courts and the development of ECHR Rights, I?CON 2011, vol. 9 no. 1, p. 5-31.19. Il faut se demander quelles sont les conséquences d'une telle coopération entre une juridiction supręme nationale et la Cour. A mon avis, le Tribunal fédéral a remédié dans l'arręt du 27 novembre 2008 aux carences de la procédure initiale. Dčs lors, il y a eu de la part des autorités nationales une réaction appropriée et adéquate ŕ l'égard de la violation procédurale de l'article 3. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation ŕ raison de la premičre phase de la procédure nationale (du 2 mai 2005 au 27 novembre 2008). Or la Cour a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ŕ cet égard, en disant que, dans les circonstances particuličres du cas d'espčce, la procédure interne devait ętre considérée Ť dans son ensemble ť (paragraphe 60 de l'arręt). Je me demande ce que les autorités auraient dű faire pour que la Cour soit satisfaite alors qu'elle-męme ne va pas au-delŕ des demandes des parties lorsqu'elle octroie une indemnisation au titre de l'article 41 ( Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979, §§ 76-78, série A no 30).20. En ce qui concerne la deuxičme phase de la procédure nationale, rien ne permet de conclure que les autorités nationales n'ont pas conduit une Ť enquęte officielle et effective ť comme l'exige la jurisprudence de la Cour (El Masri c. Ť l'ex-République yougoslave de Macédoine ť [GC], no 39630/09, § 182, 13 décembre 2012, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arręts et décisions 1998-VIII).21. Aprčs la transmission du dossier aux autorités cantonales en décembre 2008, la juge d'instruction a procédé ŕ une audition approfondie des témoins le 12 octobre 2009 et les 2 et 12 mars 2010. De plus, ŕ la demande de l'avocat du requérant, elle a ordonné la production des dossiers personnels des deux gendarmes visés par l'enquęte (paragraphes 23 ŕ 25 de l'arręt). Sur la base de cette instruction complémentaire, le Procureur général a classé l'affaire sans suite, décision qui a été confirmée par la Chambre d'accusation le 4 février 2011. Le recours formé par le requérant devant le Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre d'accusation a été rejeté le 14 septembre 2011. Une période de deux ans et neuf mois pour trois instances judiciaires est ŕ mon avis conforme ŕ l'exigence de célérité ŕ laquelle doit répondre l'enquęte selon la jurisprudence constante de la Cour (voir, par exemple Gäfgen c. Allemagne, no 22978/05, § 122, 1er juin 2010, voir aussi, parmi d'autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 113-114, CEDH 2001-III, et Bati et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, 3 juin 2004).22. Enfin, il faut examiner la question de savoir si les autorités cantonales auraient dű procéder ŕ une contre-expertise du rapport de la police quant au bris de la matraque. Il va de soi qu'il ne peut ętre exigé des autorités nationales qu'elles prennent tous les actes d'instruction imaginables pour obtenir des preuves. En vertu de la jurisprudence de la Cour, Ť (...) les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables ŕ leur disposition (...) ť (El-Masri [GC], précité, § 183, Tanrikulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999 I, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Ces mesures doivent ętre aptes ŕ établir les faits et mener, si les allégations de mauvais traitement s'avčrent vraies, ŕ l'identification et ŕ la punition des responsables (Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, § 60, 14 octobre 2010).23. Les auditions du médecin et des infirmiers ont permis de confirmer que la seule lésion du requérant avait été une fracture de la clavicule. Cet élément a été corroboré par le témoignage de l'ami du requérant, qui a indiqué que l'intéressé ne s'était plaint d'aucune autre blessure que d'une fracture de la clavicule. Sur la base de ces informations, l'hypothčse avancée dans le rapport de police selon laquelle un défaut de fabrication, et non une série de coups d'une extręme brutalité - qui auraient sans doute laissé des traces visibles - était ŕ l'origine du bris de la matraque (paragraphe 27 de l'arręt) me semble plausible. Je ne vois aucun motif pour que la majorité remette en cause les conclusions des juridictions internes selon lesquelles une contre-expertise n'aurait permis de déterminer ni le nombre ni l'intensité des coups portés. Mis ŕ part la considération selon laquelle cette expertise Ť revętait une importance capitale ť (paragraphe 67 de l'arręt), la Cour n'avance aucune raison pour justifier le fait qu'elle s'est écartée des conclusions des tribunaux nationaux. III. Conclusion 24. Je regrette que la Cour ait conclu en l'espčce, pour la premičre fois ŕ l'égard de la Confédération helvétique, ŕ une violation de l'article 3. Cette conclusion est d'autant plus regrettable que la Cour a retenu une double violation de cet article, dans une affaire aussi problématique quant ŕ l'établissement des faits que difficile d'un point de vue doctrinal.