Urteilskopf
74910/11
M. Z., N. Z. c. SuisseDécision de radiation no. 74910/11, 10 juillet 2012Inhaltsangabe des BJ(3. Quartalsbericht 2012)
Streichung aus dem Register (Artikel 37 Abs. 1 Bst. a EMRK); fehlendes Interesse an Aufrechterhaltung der Beschwerde.
Die Beschwerdeführer sind iranische Staatsangehörige. Vor dem Gerichtshof beriefen sie sich darauf, dass sie als politisch Aktive und zum Christentum Konvertierte bei Ausweisung in den Iran Gefahr liefen, schwer misshandelt (Art. 3 EMRK) oder gar exekutiert (Art. 2 EMRK) zu werden. Der Gerichtshof strich die Beschwerde in Anwendung von Art. 37 Abs. 1 Bst. a EMRK (Wegfall des Interesses des Beschwerdeführers) aus dem Register, weil die Beschwerdeführer zwischenzeitlich als Flüchtling anerkannt bzw. vorläufig aufgenommen worden waren; mithin drohe keine Wegweisung mehr (einstimmig).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 10 juillet 2012 en une chambre composée de :Françoise Tulkens, présidente, Danute Jociene,Isabelle Berro-Lefčvre,András Sajó,Isil Karakas,Paulo Pinto de Albuquerque,Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffičre adjointe de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 6 décembre 2011,Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du rčglement de la Cour,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLes requérants, M. M. Z. et Mme N. Z., sont des ressortissants iraniens nés respectivement en 1965 et en 1966 et résidant ŕ Zürich. La présidente de la section a accédé ŕ la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du rčglement). Ils sont représentés devant la Cour par Me U. Ebnöther, avocat ŕ Zürich. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) est représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme de l'Office fédéral de la Justice.Les requérants, en tant que personnes converties au christianisme et politiquement actives, allčguent que, dans l'hypothčse de leur expulsion en Iran, ils risqueront d'ętre soumis ŕ de mauvais traitements, au sens de l'article 3, voire męme d'ętre exécutés, en violation de l'article 2 de la Convention. Ils font également valoir que, si l'expulsion en Iran était exécutée, ils ne pourraient plus manifester leur foi chrétienne, ce qui constituerait une discrimination au sens de l'article 14, combiné avec l'article 9 de la Convention.Par décision du 6 mars 2012, la vice-présidente de la section a décidé d'appliquer l'article 39 du Rčglement et d'inviter, par voie de conséquence, le Gouvernement suisse ŕ ne pas expulser les requérants pour la durée de la procédure. En męme temps, la requęte a été communiquée au Gouvernement.Par une lettre du 3 avril 2012, le Gouvernement a informé la Cour que l'Office fédéral des migrations, par une décision du 2 avril 2012, avait estimé que les requérants remplissent la qualité de réfugié. L'Office n'a pas accordé l'asile aux requérants, mais a prononcé leur admission provisoire. Le Gouvernement en a conclu que les requérants ne courraient plus de risque d'expulsion et qu'en cas de la levée de leur admission provisoire, ils bénéficiaient des voies de recours internes. Partant, il a demandé ŕ la Cour de rayer la présente requęte du rôle, conformément ŕ l'article 37 § 1 b) de la Convention.Par une lettre du 15 mai 2012, les requérants reconnaissent qu'ils ne sont plus menacés d'ętre expulsés et, dčs lors, qu'ils ne courent plus de risque d'ętre soumis ŕ des traitements contraires ŕ l'article 3 de la Convention. Par contre, ils allčguent qu'ŕ la suite des décisions négatives rendues dans leur cause, ils ont subi une perte de gain et un préjudice moral. Ils exposent également la somme de 6 000 euros (EUR) au titre des frais et dépens devant les instances internes et devant la Cour.
Erwägungen
EN DROITBien que les requérants ne déclarent pas expressément retirer leur requęte, la Cour estime que cela ressort implicitement de leur communication du 15 mai 2012.La Cour relčve qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requęte introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.Elle constate que les requérants ne sont plus menacés actuellement d'expulsion, la qualité de réfugiés et l'admission provisoire leur ayant été octroyées. Au vu de cet élément, et conformément ŕ l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particuličre touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requęte.Elle arrive également ŕ la conclusion qu'il y a lieu de mettre fin ŕ l'application de l'article 39 du Rčglement de la Cour, faute désormais pour les requérants d'ętre exposés ŕ un risque de préjudice irréparable.Dans la mesure oů les requérants réclament la réparation de la perte de gain et d'un préjudice moral, la Cour rappelle qu'une satisfaction, ŕ ce titre, ne peut ętre octroyée qu'en cas de violation de la Convention (article 41).S'agissant des frais engagés par le requérant pour sa défense devant la Cour, cette derničre rappelle qu'ils sont laissés ŕ son appréciation lorsque la requęte est rayée du rôle (article 43 § 4 du Rčglement de la Cour). A ce propos, elle rappelle sa pratique habituelle selon laquelle aucun montant n'est octroyé au titre des dépens lorsque le requérant n'a pas été invité ŕ déposer des observations en réponse ŕ celles présentées par le Gouvernement suite ŕ la communication de la requęte (voir, récemment, Sarwari c. Autriche (déc.), no 21662/10, 3 novembre 2011 ; Ali Gedi et autres c. Autriche (déc.), nos 61567/10, 62152/10 et 62153/10, 4 octobre 2011 ; Ali Zada et autres c. Autriche (déc.) , nos 17127/10, 51191/10, 62159/10, 62188/10, 66829/10 et 67595/10, 5 juillet 2011 ; Khaled c. Italie (déc.) , no 37355/10, 31 mai 2011). Elle note également qu'elle a déjŕ eu l'occasion de faire application d'un tel principe lors de la radiation de plusieurs affaires concernant la Suisse ( Tewolde c. Suisse (déc.), no 67808/10, 6 mars 2012 ; Asanaj c. Suisse (déc.), no 18486/08, 14 octobre 2010, et tout récemment Soedji c. Suisse (déc.), no 21714/11, 3 juillet 2012. Elle n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette pratique en l'espčce. Dans ces circonstances, elle estime qu'aucun montant n'est dű au titre des dépens.Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Françoise Elens-Passos Greffičre adjointeFrançoise Tulkens Présidente