Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 759/01 Arręt du 20 septembre 2002 IIe Chambre Composition MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffičre: Mme von Zwehl Parties Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre D.________ , intimée, représentée par Me Bertrand Gygax, avocat, avenue du Léman 30, 1002 Lausanne Instance précédente Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 9 octobre 2001) Faits: A. D.________, née en 1964, était employée en qualité d'ouvričre auprčs de l'entreprise I.________ SA depuis 1985. Souffrant de longue date de douleurs ŕ la nuque et au membre supérieur droit, ainsi que de céphalées, elle a définitivement cessé de travailler le 21 avril 1997, et présenté, le 4 mars suivant, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Les diverses consultations spécialisées prescrites par son médecin traitant n'ont révélé que peu de signes d'atteintes physiques - une polyinsertionnite, des troubles statiques (spondylose dorsale) et une légčre épicondylite droite (rapports des docteurs F.________, C.________, Z.________ et K._________); sur le plan psychique, les médecins de la Policlinique psychiatrique X.________ auxquelles D.________ a également été adressée ont posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, d'anxiété généralisée, ainsi que de trouble de la personnalité passive, et attesté ŕ raison de ces troubles une incapacité de travail de 100%. Afin de déterminer le droit aux prestations de l'assurée, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a confié un mandat d'expertise au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Dans leur rapport du 5 novembre 1999, les experts ont conclu ŕ une incapacité de travail de 50% avant tout pour des motifs psychiatriques. Dans un premier temps, se référant aux conclusions du COMAI, l'office AI a soumis ŕ l'assurée, le 19 novembre 1999, un projet de décision selon lequel elle avait droit, dčs le 1er janvier 1998, ŕ une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50%. Toutefois, aprčs avoir requis l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales sur le cas, l'office AI a rendu, le 1er mars 2000, un nouveau projet de décision remplaçant celui du mois de novembre 1999, aux termes duquel il a estimé que le trouble douloureux présenté par D.________ n'était pas associé ŕ une réelle comorbidité psychiatrique, si bien qu'une limitation de sa capacité de travail n'était pas démontrée, et la demande de prestations rejetée. Il a confirmé la teneur de ce second projet par décision du 17 mars 2000. B. D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité entičre. Par jugement du 9 octobre 2001, le tribunal a réformé la décision attaquée en ce sens que l'assurée a droit ŕ une demi-rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1998. C. L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. D.________ conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit de l'intimée ŕ des prestations de l'assurance-invalidité, singuličrement une rente. Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espčce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2. Au regard de l'ensemble des pičces médicales figurant au dossier, on peut tenir pour établi que l'assurée ne souffre pas d'une atteinte ŕ la santé physique propre, ŕ elle seule, ŕ entraîner une incapacité de travail et de gain d'une certaine importance (voir notamment le compte rendu des consultations neurologiques et orthopédiques effectuées par les docteurs H.________ et O.________ dans le cadre du COMAI). Il s'agit plutôt de savoir si l'intimée présente une atteinte invalidante ŕ sa santé psychique ce que, sur la base du rapport d'expertise du COMAI, les premiers juges ont admis et que l'office recourant conteste. 3. 3.1 Pour rendre leurs conclusions, les experts se sont adjoint les services de plusieurs spécialistes dont un médecin psychiatre, la doctoresse V.________. En substance, cette derničre a noté chez l'assurée une attitude Ťeuthymiqueť nonobstant un Ťdiscours centré sur ses plaintes douloureusesť, ainsi qu'une Ťtendance importante ŕ banaliser les événements de sa vieť. Tout en excluant l'existence de pathologies psychiatriques majeures (en particulier, la doctoresse V.________ n'a pas constaté d'état anxieux constant, d'idées noires ou d'idées suicidaires, de symptomatologie psychotique floride, ou encore de trouble du cours de la pensée), la psychiatre a également relevé des Ťsymptômes psychiatriques sous la forme d'une irritabilité, d'une tendance au retrait, de moments d'anxiété et de tristesseť, ainsi que Ťcertains traits obsessionnels compulsifsť de degré léger. Cependant, hormis le fait que l'assurée a dű, durant son enfance, assumer en partie l'éducation de ses frčres et soeurs (en raison d'une mčre souvent malade et d'un pčre peu engagé) et rencontre actuellement des difficultés ŕ accepter l'émancipation de son fils de 15 ans, la doctoresse V.________ n'a pas trouvé de facteurs de stress ou de conflit pouvant jouer un rôle significatif dans le processus de somatisation développé par D.________, qu'elle décrit comme une personnalité passive et dépendante. Elle a aussi pu constater que Ťl'état dépressif moyenť attesté au cours de l'année 1997 avait évolué favorablement. De ces observations, elle a conclu que l'assurée présente un trouble somatoforme douloureux et un trouble anxio-dépressif mixte. Aprčs avoir discuté du cas dans le cadre d'une séance de décision multidisciplinaire, les experts du COMAI ont considéré (surtout pour des raisons psychiatriques) que l'assurée n'était plus en mesure de travailler ŕ plein temps mais qu'elle conservait néanmoins une capacité de travail résiduelle de l'ordre de 50 %. 3.2 Il est vrai que la doctoresse V.________ a fait état de certains critčres qui, selon la jurisprudence en matičre de troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 154 consid. 2c), sont susceptibles de fonder un pronostic défavorable en ce qui concerne le caractčre exigible d'une reprise de l'activité professionnelle par l'assuré. Ainsi, en est-il en particulier du critčre de la comorbidité psychiatrique (réalisé en l'espčce sous la forme d'un trouble anxio-dépressif) et de celui de la perte d'intégration sociale. Cela étant, on doit également constater ŕ la lumičre des observations consignées par la psychiatre, qu'aucun de ces deux critčres ne se manifeste chez l'intimée avec un minimum d'intensité et de constance. La doctoresse V.________ parle en effet de Ťmoments d'anxiété et de tristesseť, d'une Ťirritabilitéť ainsi que d'une Ťtendance au retraitť, et concčde de surcroît que les données anamnestiques étayant le diagnostic posé Ťsont pauvresť. Or on ne saurait reconnaître l'existence d'une incapacité de travail résultant d'un syndrome douloureux sur la base d'éléments qui entrent certes dans les critčres déterminants susceptibles de justifier une incapacité de travail mais qui, chez la personne expertisée, se manifestent sous une forme aussi atténuée. Pour admettre le caractčre invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, encore faut-il que celui-ci revęte un minimum de degré de gravité. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espčce d'aprčs les constatations faites par la doctoresse V.________, de sorte que l'office AI était fondé ŕ s'écarter des conclusions formulées par les experts du COMAI s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée au plan psychique. Par ailleurs, dčs lors qu'il n'existe pas d'autres indices que l'intimée serait entravée dans l'exercice d'une activité lucrative n'exigeant pas de sollicitations répétitives de son membre supérieur droit, le rejet de la demande de prestations par l'office AI n'est pas critiquable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 octobre 2001 est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, Lausanne, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 septembre 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffičre: