Urteilskopf
7633/11
NML CAPITAL LTD, EM LIMITED gegen SchweizAbschreibungsbeschluss no. 7633/11, 13 septembre 2016Inhaltsangabe des BJ
(3. Quartalsbericht 2016)
Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Zwangsvollstreckung.
Die zwei beschwerdeführenden Gesellschaften mit Sitz in George Town bzw. den Cayman Islands rügten die Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK. Ihnen sei das Recht auf Zugang zu einem unabhängigen, mit einer umfassenden Prüfungsbefugnis ausgestatteten Gericht, verwehrt und somit das Recht die Vollstreckung ihrer Forderungen gegenüber Argentinien zu verlangen, verwehrt worden.
Im Verlaufe des Verfahrens gelang es Argentinien die Streitigkeiten mit dem Grossteil seiner Gläubiger, insbesondere auch den Beschwerdeführerinnen, zu regeln. Die Schweiz beantragte deshalb, die Beschwerde aus dem Register zu streichen. Die Beschwerdeführerinnen erklärten in der Folge, dass sie die Beschwerde nicht weiterverfolgen möchten.
Streichung aus dem Register (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIČME SECTIONDÉCISION Requęte no 7633/11 NML CAPITAL LTD et EM LIMITED contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisičme section), siégeant le 13 septembre 2016 en une chambre composée de : Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Dmitry Dedov, Branko Lubarda, Pere Pastor Vilanova, Georgios A. Serghides, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 28 janvier 2011,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE1. NML Capital Ltd et EM Limited, les sociétés requérantes, sont deux sociétés sises respectivement ŕ George Town et ŕ Camana Bay, aux Iles Caďman. Elles sont représentées devant la Cour par Me J.-C. Michel, avocat ŕ Genčve.2. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent suppléant, Adrian Scheidegger.3. Les sociétés requérantes ont allégué, entre autres, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention considérant qu'elles n'avaient pas eu accčs ŕ un tribunal statuant avec pleine juridiction et de maničre libre pour exercer leur droit ŕ l'exécution forcée. 4. La Cour rappelle d'abord que, le 21 mai 2015, elle a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement.5. Le 17 septembre 2015, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requęte. Celles-ci ont été adressées ŕ la partie requérante le 30 septembre 2015, qui a fait parvenir ŕ la Cour les siennes en réponse le 10 décembre 2015.6. Par des lettres des 7 et 16 juin 2016, le Gouvernement a demandé de radier la présente affaire, indiquant que l'Argentine avait pu conclure un rčglement amiable avec la plupart de ses créanciers, dont notamment les sociétés requérantes.7. Sans donner plus d'indications, les sociétés requérantes ont informé le greffe qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requęte devant la Cour par un courrier du 27 juillet 2016.
Erwägungen
EN DROIT8. Ŕ la lumičre de ce qui précčde et en l'absence de circonstances particuličres touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément ŕ l'article 37 § 1 a) de la Convention, considčre qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requęte.Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016. Stephen Phillips Greffier Luis López Guerra Président