Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 786/04 Arręt du 19 janvier 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral Parties R.________, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat, place St-François 8, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Instance précédente Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 mars 2004) Faits: A. R._________, née en 1964, exerçait la profession d'aide-infirmičre. Le 20 mai 1999, elle a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle souffrait de douleurs dorsales chroniques, de tendomyose chronique et d'une déformation congénitale du thorax la rendant incapable de travailler ŕ plus de 50 %. Selon son médecin traitant, le docteur M.________, elle a présenté une incapacité de travail variant de 50 ŕ 100 % dčs le 22 septembre 1997, en raison principalement de douleurs dorsales d'origine inconnue (rapport du 28 juillet 1999). L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs : l'Office AI) a confié au docteur G.________ le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Dans un rapport établi le 19 mars 2001, ce praticien a notamment posé les diagnostics de trouble douloureux chronique associé ŕ des facteurs psychologiques, de trouble de la personnalité non spécifié, de scoliose et asymétrie thoracique, dorsalgies droites d'origine inconnue et tendomyose chronique. Il a attesté une incapacité de travail de 50 % dčs le 1er mai 1998, puis de 100 % dčs le début de l'année 2000, en raison des atteintes ŕ la santé psychique présentées par l'assurée. L'Office AI a également consulté son Service médical régional (SMR), qui a proposé de s'écarter des conclusions de l'expert et d'admettre une pleine capacité de travail de l'assurée dans une activité légčre; en revanche, une incapacité de travail de 50 % pouvait ętre admise pour des travaux lourds, en raison des atteintes ŕ la santé physiques constatées (rapport du 3 mai 2001 des docteurs F.________ et V.________). Par décision du 30 janvier 2002, l'Office AI a rejeté la demande que lui avait adressée R.________, au motif que cette derničre disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité légčre et présentait un taux d'invalidité de 13 % n'ouvrant pas droit ŕ une rente de l'assurance-invalidité. B. L'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Aprčs avoir posé plusieurs questions complémentaires au docteur G.________ (rapport d'expertise complémentaire du 4 avril 2003), la juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 24 mars 2004 (notifié le 2 novembre 2004). C. R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité et, ŕ titre subsidiaire, au renvoi de la cause Ťaux autorités inférieuresť pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. L'Office AI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit de la recourante ŕ une rente de l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris expose les dispositions légales applicables, relatives ŕ la notion d'invalidité, ŕ l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité et ŕ la maničre d'évaluer ce taux, de sorte que sur ces points, il convient d'y renvoyer. On ajoutera que les modifications de la LAI survenues postérieurement ŕ la décision administrative litigieuse, ensuite de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, et de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4čme révision), le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables en l'espčce. En effet, le juge des assurances sociales n'a pas ŕ prendre en considération des modifications de l'état de fait survenues aprčs que la décision administrative litigieuse a été rendue, les normes applicables en cas de changement de rčgles de droit étant par ailleurs - sous réserve d'une norme contraire de droit transitoire -, celles en vigueur au moment oů les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 130 V 425 consid. 1, 127 V 467 consid. 1). 2. Il ressort de l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier que la recourante ne souffrait, lorsque la décision administrative litigieuse a été rendue, d'aucune atteinte ŕ la santé physique justifiant une incapacité de travail dans une activité légčre (voir, en particulier, le rapport du 2 avril 1998 du docteur O.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales). La recourante ne le conteste pas sérieusement et se limite, sur ce point, ŕ alléguer une aggravation récente d'un nystagmus bilatéral, qu'il conviendrait désormais de prendre en considération. Il n'en est toutefois rien, dans la mesure oů l'aggravation alléguée est postérieure ŕ la décision administrative litigieuse (cf. consid. 2 supra). 3. La recourante allčgue souffrir d'atteintes ŕ sa santé psychique réduisant ŕ néant sa capacité de travail, męme dans une activité légčre. Elle se réfčre sur ce point ŕ l'expertise du docteur G.________, dont elle cite plusieurs extraits et dont les premiers juges auraient écarté sans raison les conclusions. 3.1 Les atteintes ŕ la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité. On ne considčre pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections ŕ prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empęcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit ętre déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b [arręt P. du 31 janvier 2000, I 138/98] et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critčres d'un systčme de classification reconnu (cf. ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes ŕ la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure ŕ une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent ętre surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractčre non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit ętre tranchée de cas en cas ŕ la lumičre de différents critčres. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critčres peuvent ętre déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux rčgles de l'art (męme avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critčres se manifestent et imprčgnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 77). 3.2 La juridiction cantonale n'a pas nié l'existence des troubles somatoformes douloureux attestés par le docteur G.________. Elle a toutefois considéré que les constatations de ce médecin ne permettaient pas de retenir des troubles d'une intensité telle qu'ils entraînaient une incapacité de travail significative dans une activité légčre. Les premiers juges ont précisé de maničre convaincante pour quels motifs ils s'écartaient des conclusions de l'expert sur ce point, en soulignant notamment l'absence de commorbidité psychiatrique grave et de perte d'intégration sociale de l'assurée. Il convient par conséquent de renvoyer ŕ leur argumentation, que les extraits de l'expertise cités par la recourante ne permettent pas de réfuter. A cet égard, on précisera que si le docteur G.________ pose effectivement le diagnostic de trouble de la personnalité non spécifié, qu'il tient pour sévčre, il justifie ce qualificatif essentiellement par l'incapacité de travail ŕ laquelle il conclut. Cela ne saurait emporter la conviction, comme l'ont retenu ŕ juste titre les premiers juges, de sorte que les critiques de la recourante ŕ l'encontre du jugement entrepris sont mal fondées. 4. Vu le sort de ses conclusions, la recourante ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dčs lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, ŕ la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 janvier 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: