Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 796/01/mh Arręt du 26 aoűt 2002 Ire Chambre Composition MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et Frésard. Greffičre : Mme von Zwehl Parties Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chęne 54, 1208 Genčve, recourante, contre C.________, intimé, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat, boulevard Helvétique 27, 1207 Genčve Instance précédente Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve (Jugement du 30 octobre 2001) Faits : A. Au chômage depuis peu, C.________ a été victime d'un accident de la circulation (le 11 aoűt 1996) au cours duquel il a subi une fracture de la vertčbre lombaire L1. Les suites de cet accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), qui a versé des prestations jusqu'au 31 aoűt 1997 (décision du 22 décembre 1997, confirmée sur opposition de l'assuré le 11 mai 1998). Entre-temps, le 24 avril 1997, C.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Du 2 mars au 24 avril 1998, il a accompli un stage d'observation professionnelle ŕ l'issue duquel les responsables de la réadaptation lui ont reconnu une pleine capacité de travail dčs le 1er septembre 1997 (rapport du 4 juin 1998). Sur cette base, l'Office AI du canton de Genčve (ci-aprčs : l'office AI) a communiqué ŕ l'assuré, le 18 aoűt 1998, un projet de décision dans lequel elle l'informait qu'il Ťav[ait] droit ŕ une rente entičre pour le mois d'aoűt 1997 exclusivementť, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer ŕ ce sujet jusqu'au 17 septembre 1998. C.________ n'ayant pas réagi ŕ cette communication, l'office AI a transmis les éléments déterminants pour l'évaluation de l'invalidité du prénommé ŕ la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-aprčs : la caisse), afin qu'elle calcule le montant de la rente ŕ verser. Se fondant sur les données arrętées par la caisse, l'office AI a rendu une décision, le 4 janvier 1999, par laquelle il a alloué ŕ C.________ une rente d'invalidité entičre avec effet au 1er aoűt 1997. Un montant rétroactif de 43'855 fr. lui a été payé en conséquence. Ultérieurement, constatant que les prestations allouées ŕ l'assuré étaient plus étendues que celles auxquelles il avait effectivement droit, l'office AI a reconsidéré sa décision du 4 janvier 1999 et limité le droit ŕ la rente au mois d'aoűt 1997 (décision du 16 mars 1999). Par une décision subséquente (du 19 mars 1999), l'office AI a en outre exigé de l'assuré la restitution des montants versés du 1er septembre 1997 au 28 février 1999, soit 45'880 fr., considérant qu'une remise de l'obligation de restituer ne pouvait entrer en ligne de compte car il n'était pas de bonne foi. B. C.________ a recouru contre cette derničre décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-aprčs : la commission), qui, par jugement du 30 octobre 2001, a admis sa bonne foi et renvoyé le dossier ŕ la caisse Ťpour examen de la situation difficile liée ŕ la restitution et décision de remise le cas échéantť. C. La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en invitant le Tribunal fédéral des assurances ŕ constater que les conditions d'une remise de l'obligation de restituer ne sont pas réunies en l'espčce. C.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions de recevabilité du recours (cf. ATF 125 V 23 consid. 1a et la jurisprudence citée). En l'espčce, la décision administrative en jeu émane de l'office AI. C'est cet office qui, ŕ juste titre, a été désigné comme partie intimée devant les premiers juges ensuite du recours formé par l'assuré contre la décision précitée. Il convient dčs lors d'examiner si la caisse a, indépendamment de l'office AI (qui n'a pas interjeté de recours de droit administratif), qualité pour recourir contre le jugement du 30 octobre 2001. 2. Aux termes de l'art. 103 let. a OJ a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intéręt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intéręt doit ętre direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de maničre indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références). On ajoutera que les collectivités publiques ou les établissements publics peuvent se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ s'ils sont atteints de la męme maničre que les administrés (ATF 127 II 38 consid. 2d, 125 II 194 consid. 2a/aa); en revanche, l'intéręt public ŕ une application correcte et uniforme du droit ne suffit pas ŕ leur conférer la qualité pour recourir (ATF 123 V 116 consid. 5a et les références). Par ailleurs, a également qualité pour recourir, toute autre personne, organisation ou autorité ŕ laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours (art. 103 let. c OJ). 3. L'office AI a statué aussi bien sur l'obligation de restitution de C.________ que sur la remise de cette obligation de restituer, dont il a nié que les conditions - ŕ savoir la bonne foi et la situation difficile de l'intéressé (cf. art. 47 LAVS en liaison avec l'art. 49 LAI) - fussent remplies dans le cas particulier. Saisie d'un recours, la commission a, ŕ l'inverse de l'office AI, admis la bonne foi de l'assuré et estimé que la question de la situation difficile justifiait un renvoi du dossier ŕ Ťl'OCAIť (c'est-ŕ-dire l'office AI; jugement entrepris p. 12). Toutefois, au lieu d'annuler la décision de cet office et de lui renvoyer le dossier, la commission a, en contradiction avec ses propres considérants, ordonné le renvoi du dossier ŕ la caisse Ťpour examen de la situation difficile liée ŕ la restitution et décision de remise, le cas échéantť (chiffre 4 du dispositif). 4. 4.1 En l'occurrence, on ne voit pas que la caisse soit touchée par le jugement cantonal comme le serait un particulier. En vérité, le seul intéręt que la caisse pourrait - le cas échéant - faire valoir est le fait que la commission lui aurait, ŕ tort, renvoyé l'affaire pour rendre une décision. Outre que dans son recours de droit administratif, la caisse se borne ŕ discuter le fond de l'affaire sans invoquer aucun grief au sujet de l'obligation de statuer qui lui est imposée par la juridiction cantonale, on peut męme douter qu'un tel intéręt soit suffisant au sens de l'art. 103 let. a OJ pour fonder sa qualité pour agir. Il se confond en effet avec l'intéręt ŕ une application correcte du droit car si l'on se réfčre aux considérants du jugement attaqué, il apparaît clairement que c'est par erreur que dans son dispositif, la commission a désigné la caisse comme autorité compétente ŕ laquelle la cause doit ętre renvoyée. Aussi, cette derničre ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ. On relčvera que pour remédier ŕ la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement cantonal, la voie de la demande d'interprétation de ce jugement est ouverte (cf. art. 1er, 6 al. 1 let. c et 84 de la Loi sur la procédure administrative [RS GE E 5 10] en relation avec l'art. 1er du Rčglement relatif ŕ l'exécution des dispositions concernant l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité fédérale, ainsi que les prestations cantonales [RS GE J 7 05.20]). 4.2 Quant ŕ la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. c OJ, elle n'est pas non plus donnée. Conformément ŕ l'art. 201 RAVS (disposition ŕ laquelle l'art. 89 RAI renvoie par analogie), les décisions des autorités de recours doivent ętre notifiées par lettre recommandée aux caisses de compensation ou aux offices AI intéressés (let. c). Les personnes et les offices ŕ qui, en vertu de l'art. 201 RAVS, sont notifiées les décisions des autorités de recours, sont autorisés ŕ former un recours de droit administratif contre ces décisions auprčs du Tribunal fédéral des assurances (art. 202 RAVS en corrélation avec l'art. 89 RAI). En principe, sont considérés comme Ťintéressésť au sens de l'art. 201 let. c RAVS, la caisse de compensation ou l'office AI qui a rendu la décision attaquée dans la procédure de recours (SVR 2000 IV n° 20 p. 59 et les références citées; voir aussi ATF 127 V 215 consid. 1). Ainsi qu'on l'a vu, l'autorité de décision est l'office AI et non pas la caisse; sous cet angle également, celle-ci ne saurait donc se voir reconnaître la qualité pour interjeter recours de droit administratif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La Caisse cantonale genevoise de compensation versera ŕ C.________ la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ŕ l'Office cantonal AI Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 aoűt 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ire Chambre: La Greffičre: