Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_285/2023 Arręt du 26 juillet 2023 IIe Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragničre. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Franck Ammann, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre; irrecevabilité du recours en matičre pénale (qualité pour recourir), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 avril 2023 (n° 325 PE22.018015-JON). Faits : A. Par arręt du 25 avril 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 12 décembre 2022 par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne. B. Par acte du 27 juin 2023, A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 25 avril 2023. Considérant en droit : 1. 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, ŕ l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 1.2. En l'espčce, le recourant soutient que les infractions dénoncées de faux dans les titres et d'escroquerie seraient susceptibles de lui causer, sous la forme d'un gain manqué, un dommage d'au moins 70'000 fr. correspondant aux prétentions liées au licenciement abusif, qu'il fait valoir dans le procčs civil l'opposant ŕ son ancien employeur. Par son argumentation, le recourant ne fait toutefois pas état de prétentions civiles qui pourraient ętre réclamées dans une action civile par adhésion ŕ la procédure pénale. En effet, les prétentions alléguées sont de nature exclusivement contractuelle et font l'objet d'un litige civil pendant auprčs d'un autre tribunal, de sorte qu'elles ne peuvent pas ętre invoquées dans le procčs pénal (cf. consid. 1.1 supra; ATF 145 IV 351 consid 4.3). 2. Le recourant ne soulčve au surplus aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dčs lors ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 26 juillet 2023 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Fragničre
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