Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_37/2024 Arręt du 29 janvier 2024 IIe Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffier : M. Fragničre. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Refus de l'effet suspensif; irrecevabilité du recours en matičre pénale (motivation insuffisante), recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 12 décembre 2023 (P/1117/2019 - OCPR/75/2023). Faits : A. Par ordonnance du 12 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande d'effet suspensif formulée par A.________ dans son acte de recours contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Ministčre public de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public) ordonnant la jonction des procédures P/1117/2019 et P/6973/2023. B. Par acte du 12 janvier 2024, A.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 12 décembre 2023. Il requiert en outre, ŕ titre de mesures provisionnelles, qu'interdiction soit faite au Ministčre public de communiquer une copie de la procédure P/6973/2023 aux parties ŕ la procédure P/1117/2019. Considérant en droit : 1. 1.1. La décision refusant d'octroyer l'effet suspensif porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. ATF 137 III 475 consid. 2 et les réf. citées; arręts 7B_145/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3; 6B_371/2019 du 28 mars 2019 consid. 4). Dans le recours au Tribunal fédéral contre une telle décision, seule peut ętre invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois de tels moyens que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les réf. citées). 1.2. En l'espčce, le recourant ne dit mot, dans son écriture, sur la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 98 LTF. Il se limite ŕ invoquer sur le fond une violation de l'art. 387 CPP, sans soulever un seul grief se rapportant ŕ un droit constitutionnel. Il pourrait certes ętre déduit de ses développements en lien avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF qu'il entend également se prévaloir d'une atteinte ŕ sa sphčre privée. Toutefois, tout moyen pouvant ętre fondé sur la protection de la sphčre privée (cf. art. 13 al. 1 Cst.) n'est ni invoqué ni motivé ŕ satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF). 1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires conformément aux art. 65 al. 3 et 66 al. 1 LTF. La cause étant jugée, la requęte de mesures provisionnelles devient sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 29 janvier 2024 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Fragničre
Full & Egal Universal Law Academy