Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_505/2023 Arręt du 9 octobre 2023 IIe Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffičre : Mme Rubin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Adrienne Favre, avocate, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Libération conditionnelle; droit d'ętre entendu; arbitraire recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2023 (n° 291 AP22.020916-LAS). Faits : A. A.a. A.________, ressortissant U.________, est né en 1966. Par jugement du 8 aoűt 2005 de la Cour de cassation pénale vaudoise, il a été condamné ŕ 15 ans de réclusion pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et violation grave des rčgles de la circulation routičre. ll a obtenu la libération conditionnelle le 18 février 2012 avec un délai d'épreuve de 5 ans. A.b. A.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes: - 180 jours prononcés le 16 juin 2016 par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne (ci-aprčs: le Ministčre public), pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; - 30 jours prononcés le 7 novembre 2016 par le Ministčre public, pour séjour illégal et violation des devoirs en cas d'accident; - 8 ans prononcés le 28 janvier 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte (ci-aprčs: le Tribunal criminel), pour crime contre la LStup avec mise en danger de nombreuses personnes, crime en bande contre la LStup, délits contre la LStup, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d'étrangers sans autorisation. Son expulsion du territoire suisse pendant une durée de 12 ans a été prononcée. A.c. Incarcéré depuis le 3 juillet 2017 ŕ la prison V.________, A.________ a été transféré dans plusieurs établissements pénitentiaires et séjourne actuellement ŕ W.________. Le 18 mars 2023, il a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 26 janvier 2026. B. Par décision du 16 mars 2023, le Collčge des juges d'application des peines du canton de Vaud (ci-aprčs: le Collčge des JAP) a refusé d'octroyer ŕ A.________ la libération conditionnelle. Par arręt du 4 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs également : l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée. Cet arręt repose en substance sur les faits suivants. B.a. A.________ a bénéficié le 18 février 2012 d'une libération conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans. Un avertissement a été prononcé le 16 juin 2016 et le délai d'épreuve a été prolongé de 2 ans et 6 mois. La libération conditionnelle a finalement été révoquée le 28 janvier 2019 par le Tribunal criminel. B.b. A.________ a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, le 25 mars 2020 pour inobservation des rčglements et directives et le 2 aoűt 2021 pour fabrication et possession d'alcool. B.c. Le 11 octobre 2022, le W.________ a émis un préavis favorable ŕ la libération conditionnelle de A.________ pour autant qu'il puisse ętre renvoyé de Suisse. B.d. Le 8 novembre 2022, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-aprčs: l'OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition d'octroi de la libération conditionnelle ŕ A.________, dčs le jour oů son expulsion judiciaire pourrait ętre mise en oeuvre. Tout en émettant des réserves sur le futur comportement de A.________, l'OEP a notamment considéré qu'une libération subordonnée ŕ son expulsion paraissait préférable ŕ une libération en fin de peine pour diminuer le risque de récidive. B.e. Le 20 janvier 2023, le Ministčre public STRADA du canton de Vaud (ci-aprčs: le Ministčre public) a émis un préavis favorable ŕ la libération conditionnelle de A.________. C. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 4 mai 2023 de la Chambre des recours pénale. Il conclut principalement ŕ son annulation et ŕ l'octroi de la libération conditionnelle et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Adrienne Favre en qualité d'avocate d'office. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). 2. 2.1. Le recourant demande la production du dossier cantonal. Cette demande est sans objet, l'autorité précédente l'ayant transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF. 2.2. De plus, le recourant produit un bordereau de pičces ŕ l'appui de son recours, sans indiquer, pour certaines d'entre elles, si elles sont nouvelles, respectivement sans démontrer que les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF sont réalisées. S'agissant en particulier des pičces qui sont postérieures ŕ l'arręt entrepris, respectivement que le recourant a négligé de produire devant la cour cantonale, elles sont irrecevables (cf. ATF 143 V 149 consid. 1.2). 3. 3.1. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu. Il fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner sa compagne au sujet de la situation financičre de cette derničre et de n'avoir de surcroît mené aucune instruction sur cette question, ŕ l'instar du Collčge des JAP. Il considčre que cet élément serait pertinent sous l'angle de de ses perspectives d'avenir, car il permettrait d'établir que sa compagne disposerait des moyens financiers suffisants pour subvenir ŕ ses besoins ŕ sa sortie de détention et le soutenir dans son projet de réinsertion professionnelle, soit la construction de bungalows en X.________. Il soutient également ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer de maničre suffisante devant le Collčge des JAP et l'autorité précédente, qui ne l'a pas entendu. Enfin, il se plaint de ne pas avoir été interpellé sur la prétendue nécessité de mandater un architecte, fait dont la cour cantonale aurait tenu compte pour retenir que le projet précité n'était pas suffisamment étayé. 3.2. Le droit d'ętre entendu, garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, ŕ condition qu'elles soient pertinentes et de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'ętre entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas nécessairement celui d'ętre entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'ętre entendu n'empęche en outre pas le juge de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces derničres ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de premičre instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP rčgle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou ŕ la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'ętre entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément ŕ l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjŕ suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la rčgle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matičre d'appréciation anticipée des preuves (arręts 6B_1040/2022 du 23 aoűt 2023 consid. 1.1; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 3.3. Il sied tout d'abord de relever que les critiques du recourant ŕ l'égard du Collčge des JAP, ŕ savoir qu'il n'aurait pas suffisamment instruit la situation financičre de sa compagne et ne l'aurait pas entendu oralement, sont irrecevables, faute d'avoir été soulevées devant la cour cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Cela étant, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, la procédure de recours en matičre pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP. L'autorité de recours peut certes ordonner des débats, d'office ou ŕ la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP). Elle ne le fait toutefois qu'ŕ titre exceptionnel, en particulier lorsque la procédure de premičre instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP, 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH (ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arręts 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 3.1; 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 2.1). Or, le recourant a pu s'exprimer personnellement en audience le 16 janvier 2023 devant le Collčge des JAP sur sa libération conditionnelle, ce qui satisfait aux exigences précitées. Pour le reste, la cour cantonale s'est livrée ŕ une appréciation anticipée des preuves pour parvenir ŕ la conclusion que l'audition de la compagne du recourant n'était pas nécessaire puisqu'elle pouvait statuer sur la base du dossier. Lŕ encore, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation et on ne voit pas, dans ces conditions, en quoi la cour cantonale était tenue d'organiser des débats. La cour cantonale a en effet tenu compte de la situation financičre de la compagne du recourant sur la base des déclarations de ce dernier, lequel a eu tout loisir de s'exprimer ŕ ce sujet et déposer des pičces ŕ cet appui (cf. arręt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1) ou de requérir devant elle l'administration de moyens de preuves, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni le droit d'ętre entendu du recourant en refusant de procéder ŕ son audition ainsi qu'ŕ celle de sa compagne et en n'instruisant pas d'office la situation financičre de celle-ci. Quant ŕ la question de savoir si le recourant devait ętre interpellé sur la nécessité ou non d'engager un architecte pour son projet de construction, elle peut demeurer indécise au vu de ce qui suit (cf. consid. 4.5.4 infra). 4. Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP. 4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ŕ savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arręt 6B_1204/2022 du 18 aoűt 2023 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 4.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libčre conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la derničre étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la rčgle et son refus l'exception, dans la mesure oů il n'est plus exigé qu'il soit ŕ prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas ŕ craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse ętre posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arręts 7B_412/2023 du 31 aoűt 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Le pronostic ŕ émettre doit ętre posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont ŕ l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est ŕ prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p et les références citées; arręts 7B_412/2023 du 31 aoűt 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Par sa nature męme, le pronostic ne saurait ętre tout ŕ fait sűr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent ŕ toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris ŕ la vie ou ŕ l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - męme graves - ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de maničre abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 124 IV 97 consid. 2c; arręt 7B_412/2023 du 31 aoűt 2023 consid. 2.2.1). Afin de procéder ŕ un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le męme ou augmentera en cas d'exécution complčte de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; arręts 7B_412/2023 du 31 aoűt 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de rčgles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complčte de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; arręts 7B_412/2023 du 31 aoűt 2023 consid. 2.2.1; 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critčres pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arręts 7B_412/2023 du 31 aoűt 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). 4.3. En l'espčce, la cour cantonale a retenu en substance que le recourant avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention pouvait encore ętre qualifié de bon, ŕ l'exception de deux sanctions disciplinaires prononcées ŕ son encontre en 2020 et 2021. Dans cette mesure, en tant qu'il évoque son "attitude exemplaire" en détention, le recourant contredit de maničre inadmissible les faits retenus et l'appréciation effectuée par la cour cantonale. En tout état, l'assertion du recourant n'apparaît pas déterminante vu ce que les juges cantonaux ont considéré ŕ cet égard et qui n'est pas critiquable. Reste ŕ examiner le pronostic relatif ŕ son comportement futur. Sur ce point, l'autorité précédente a retenu que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté était clairement défavorable. Elle s'est fondée pour l'essentiel sur les motifs suivants. Son casier judiciaire était chargé et il s'était adonné durant sa libération conditionnelle de l'exécution de précédentes peines ŕ un important trafic de cocaďne, qui n'avait cessé que parce qu'il avait été appréhendé; il avait persisté dans ses agissements męme aprčs un avertissement du Procureur et deux renonciations ŕ la révocation de sa libération conditionnelle; il avait été sanctionné ŕ deux reprises durant sa détention en particulier pour fabrication et possession d'alcool, et son amendement ainsi que sa prise de conscience étaient inexistants; en outre, il ne regrettait pas ses actes du point de vue des victimes de son trafic de cocaďne et n'avait pas remboursé ses frais de justice de maničre suffisante; par ailleurs, son projet de réinsertion professionnelle, soit la construction de bungalows en X.________, n'était pas concret, ses moyens financiers ainsi que ceux de sa compagne n'étant en particulier pas connus; enfin, sa capacité introspective était ŕ ce stade inexistante et sa volonté interne, de męme que sa situation personnelle n'étaient pas fondamentalement différentes de celles qui prévalaient avant sa premičre libération conditionnelle. Vu ces éléments, la cour cantonale a jugé qu'il y avait tout lieu de redouter que le recourant commette de nouvelles infractions, une fois libéré. Elle a en outre relevé que la poursuite de l'exécution de la peine offrait plus d'avantages que la liberté conditionnelle, étant ajouté qu'en cas d'infraction menaçant gravement la sécurité publique, celle-ci devait prévaloir. Elle en a conclu que les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP n'étaient pas réalisées. 4.4. En substance, le recourant considčre que le pronostic défavorable reposerait sur des critčres qu'il estime mal appréciés et soutient que certains éléments n'auraient pas été pris en compte alors qu'ils auraient dű l'ętre. Ses critiques seront examinées sous l'angle de l'arbitraire ou de la violation du droit fédéral selon leur articulation. 4.5. 4.5.1. Le recourant se prévaut, par exemple, d'avoir exprimé des regrets ainsi qu'un repentir sincčre, d'avoir reconnu ses actes, d'avoir volontairement entrepris un suivi psychothérapeutique, d'ętre au bénéfice de formations dans le bâtiment et d'une expérience d'entrepreneur, d'avoir déjŕ établi les plans ainsi que construit des maquettes des bungalows en X.________, de pouvoir compter sur l'aide de sa famille en U.________, que sa compagne y vivait depuis février 2023 et avait les moyens de financer le projet de construction, qu'un appartement est mis gracieusement ŕ sa disposition en X.________ tout comme des terrains pour son projet de construction. Tous ces éléments ressortent de l'arręt entrepris (cf. arręt attaqué, pp. 8-9, ch. 3.1). Il en va de męme de ses déclarations faites auprčs de la Présidente du Collčge des JAP et du Tribunal criminel, ainsi que des préavis positifs ŕ sa libération conditionnelle de W.________, de l'OEP et du Ministčre public (cf. arręt attaqué, pp. 3-4). A cet égard, peu importe que certains d'entre eux n'apparaissent pas expressément dans le cadre de l'examen des conditions de la libération conditionnelle mais ailleurs dans l'arręt, soit dans la partie "En fait", ou dans des passages de documents auxquels la cour cantonale renvoie expressément (cf. arręt attaqué, pp. 13-15). Celle-ci n'était en effet pas tenue de les répéter ŕ ce stade, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde ŕ l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. Pour le surplus, le recourant se fonde sur des faits nouveaux, car postérieurs au jugement attaqué, et donc irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il reste ŕ déterminer si les éléments susmentionnés ont été correctement appréciés par la cour cantonale, ce qui est une autre question (cf. consid. 4.5.3 ŕ 4.5.5 infra). 4.5.2. Quant aux faits que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération, soit notamment qu'il serait apte ŕ diriger et ŕ exécuter le projet de construction de trois bungalows en X.________ sans l'aide d'un architecte, ainsi que les moyens dont il disposerait pour s'acquitter des frais judiciaires, ils ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause vu ce qui suit. 4.5.3. Le recourant affirme avoir fait preuve d'amendement et de prise de conscience ainsi que d'introspection par rapport aux actes commis. A l'appui de son argumentation, il sélectionne des passages de son audition devant le Collčge des JAP qui ne figurent pas dans l'arręt entrepris et qu'il sort de leur contexte, puis livre sa propre lecture de ceux-ci sans démontrer que l'appréciation de l'autorité précédente serait insoutenable ŕ cet égard. La cour cantonale a pour sa part souligné que le recourant avait déclaré devant le Collčgue des JAP qu'il avait accepté de vendre de la drogue "pour faire le beau" auprčs d'une "fille qui [lui] plai[sait]", qu'il avait récidivé ŕ cause de "cette fille" et "s'[était] fait avoir". Il a en outre répondu "regretter avoir fait du mal ŕ ses parents et ŕ ses enfants", mais n'a pas mentionné les consommateurs ŕ qui il avait vendu de la cocaďne ni les conséquences que cela avait pu avoir pour eux, se contentant d'ajouter ŕ cet égard : "Ouais, je suis conscient des conséquences" (cf. ses déclarations du 16 janvier 2023 [arręt p. 13]). Il n'est pas insoutenable de déduire de ces éléments que l'amendement et la prise de conscience du recourant sont inexistants, ainsi que l'ont fait les juges cantonaux. Cette appréciation est en effet corroborée par le courrier de sa psychologue, qui précise qu'il a entrepris un suivi volontaire afin de "trouver du soutien face ŕ des vécus trčs anxieux liés ŕ la peur de ne pas obtenir de libération conditionnelle et également afin de mieux faire face au quotidien carcéral". Certes, le Plan d'exécution de la sanction (ci-aprčs : le PES) élaboré en juillet 2019 ainsi que le rapport de W.________ du 11 octobre 2022 relčvent que le recourant reconnaît les infractions commises; ces documents précisent toutefois également qu'il minimise les quantités retenues pour le trafic de stupéfiants et que ses explications au sujet de son implication dans le trafic de stupéfiants sont bancales, respectivement paraissent traduire une volonté de masquer ses réelles motivations (cf. arręt attaqué, pp. 3 et 5). Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le recourant ne regrettait ses actes délictueux qu'en lien avec sa propre personne et les membres de son entourage et non en lien avec les victimes dont la santé avait été mise en péril par la consommation de cocaďne, respectivement qu'il n'avait en outre amorcé aucun travail sur son comportement délictueux. Il n'est enfin pas déterminant que le recourant n'ait pas caché avoir été consommateur de stupéfiants, notamment parce qu'il n'a jamais été condamné pour ces faits. 4.5.4. Ensuite, le recourant soutient avoir la ferme intention de s'établir sur le territoire U.________ et d'y demeurer en se tenant ŕ l'écart de toute infraction pénale, ainsi que pouvoir bénéficier du soutien financier de sa compagne pour son projet de construction de bungalows. Ce faisant, il se limite ŕ opposer sa propre appréciation ŕ celle développée par la cour cantonale, sans nullement en démontrer l'arbitraire. Il s'appuie en outre sur des pičces irrecevables car postérieures ŕ l'arręt entrepris (cf. consid. 2.2 supra). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a examiné les moyens financiers du couple et en particulier ceux de sa compagne dans la mesure oů le recourant a indiqué lui-męme que le projet serait financé par cette derničre. Constatant l'absence de toute pičce établissant avec quels fonds elle compte vivre en X.________ et financer le projet précité, on ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir considéré que ce dernier n'était pas suffisamment étayé. Męme s'il fallait retenir que le recourant pouvait se dispenser d'un architecte, il n'avance aucun élément permettant de considérer qu'il aurait les moyens de faire aboutir ce projet. A l'instar de la cour cantonale, il sied de constater que plusieurs années pourraient s'écouler jusqu'ŕ son terme et que, vu son âge, il apparaît effectivement douteux que le recourant puisse bénéficier d'une rente AVS ou d'une retraite anticipée. Ses déclarations non étayées quant aux avoirs de sa compagne sont en particulier insuffisantes. Il importe peu ŕ cet égard qu'ils puissent loger gratuitement en X.________ et qu'ils disposent de terrains mis gracieusement ŕ leur disposition pour l'implantation des bungalows. En outre, il ressort de l'arręt attaqué que les déclarations du recourant au sujet de l'aide qu'il pourrait obtenir de sa famille en U.________ doivent ętre appréciées avec prudence, vu qu'il a allégué devant la JAP n'avoir qu'une grand-mčre de 82 ans dans ce pays (cf. arręt attaqué, p. 6). La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant n'avait aucun projet de réinsertion professionnelle concret. 4.5.5. Le recourant s'en prend ensuite aux considérations de la cour cantonale au sujet de ses frais de justice. Or, il n'invoque aucun argument propre ŕ remettre en cause les constatations de la cour cantonale, basées sur les pičces qu'il a lui-męme produites ŕ l'appui de son recours devant cette autorité (cf. arręt attaqué, p. 13). Il en ressort qu'au 6 décembre 2022, seuls 200 fr. avaient été versés sur un montant de 84'681 fr. mis ŕ sa charge. En particulier, le fait que la somme de 6'000 fr. accumulée par le recourant durant sa détention ne soit pas ŕ sa libre disposition n'a pas été méconnu par la cour cantonale. Il n'en demeure pas moins que, comme en attestent les allégations du recourant ŕ cet égard dans son mémoire de recours devant la cour cantonale, il n'entendait de toute maničre pas les affecter au remboursement des frais judiciaires, mais ŕ son projet de réinsertion en U.________ (cf. arręt attaqué p. 13). Ainsi, on ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir apprécié la question du remboursement des frais de justice comme un élément défavorable dans le pronostic futur du recourant. 4.5.6. Sous l'angle du pronostic différentiel, le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis de l'examiner véritablement, tout en se méprenant sur la portée des éléments retenus ŕ ce titre. Comme déjŕ évoqué, le recourant n'a pas de projet réaliste de réinsertion et n'a amorcé aucun travail sur son comportement délictueux. Sous cet angle, on ne saurait partant reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir considéré que la consolidation de la psychothérapie entreprise sur une base volontaire et le suivi de cours d'anglais - que le recourant a déclarés indispensables ŕ la réussite de son projet - ne constituent pas véritablement des avantages ŕ sa libération conditionnelle, dans la mesure oů il peut les effectuer pendant l'exécution de sa peine. La cour cantonale a également retenu que le recourant pourrait mettre ladite exécution ŕ profit pour s'acquitter dans une mesure plus importante des frais de justice et présenter un projet professionnel concret pour son retour en U.________, de façon ŕ le mettre ŕ l'abri du risque de récidive. En outre, elle a tenu compte de la gravité - abstraite mais sérieuse - des infractions graves ŕ la LStup entrant en considération dans l'appréciation du risque de récidive, ce qui n'est pas critiquable. Au demeurant, il n'apparaît pas que la libération conditionnelle assortie d'une assistance de probation ou de rčgles de conduite (art. 87 al. 2 CP) favoriserait mieux la resocialisation du recourant, sous le coup d'une décision de renvoi en U.________, que l'exécution complčte de la peine (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). En effet, il ne serait alors plus possible de le surveiller et, le cas échéant, d'ordonner sa réintégration en vue de l'exécution du solde de la peine en cas de nouvelle infraction (art. 89 al. 1 CP), compte tenu de la difficulté notoire de la mise en oeuvre et de la vérification des mesures d'accompagnement ŕ l'étranger (cf. arręts 7B_412/2023 du 31 aoűt 2023 consid. 2.4.3; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.4.6). 4.5.7. Enfin, le recourant fait valoir une inégalité de traitement par rapport ŕ un détenu ne faisant pas l'objet d'une mesure de renvoi de Suisse. Il soutient que lui refuser la libération conditionnelle au motif que la sécurité publique de U.________ en serait menacée reviendrait ŕ en priver tout détenu étranger devant ętre expulsé de Suisse ŕ sa sortie de détention. Il sied toutefois de relever ŕ ce sujet que les considérations de la cour cantonale, selon lesquelles il y avait tout lieu de redouter que s'il venait ŕ ętre libéré, le recourant retomberait dans la délinquance dans le but d'obtenir de l'argent facile voire de subvenir ŕ ses besoins, valent sans considération de territoire et donc également en U.________, pays vers lequel il sera expulsé ŕ sa sortie de détention (cf. arręt attaqué, p. 16). Ainsi, il n'est pour le moins pas insoutenable de considérer qu'il n'y avait pas lieu de protéger seulement la sécurité publique suisse mais également celle de U.________ du risque de récidive du recourant et, partant, de ne pas avoir suivi les préavis favorables ŕ la libération conditionnelle du recourant délivrés par l'OEP et le Ministčre public. En effet, il importe d'accorder les męmes égards ŕ la sécurité publique de U.________ qu'ŕ la suisse. Ainsi, si une libération conditionnelle subordonnée ŕ l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant ŕ son comportement futur soit plus favorable en cas de vie ŕ l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. arręt 6A_51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées; CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n°16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, ŕ favoriser les détenus appelés ŕ ętre renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait ętre libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse. 4.6. En définitive, les développements du recourant ne démontrent pas que la cour cantonale aurait ignoré ou mal apprécié un élément digne d'intéręt en sa faveur ou encore aurait pris en considération une circonstance sans pertinence. Elle a tenu compte de ses nombreux antécédents et de sa persistance ŕ commettre des infractions - en particulier ŕ la LStup -, malgré la révocation de sa libération conditionnelle. En outre, elle a pris en considération les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet en prison (cf. consid. B.b supra), ainsi que son absence d'amendement et de prise de conscience. C'est donc ensuite d'une appréciation globale et sans arbitraire que la cour cantonale a retenu un pronostic défavorable et refusé de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle. L'arręt attaqué ne viole dčs lors pas le droit fédéral. 5. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Comme les conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Ministčre public STRADA du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 9 octobre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht La Greffičre : Rubin
Full & Egal Universal Law Academy