Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_602/2023 Arręt du 12 octobre 2023 IIe Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Tinguely. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Maxime Clivaz, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 18 juillet 2023 (ACPR/534/2023 - P/12000/2022). Faits : A. Par arręt du 18 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 30 janvier 2023 par le Ministčre public genevois. B. Par acte du 13 septembre 2023, A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 18 juillet 2023. Considérant en droit : 1. 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espčce, dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 1.2. Selon la jurisprudence, en matičre de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arręts 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5; 6B_609/2022 du 9 aoűt 2022 consid. 4; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). 1.3. 1.3.1. Il ressort de l'arręt attaqué qu'en aoűt 2019, le recourant, alors employé de la Fondation B.________, a été licencié avec effet immédiat par le Conseil de fondation, dčs lors qu'il lui était reproché d'avoir eu une altercation avec une fonctionnaire du Département C.________. A cette suite, le recourant a saisi le Tribunal des prud'hommes, lequel a finalement estimé, par jugement du 24 novembre 2021, que le licenciement avec effet immédiat était injustifié (cf. arręt attaqué, partie En fait, let. B.b p. 2). 1.3.2. Le 1er juin 2022, le recourant a déposé plainte contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP) auprčs du Ministčre public genevois, reprochant en substance ŕ des membres inconnus du Conseil de fondation, mais également éventuellement ŕ d'autres personnes, de propager des rumeurs concernant les motifs de son licenciement, alors qu'ils connaissaient la fausseté de leurs allégations. Le recourant a exposé ŕ cet égard que D.________, directeur général de la Fondation B.________, avait propagé, le 26 janvier 2022, une version "contraire ŕ la réalité" en écrivant, dans un courriel adressé ŕ ses anciens collčgues, que le Tribunal des prud'hommes n'avait "pas rejeté les motifs" de son licenciement mais seulement "la temporalité" de la décision. Dans le but d'en savoir plus quant aux circonstances entourant l'envoi de ce courriel, le recourant avait ensuite, entre mars et mai 2022, interrogé plusieurs membres du Conseil de fondation qui lui avaient expliqué qu'une rumeur circulait au sein du Conseil, selon laquelle il aurait été licencié en raison d'une "menace" proférée ŕ l'égard d'une fonctionnaire (cf. arręt attaqué, ad En fait, let. B.c p. 2 s.). 1.3.3. Le 6 octobre 2022, le recourant a complété sa plainte, indiquant que la campagne de diffamation dirigée contre lui avait également atteint les parents des élčves de la Fondation B.________. 1.4. Dans son recours en matičre pénale, le recourant explique en substance qu'il entend solliciter l'octroi d'une indemnité pour tort moral des auteurs de la campagne de diffamation et de calomnie le concernant. Son honneur persisterait ŕ ętre malmené aprčs son licenciement injustifié, ce qui lui causerait des souffrances importantes, l'atteinte étant d'autant plus "douloureuse et pesante" que la longue procédure prud'homale qu'il avait dű mener avait permis de démontrer l'absence de toute menace contre la fonctionnaire en question. Cela étant, au-delŕ de ces seules allégations, le recourant ne donne aucune indication concrčte quant ŕ l'ampleur et ŕ la gravité de la souffrance morale qu'il affirme ressentir. Il ne prétend en particulier pas que son état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothčse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre maničre, de mettre en péril son bien-ętre personnel ou sa faculté ŕ gérer le quotidien. En outre, s'il se prévaut certes du fait que le cercle de propagation des rumeurs est large, incluant des parents d'élčve, il n'explique pas pour autant dans quelle mesure ces rumeurs auraient compromis son avenir professionnel, dčs lors par exemple qu'elles l'auraient empęché de retrouver un emploi. A défaut pour le recourant d'avoir démontré ŕ satisfaction de droit l'existence de prétentions civiles en lien avec les faits dénoncés dans sa plainte, son recours est irrecevable sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 2. Le recourant ne soulčve au surplus aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dčs lors ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 12 octobre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Tinguely
Full & Egal Universal Law Academy