Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_657/2023 Arręt du 10 janvier 2024 IIe Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragničre. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre; irrecevabilité du recours en matičre pénale (qualité pour recourir), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 mai 2023 (n° 371 - PE22.019629-JON). Faits : A. Par arręt du 16 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 12 décembre 2022 par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, qu'elle a annulée en tant qu'elle portait sur les propos tenus auprčs de la "fiancée/épouse" du recourant et qu'elle a confirmée pour le surplus. B. Par acte du 17 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt du 16 mai 2023. Considérant en droit : 1. 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, ŕ l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 1.2. En l'espčce, le recourant - qui se borne ŕ invoquer des arguements de fond - ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir, par adhésion au procčs pénal, envers les personnes contre lesquelles il a porté plainte "pour diffamation et menaces". II ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 2. Le recourant ne soulčve au surplus aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dčs lors ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 10 janvier 2024 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Fragničre
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