Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_906/2023 Arręt du 1er février 2024 IIe Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffier : M. Valentino. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. B.________, représenté par Me Sandrine Giroud, avocate, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre; irrecevabilité du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours du 3 octobre 2023 (ACPR/765/2023 - P/620/2021). Faits : A. Par arręt du 3 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 13 mars 2023 par le Ministčre public de la République et canton de Genčve et a renvoyé la cause ŕ ce dernier pour qu'il procčde dans le sens des considérants, en particulier afin qu'il ouvre une instruction et ordonne l'audition de A.________, contre lequel B.________ avait déposé plainte pénale pour contrainte. B. Par acte du 17 novembre 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du 3 octobre 2023. Considérant en droit : 1. 1.1. L'arręt attaqué, qui constitue une décision de renvoi de l'autorité de recours au Ministčre public portant sur l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matičre, revęt un caractčre incident (cf. arręt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.4.2). Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matičre pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable ŕ la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine). 1.2. En l'espčce, le recourant ne dit mot, dans son recours, sur cette question. L'existence d'un risque de préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. En effet, on ne voit pas en quoi l'arręt attaqué pourrait causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait ŕ męme de réparer. Partant, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est irrecevable. 2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dčs lors ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a CPP. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 1er février 2024 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Valentino
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