Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_986/2023 Arręt du 1er février 2024 IIe Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffier : M. Valentino. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matičre pénale (qualité pour recourir), recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2023 (PE21.011915-FJL - n° 829). Faits : A. Par arręt du 7 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 mars 2023 par le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois. B. Par acte du 11 décembre 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 7 novembre 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, ŕ l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 1.2. En l'espčce, le recourant ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers la personne contre laquelle il a déposé plainte pénale. Il ne livre par ailleurs aucune explication sur les raisons qui l'empęcheraient, plus de deux ans et demi aprčs les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. Le défaut de motivation sur la question des prétentions civiles exclut dčs lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 1.3. Le recourant ne soulčve au surplus aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. 1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est également habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent pas ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les réf. citées; arręt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 8). En l'occurrence, le recourant invoque la violation de son droit d'ętre entendu en lien avec le refus d'administrer des preuves valablement offertes. Il ne démontre toutefois pas - et on ne voit pas - en quoi les carences invoquées seraient propres ŕ constituer un déni de justice formel. Il attaque en réalité le refus d'instruire davantage la cause, respectivement remet en cause l'ordonnance de classement du 23 mars 2023, de maničre ŕ obtenir ce qu'il réclame au fond, soit la poursuite de la procédure. Ses griefs ŕ cet égard sont dčs lors irrecevables. 2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit dčs lors ętre constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relčve également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arręt 7B_340/2023 du 7 aoűt 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er février 2024 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Valentino
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