[AZA 0/3] 7B.100/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 1er mai 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par X.________, représenté par Me Robert Fiechter, avocat ŕ Genčve, contre la décision rendue le 4 avril 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve; (estimation du gage mobilier; nouvelle expertise) Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la męme loi). Le recourant fait valoir que l'état de fait retenu par l'autorité cantonale de surveillance est certes exact, mais incomplet en tant qu'il ne tient pas compte d'un allégué de la plainte (no 4) et d'une pičce (no 2) produite ŕ l'appui de celle-ci, concernant le bilan de la société dont le certificat d'actions doit ętre évalué. Il s'agirait d'une inadvertance manifeste ŕ corriger d'office. Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit inexactement ou incomplčtement une pičce versée au dossier (ATF 118 III 1 consid. 1 p. 2, 115 II 399/400, 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arręts cités). Contrairement ŕ ce qu'allčgue le recourant, la décision attaquée mentionne bien, en son considérant 3 (p. 5/6), le bilan dont il est question dans la plainte. Elle considčre toutefois que si un tel document est utile pour estimer la valeur d'une société et de ses actions, il n'est en aucun cas déterminant en soi et que, en l'espčce, une analyse détaillée des bilans, comptes de pertes et profits et autres documents comptables de la société, ainsi qu'une estimation de ses actifs et de ses dettes, constitueraient une entreprise ŕ la fois particuličrement complexe, extraordinairement longue et entraînant des frais considérables, disproportionnés par rapport au résultat recherché. En bref, l'autorité cantonale n'a pas ignoré le bilan, mais elle a considéré inutile d'en faire l'examen. C'est lŕ une question d'appréciation, qui relčve du fond et non du fait. Il n'y a donc pas d'inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. 2.- Les autorités cantonales tranchent en principe définitivement les litiges qui ont trait ŕ l'estimation des biens saisis. Le Tribunal fédéral ne peut ętre requis d'intervenir en cette matičre qu'en cas d'abus ou d'excčs du pouvoir d'appréciation, ŕ savoir notamment lorsque l'autorité cantonale a retenu des critčres inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références). a) Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir omis de se prononcer sur la différence de 269'995'000 fr. entre la premičre et la seconde estimations de l'office; elle n'aurait avancé aucune raison justifiant de réduire l'estimation de 270'000'000 fr. ŕ 5'000 fr., une telle réduction étant arbitraire en l'absence de toute motivation. Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, la décision attaquée retient expressément que la faible valeur ŕ laquelle l'office a estimé le certificat d'actions litigieux provient du fait que les deux droits de superficie en cause, soit les principaux actifs de la société, objet de poursuites en réalisation de gage immobilier, vont ętre réalisés trčs prochainement et sont donc sur le point de sortir du patrimoine de la société. b) Le recourant voit une application arbitraire de l'art. 97 al. 1 LP dans le fait que l'estimation litigieuse a été effectuée sans prise en considération du bilan. De son propre aveu, confirmé par la pičce 2 produite en instance cantonale, le total des actifs de la société s'élevait ŕ 263'175'392 fr. 43 au 31 décembre 1999; les fonds étrangers se montant ŕ 257'197'211 fr. 74 ŕ la męme date, la fortune nette de la société aurait représenté alors 6 millions de francs environ. Attendu qu'elle dispose d'un pouvoir d'examen restreint en l'espčce et qu'elle est liée par les faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ; supra, consid. 1), la Chambre de céans ne peut prendre en considération les éléments avancés par le recourant. Elle retient en revanche - comme constant et incontesté - que les principaux actifs de la société sont ses deux droits de superficie, récemment estimés ŕ 270'000'000 fr. au total, et qu'ils sont sur le point de sortir de son patrimoine, donc du total des actifs dont se prévaut le recourant. Il est évident que l'office, ŕ qui il appartient par son estimation d'orienter le poursuivant sur le résultat prévisible de la réalisation et de renseigner d'éventuels enchérisseurs (ATF 120 III 79 consid. 3; 101 III 32 consid. 1 p. 34), se devait de revenir sur sa premičre estimation du 31 janvier 2001, manifestement erronée du fait de la disparition ŕ trčs brčve échéance des deux actifs en question. L'ayant fait le 9 février 2001, soit dans le délai de plainte, il était habilité ŕ agir de la sorte (ATF 103 III 31 consid. 1b p. 34; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 256 ad art. 17; Flavio Cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 60 ad art. 17). c) Le bilan de la société n'étant pas déterminant en l'espčce, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de sa fiabilité, prétendument niée ŕ tort par l'autorité cantonale selon le recourant. d) Quant ŕ l'argument du recourant selon lequel la décision attaquée reposerait sur une jurisprudence cantonale inapplicable en l'espčce, il tombe ŕ faux dčs lors déjŕ que l'autorité cantonale ne s'est pas fondée uniquement et prioritairement sur la jurisprudence en question. 3.- Faute d'établir l'existence d'un abus ou d'un excčs de son pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale, le recours doit ętre rejeté. La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, ŕ Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat ŕ Genčve, pour Y.________ Ltd, ŕ l'Office des poursuites de Genčve/Rive-Droite et ŕ l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve. ________ Lausanne, le 1er mai 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,