Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.108/2006 /frs Arręt du 10 juillet 2006 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties A.________ Sŕrl, recourante, contre Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet saisie, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 19 juin 2006. Considérant: que, dans le cadre de poursuites introduites par B.________ SA et l'État de Genčve contre C.________, A.________ Sŕrl a revendiqué la propriété de divers meubles saisis; que, par courrier recommandé du 18 mai 2006, l'Office des poursuites a informé la société revendiquante que l'État de Genčve avait contesté sa prétention et lui a imparti un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de son droit devant le juge compétent; que l'intéressée a déposé plainte contre cette décision; que, par décision du 19 juin 2006, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve a déclaré la plainte irrecevable pour tardiveté; que la plaignante forme un recours ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de cette décision et ŕ la recevabilité de la plainte; que, d'aprčs les constatations de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ), la plaignante a eu connaissance de la décision de l'office le 22 mai 2006, en sorte que sa plainte déposée le 9 juin suivant apparaît tardive, donc irrecevable; que cette opinion est conforme ŕ l'art. 17 al. 2 LP, en vertu duquel la plainte doit ętre interjetée dans les 10 jours de celui oů le plaignant a eu connaissance de la mesure; que le délai de 20 jours dont se prévaut la recourante correspond au délai dans lequel elle devait ouvrir action en justice pour faire constater son droit de propriété sur les meubles saisis (art. 107 al. 5 LP); que les allégations relatives aux propos tenus par une Ťresponsableť de l'office quant au terme du délai de plainte (i.e. le 12 juin 2006) sont nouvelles, partant irrecevables (art. 79 al. 1 OJ); que, vu ce qui précčde, le recours est manifestement mal fondé; que le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif; que la procédure est gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP); Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 10 juillet 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: