Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.125/2005 /ech Arręt du 11 aoűt 2005 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties assurance X.________ recourante, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. Objet validité de l'opposition, recours LP contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er juillet 2005. Considérant: que le 20 avril 2005, sur requęte de l'assurance X.________, l'Office des poursuites du district de Z.________ a notifié ŕ A.________, sans domicile connu, une poursuite en réalisation de gage immobilier par voie édictale (poursuite n° ...); que le 29 avril 2005, B.________, président de la société Y.________, a déclaré par téléphone former opposition au commandement de payer pour le compte du poursuivi, opposition que l'office a considérée comme valable et communiquée ŕ la créancičre; que cette derničre a déposé plainte afin de faire constater la nullité de l'opposition au motif qu'elle avait été faite par téléphone, d'une part, et par une personne qui n'était pas le débiteur, d'autre part; que par arręt du 1er juillet 2005, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte en considérant, sur la question de la légitimation de la personne ayant fait opposition, que B.________ avait les pouvoirs nécessaires ŕ cet effet et, sur la question de l'opposition par téléphone, que l'office pouvait l'accepter dčs lors qu'il n'avait eu aucun doute sur l'identité de l'opposant (cf. ATF 127 III 181 consid. 4b; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 ad art. 74 LP et les références); que l'unique grief formulé par la créancičre devant la Chambre de céans consiste ŕ dire que "pour que [la déclaration d'opposition] "fűt valable, il aurait fallu que Monsieur B.________ réside également au for de la poursuite", cela en vertu de l'art. 66 al. 1 LP; que la disposition déterminante pour la déclaration d'opposition est l'art. 74 al. 1 LP et non l'art. 66 LP relatif ŕ la notification des actes de poursuite, et de toute façon pas l'alinéa 1er de cette derničre disposition puisque c'est sur la base de son alinéa 4 qu'a eu lieu la notification en cause; que l'art. 74 al. 1 LP n'exige pas que l'auteur de la déclaration d'opposition, le représentant autorisé en particulier, réside au for de la poursuite; que le recours doit donc ętre rejeté; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, ŕ Y.________, pour A.________, ŕ l'Office des poursuites et des faillites du district de Z.________ et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 11 aoűt 2005 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: