Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.126/2004 /fzc Arręt du 16 aoűt 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet saisie, recours LP contre l'arręt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 11 juin 2004. Considérant: que le 21 mars 2003, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a opéré une saisie ŕ l'encontre de Z.________ sur requęte de X.________, créancier de ce dernier pour un montant de 204 fr. 55; que dans le cadre de cette saisie, l'office a invité le créancier ŕ verser une avance de frais de 42 fr. 25, avance que celui-ci a vainement contestée par la voie de la plainte jusque devant le Tribunal fédéral (arręt 7B.174/2003 du 22 aoűt 2003) et qu'il a finalement payée le 26 septembre 2003; que le 4 décembre 2003, l'office a informé le créancier de la suppression de la retenue sur les revenus du débiteur (indemnités de chômage), ce dernier ne disposant plus de revenus et étant ŕ l'assistance sociale; que le 9 décembre 2003, le créancier a porté plainte contre cette décision en faisant valoir que son paiement de l'avance de frais du 26 septembre 2003 n'aurait pas dű avoir lieu du fait que, le 28 aoűt 2003, l'office savait que le débiteur était ŕ l'assistance sociale et que la continuation de la poursuite était de toute façon impossible; que l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte par décision du 8 mars 2004, au motif principalement que l'office avait supprimé ŕ bon droit la saisie, vu la situation financičre du débiteur, et que sa décision était indépendante du procčs-verbal de saisie du 21 mars 2003 dont était issue la facture de 42 fr. 25, montant qui était dű par le créancier sans possibilité de restitution; que saisie d'un recours du créancier, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejeté pour autant que recevable par arręt du 11 juin 2004, le considérant comme irrecevable parce que non motivé comme il aurait dű l'ętre et au surplus comme mal fondé parce que, ainsi qu'il avait été jugé en premičre instance, l'office était en droit de réclamer une avance de frais, nonobstant le fait que la saisie a dű ętre supprimée par la suite faute de revenus du débiteur; que contrairement ŕ l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recourant n'indique pas au Tribunal fédéral, au moins bričvement, les rčgles de droit fédéral que l'arręt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation; qu'il se contente, en effet, de reprendre l'argument de sa plainte et de tenter de l'imposer, sans dire en quoi le point de vue de l'autorité cantonale serait constitutif d'une violation du droit fédéral ou d'un abus du pouvoir d'appréciation; qu'en l'absence de motivation suffisante, la Chambre de céans ne peut entrer en matičre; qu'en outre, lorsque la décision attaquée repose, comme en l'espčce, sur deux motivations indépendantes (irrecevabilité, subsidiairement rejet du recours cantonal), le recours au Tribunal fédéral ne peut ętre examiné que s'il s'en prend ŕ chacune d'elles (ATF 121 III 46), exigence que le présent recours ne remplit pas; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Département de la justice, de la santé et de la sécurité et ŕ l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 16 aoűt 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: