Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.128/2006 /frs Arręt du 14 décembre 2006 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet saisie, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 18 juillet 2006. Considérant: qu'ŕ la requęte de Y.________ caisse maladie et accidents, l'Office des poursuites de Genčve a notifié ŕ X.________ le 23 aoűt 2005, en mains de son épouse, deux commandements de payer (poursuites n°s 1 et 2); que ces actes n'ayant pas été frappés d'opposition et la créancičre ayant requis la continuation des poursuites, l'office a adressé au débiteur un avis de saisie par plis du 25 novembre 2005, simple et recommandé pour la premičre poursuite, simple pour la seconde; que le pli recommandé a été retourné ŕ l'office avec la mention "non réclamé", sur quoi celui-ci a procédé ŕ la saisie d'une créance du débiteur et dressé un procčs-verbal de saisie; que le 21 avril 2006, le débiteur a porté plainte contre cette saisie en affirmant n'avoir jamais reçu les commandements de payer et les avis de saisie, et en indiquant son départ pour la Belgique le 25 janvier 2006; que par décision du 18 juillet 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte pour les motifs suivants: les commandements de payer avaient été valablement notifiés en mains d'une personne adulte du ménage du poursuivi (art. 64 LP); l'avis de saisie communiqué par pli recommandé du 25 novembre 2005 retourné avec la mention "non réclamé" devait ętre considéré comme communiqué ŕ l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 5 décembre 2005; ŕ cette date, le débiteur était encore domicilié ŕ Genčve, de sorte que l'office de Genčve était toujours compétent pour exécuter la saisie litigieuse (art. 53 LP); que dans son recours ŕ la Chambre de céans, le débiteur conteste vainement le point de vue de la commission cantonale; qu'en effet, la notification des commandements de payer, effectuée en mains de l'épouse du débiteur, l'a été conformément ŕ l'art. 64 al. 1 LP (cf. Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand de la LP, n. 24 ad art. 64 LP); que s'agissant de la communication de l'avis de saisie, la décision attaquée applique la jurisprudence constante en vertu de laquelle un acte judiciaire ou de poursuite, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septičme jour aprčs cette tentative si le destinataire ne le retire pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa et les arręts cités); que le débiteur ayant changé de domicile le 25 janvier 2006, soit aprčs la notification de l'avis de saisie (5 décembre 2005), la poursuite devait se continuer au męme domicile en vertu de l'art. 53 LP; que s'étant vu notifier valablement deux commandements de payer ŕ fin aoűt 2005, auxquels il n'avait pas fait opposition, le débiteur prétend ŕ tort qu'il n'aurait pu s'attendre ŕ la communication d'un avis de saisie quelque trois mois plus tard; qu'il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté; que l'élection de domicile ŕ laquelle le recourant a été invité ŕ procéder en vertu de l'art. 29 al. 4 OJ devait avoir lieu dans un délai échéant le 8 décembre 2006; qu'étant intervenue le 10 décembre 2006, soit tardivement, de surcroît par le moyen inadmissible du télécopieur (ATF 121 II 252 consid. 4), elle ne peut pas ętre prise en considération; que la Chambre de céans peut donc s'abstenir de notifier le présent arręt au recourant et se contenter de lui en adresser une copie sous pli simple; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant sous pli simple, ŕ Y.________ caisse maladie et accidents, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 14 décembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: