Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.136/2006 /frs Arręt du 18 décembre 2006 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________ Limited, recourante, représentée avec élection de domicile par Mes Jean-Cédric Michel et Luc Argand, avocats, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet procčs-verbal de non-lieu de séquestre, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 26 juillet 2006. Faits : A. Le 3 avril 2006, X.________ Limited (ci-aprčs: la créancičre), invoquant sa qualité de créancičre de la République du Congo (ci-aprčs: la débitrice) établie par quatre jugements de la High Court de Londres, a requis et obtenu du Tribunal de premičre instance de Genčve le séquestre en mains de Y.________ SA ŕ Genčve (ci-aprčs: la tierce débitrice), ŕ concurrence de 113'734'285 fr. plus intéręts, de tous les avoirs, créances, actifs en compte courant appartenant ŕ, ou dont la tierce débitrice savait qu'ils appartenaient directement ou indirectement ŕ la débitrice ainsi qu'ŕ diverses sociétés expressément désignées (séquestre n° xxx). La créancičre alléguait en substance que par sa requęte elle visait ŕ faire séquestrer la créance en paiement du prix de cargaisons de pétrole que la débitrice possédait contre la tierce débitrice. Elle faisait état, ŕ ce propos, de 32 cargaisons vendues ŕ la tierce débitrice directement et de 14 cargaisons vendues ŕ celle-ci indirectement par l'intermédiaire d'une filiale (Z.________), soit 46 transactions dont la valeur actuelle était de plus de 50'000'000 USD chacune, la relation se poursuivant désormais au nom d'une société "fantoche" (G.________) mais pour le compte de la tierce débitrice (cf. requęte de séquestre, p. 20 ch. 56 ss, p. 23 ch. 69 s.). La créancičre relevait par ailleurs que les procédures anglaises avaient démontré que la débitrice et la tierce débitrice avaient "cessé de traiter en direct et passé ŕ l'utilisation de sociétés-écran, les changeant au fur et ŕ mesure des actes d'exécution forcée obtenus contre la débitrice, pour que cette derničre puisse se soustraire aux condamnations pécuniaires prononcées contre elle" (męme requęte, p. 2 et 22 ch. 65). Avisée dudit séquestre le 4 avril 2006 par l'Office des poursuites de Genčve, la tierce débitrice a informé ce dernier, le 13 du męme mois, que le séquestre n'avait pas porté, précisant qu'elle n'était pas débitrice de la poursuivie, ni des autres entités visées par l'avis de séquestre. Le 20 avril 2006, l'office a adressé aux parties un procčs-verbal de non-lieu de séquestre, accompagné de la réponse de la tierce débitrice. Il y mentionnait que, selon la jurisprudence fédérale et cantonale, il devait s'en tenir aux déclarations du tiers séquestré et qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter différemment ces déclarations. B. Par acte du 5 mai 2006, la créancičre a formé une plainte contre le procčs-verbal de non-lieu de séquestre. Se fondant sur les éléments invoqués dans sa requęte de séquestre, elle a reproché ŕ l'office de s'ętre contenté de la réponse négative de la tierce débitrice et a conclu ŕ l'annulation de l'acte attaqué et ŕ ce que l'office soit invité ŕ émettre un procčs-verbal d'exécution de séquestre constatant que le séquestre avait porté sur des créances de 5'300'000 et 100'000'000 USD, correspondant respectivement au solde du prix de la cargaison d'un navire "Utik" et au pré-paiement de deux cargaisons dont l'embarquement avait été prévu les 8/9 et 20/21 avril 2006. Subsidiairement, elle a conclu ŕ ce qu'il soit enjoint ŕ l'office de faire application des moyens prévus par l'art. 91 LP, ŕ savoir en particulier interpeller une nouvelle fois la tierce débitrice, puis d'émettre un nouveau procčs-verbal d'exécution du séquestre. Par décision du 26 juillet 2006, la Commission cantonale de surveillance a préalablement écarté certaines pičces déposées par la plaignante, ainsi que leurs commentaires, au motif que les pičces en question étaient rédigées en anglais et que la plaignante ne pouvait invoquer aucune urgence pour justifier qu'elles n'aient pas été traduites en français en temps utile comme l'exigeait le droit cantonal (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Sur le fond, elle a rejeté la plainte en considérant en substance que l'office avait eu raison de s'en tenir aux déclarations de la tierce débitrice et de retenir que le séquestre n'avait pas porté. C. La créancičre a recouru le 4 aoűt 2006 ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale, tout en y ajoutant une nouvelle visant ŕ ce que l'office ouvre la procédure de tierce opposition de l'art. 106 LP. La tierce débitrice conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La débitrice a été invitée ŕ répondre au recours par acte judiciaire transmis le 30 aoűt 2006, par l'Ambassade de Suisse ŕ Kinshasa, au Ministčre des Affaires Etrangčres et de la Francophonie de la République du Congo, qui en a accusé réception le 25 septembre 2006. Elle n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti par ledit acte (10 jours dčs la communication de celui-ci). L'office a renoncé ŕ se déterminer sur le recours, de męme que la Commission cantonale de surveillance qui s'est référée aux considérants de sa décision. Le 9 novembre 2006, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté une requęte de la recourante tendant ŕ l'aménagement d'un second échange d'écritures. La Chambre considčre en droit: 1. 1.1 Nouveau, le chef de conclusions tendant ŕ l'ouverture de la procédure de tierce-opposition de l'art. 106 LP est irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ. Il devrait de toute façon ętre rejeté, ainsi qu'on le verra ci-aprčs (consid. 3). 1.2 Dans le recours de poursuite, il ne peut pas ętre présenté de faits et moyens de preuves nouveaux lorsqu'ils auraient pu l'ętre dans la procédure cantonale (art. 79 al. 1 OJ). Sont également nouveaux, partant irrecevables au sens de cette disposition, les faits et moyens de preuve qui existaient, respectivement étaient disponibles, dans l'instance précédente et que l'autorité (supérieure) de surveillance a déclarés irrecevables (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 et 41 ad art. 19 LP) pour un motif, par exemple, de non-conformité avec le droit cantonal de procédure (cf. ATF 115 II 484 consid. 2a; 111 II 473 consid. 1c). Sont dčs lors irrecevables, en l'espčce, toutes les pičces nouvelles par rapport ŕ celles figurant déjŕ au dossier et en outre toutes celles que l'autorité cantonale a écartées faute de répondre ŕ l'exigence de la langue posée par le droit cantonal. La critique de la recourante concernant cette mise ŕ l'écart d'un certain nombre de pičces et de leurs commentaires (recours, p. 30 ch. 97) ne peut ętre examinée dans le présent recours, car la décision de l'autorité cantonale sur ce point est fondée sur le droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP) et la Chambre de céans ne revoit pas l'application des rčgles relevant de ce droit (art. 79 al. 1, premičre phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87). Sont de męme irrecevables toutes les allégations de fait qui s'écartent des constatations de la décision attaquée, les parties ne se prévalant d'aucune des exceptions mentionnées ŕ l'art. 63 al. 2 OJ, applicable par analogie (art. 81 OJ). 2. La motivation de l'autorité cantonale et l'argumentation de la recourante ont trait pour l'essentiel ŕ l'application de l'art. 91 al. 4 LP concernant l'obligation de renseigner des tiers, disposition applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Saisi d'un recours de poursuite (art. 78 ss OJ), le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delŕ des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 al. 2 et 81 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (art. 63 al. 3 et 81 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29 et les arręts cités). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-ŕ-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c). 3. 3.1 Selon la jurisprudence constante relative ŕ l'art. 99 LP, également applicable au séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allčgue l'existence, et cela alors męme que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette ŕ sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office peut obliger le tiers débiteur ŕ se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer ŕ cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits ŕ saisir sont en réalité inexistants. C'est l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Mais ce n'est pas dans la procédure des art. 106 ŕ 109 LP que cela doit ętre établi; le créancier devra, avant d'agir, se faire céder la créance conformément ŕ l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchčres publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-męme action ŕ cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; 109 III 11 consid. 2; arręt 7B.220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd., n. 7 ad art. 99 LP; André E. Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 99 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 26 ad art. 275 LP). 3.2 La cause C. (arręt non publié du Tribunal fédéral du 9 février 1995) ŕ laquelle l'office s'est référé ne concernait pas, comme ici, l'exécution proprement dite d'un séquestre, mais l'existence d'un for de la poursuite en validation du séquestre suivant que ce dernier avait porté ou non. Respectivement, les réponses des trois tiers avisés avaient été "parfaitement claire", exempte de "doute", dépourvue de "toute confusion en dépit de "termes peut-ętre maladroits" utilisés (consid. 2a). Dans la présente espčce, la tierce débitrice s'est contentée de nier sa qualité de débitrice des créances invoquées. Sur la base du dossier du séquestre ŕ exécuter, notamment de la requęte de la créancičre, la prétention de la débitrice contre la tierce débitrice en paiement du prix de cargaisons de pétrole, telle qu'elle était invoquée par la créancičre, était plausible et n'apparaissait donc pas clairement inexistante. Quant au montant de cette prétention, la créancičre faisait état d'un solde de prix de quatre cargaisons de 50'000'000 USD chacune, dont deux au moins devaient ętre levées en avril 2006 par la tierce débitrice (requęte, p. 23 ch. 70), prétention qu'elle a chiffrée plus précisément en instance de plainte en articulant les montants de 5'300'000 et 100'000'000 USD. Ces deux créances devaient donc ętre séquestrées comme créances contestées en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. notamment ATF 109 III 11). En confirmant le procčs-verbal de non-lieu de séquestre, la Commission cantonale de surveillance a, partant, violé le droit fédéral déterminant. 4. Il y a lieu par conséquent d'admettre les chefs de conclusions de la recourante tendant ŕ l'annulation de la décision attaquée et ŕ l'établissement d'un procčs-verbal constatant que le séquestre a porté sur les prétendues créances de la débitrice envers la tierce débitrice de 5'300'000 et 100'000'000 USD. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est admis dans la mesure oů il est recevable et la décision attaquée est annulée. 2. L'office est invité ŕ dresser un procčs-verbal constatant que le séquestre a porté sur les créances prétendues de la débitrice (République du Congo) envers la tierce débitrice (Y.________ SA) de 5'300'000 et 100'000'000 USD. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, ŕ Me Rodolphe Gautier, avocat, pour Y.________ SA, ŕ la République du Congo, ŕ l'Office des poursuites de Genčve, Bureau des séquestres, et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 18 décembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: