Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.139/2004 /frs Arręt du 22 juillet 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet for de la poursuite, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 27 mai 2004. Considérant: que, le 7 octobre 2003, l'Office des poursuites de Genčve a constaté que X.________ est domicilié dans le canton de Genčve, qu'il peut y faire l'objet de poursuites et que la notification d'actes de poursuite doit ętre continuée; que, par décision du 27 mai 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve a confirmé l'appréciation de l'office au sujet du domicile du prénommé, et constaté que les commandements de payer avaient été réguličrement notifiés et qu'ils avaient été valablement frappés d'opposition; que, agissant par la voie du recours ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, X.________ conclut ŕ l'annulation de cette décision, ŕ la récusation de la juge Ariane Weyeneth (membre de l'autorité cantonale de surveillance), ŕ la constatation de la nullité, respectivement ŕ l'annulation, de la décision de l'office des poursuites, ainsi que des commandements de payer et de leurs duplicata; que l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours doit ętre refusé d'emblée, dčs lors qu'un acte correspondant aux exigences posées par l'art. 79 OJ doit ętre adressé dans le délai de recours (ATF 82 III 16); que le chef de conclusions tendant ŕ la récusation de la juge Ariane Weyeneth est également irrecevable, ce point relevant du recours de droit public (cf. cause connexe 7B.138/2004); que le recours est, au surplus, irrecevable en tant que le recourant se plaint de la violation de ses droits constitutionnels, en l'occurrence des art. 9, 29 et 30 Cst., ainsi que de l'art. 6 CEDH (art. 43 al. 1 in fine OJ, applicable en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 122 III 34 consid. 1 p. 35; 128 III 244 consid. 5a p. 245); que, se fondant sur les Ťdéclarations du plaignant et des témoins ainsi que [les] pičces produitesť, l'autorité précédente a retenu que le Ťlieu oů se focalise le maximum d'éléments concernant la vie personnelle et professionnelleť de l'intéressé est Genčve; que le recourant ne prétend pas de maničre motivée (art. 79 al. 1 OJ; cf. sur ce point: ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50) que, sur la base de ces éléments, la décision entreprise consacre une fausse application de la notion (juridique) de domicile (cf. ŕ ce sujet: ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101/102 et les références citées); que, en substance, il reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir ignoré Ťtotalement et de façon arbitraire la réalité des fait[s]ť - grief Ťalourdi par le déni du droit d'ętre entenduť -, et fait valoir que de Ťnombreux faits et dates ont été constatés de façon matériellement faussé [sic] et retenus arbitrairement pour probantsť; que de telles critiques ne peuvent ętre soulevées ŕ l'appui d'un recours au sens de l'art. 19 LP (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ, applicables en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 120 III 114 consid. 3a p. 116); qu'un recours de droit public ayant été interjeté parallčlement, il n'est pas besoin de s'interroger sur l'éventuelle conversion de la présente écriture (5P.268/2004); que, le présent recours étant irrecevable pour les motifs qui précčdent, l'on peut laisser indécis le point de savoir s'il l'eűt été de surcroît pour cause de tardiveté; que, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP), la requęte d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure oů elle porte sur la dispense d'avancer les frais; que, autant qu'elle touche ŕ la nomination d'un avocat d'office, elle doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 22 juillet 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: