Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.17/2004 /frs Arręt du 4 février 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties Epoux X.________, recourants, représentés par Me Olivier Burnet, avocat, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet vente aux enchčres, recours LP contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 16 janvier 2004. Faits: A. A l'issue d'une poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par la Banque Y.________ ŕ l'encontre des époux X.________, la villa des poursuivis a été vendue aux enchčres le 29 aoűt 2002 par l'Office des poursuites de Vevey; elle a été adjugée ŕ Z.________ pour le prix de 350'000 francs. Le procčs-verbal de vente indique que la derničre offre a été Ťcriée deux foisť, qu'aucune Ťsurenchčre n'est enregistréeť et que les Ťenchčres sont suspendues et l'enchérisseur est invité ŕ satisfaire aux conditions de venteť. B. B.a Par acte du 9 septembre 2002, mis ŕ la poste le lendemain, les époux X.________ ont déclaré faire Ťrecours et opposition totale ŕ cette vente forcée du 29 aoűt 02ť. Le 31 octobre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité et maintenu la vente attaquée. Par arręt du 17 février 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, a annulé cette décision et renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. B.b Statuant le 21 aoűt 2003, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté derechef la plainte; la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 16 janvier 2004. C. Les époux X.________ exercent un recours ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre cet arręt; ils concluent ŕ l'annulation de la vente aux enchčres et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire. La Chambre considčre en droit: 1. Le seul point litigieux dans le cas présent porte sur la régularité des enchčres, dčs lors qu'il ne ressort pas du procčs-verbal ad hoc que la derničre offre aurait été criée trois fois, comme l'exigent expressément les art. 126 LP et 60 al. 1 ORFI. 1.1 Le procčs-verbal d'enchčres est un titre public dont le contenu fait foi jusqu'ŕ preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP et 9 CC; ATF 36 I 433, spéc. p. 435; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 33 ad art. 8 LP). Conformément ŕ l'art. 9 al. 2 CC, la preuve de l'inexactitude des faits qu'il constate n'est soumise ŕ aucune forme particuličre (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4e éd., n. 7 in fine ad art. 8a LP; Peter, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, n. 12 ad art. 8 LP); elle peut, en particulier, ętre administrée par témoins (cf. ATF 55 III 66 ss, au sujet du déroulement d'une vente aux enchčres). La question de savoir si une telle preuve a été rapportée ou non dans le cas concret ressortit ŕ l'appréciation des preuves (ATF 36 I 433, spéc. 435/436), domaine qui échappe ŕ la connaissance de la Chambre de céans (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ; ATF 120 III 114 consid. 3a p. 116 et la jurisprudence citée). 1.2 D'aprčs les constatations de l'autorité cantonale de surveillance, le préposé de l'office a déclaré que, aprčs les deux premičres criées, les enchčres avaient été suspendues pour vérifier si Z.________ (i.e. le futur adjudicataire) satisfaisait aux conditions de vente; tel étant le cas, il a alors crié une troisičme fois l'offre du prénommé, auquel il a ensuite adjugé l'immeuble; le préposé a concédé que le procčs-verbal n'était pas trčs clair ŕ cet égard, mais il a estimé Ťqu'il était implicite que la troisičme criée avait eu lieu avant l'adjudicationť. F.________ (i.e. un voisin des recourants) a assisté ŕ la vente; il a déclaré Ťavec certitude que le préposé avait crié le prix trois fois en disant 1, 2 et 3ť. Sur la base de ces déclarations, l'autorité précédente a considéré que l'adjudication est bien intervenue aprčs trois criées, sans qu'une offre supérieure n'ait été formulée, de sorte qu'elle est réguličre. Du reste, les plaignants eux-męmes n'ont pas affirmé que l'immeuble aurait été adjugé aprčs deux criées seulement, mais s'en tiennent au contenu du procčs-verbal d'enchčres, qui n'a pas été infirmé par le témoignage de F.________; or, l'autorité inférieure de surveillance n'avait aucune raison d'écarter la version de celui-ci, car il s'agit d'une personne dont les intéręts ne sont liés ŕ aucune des parties impliquées. 1.3 Les recourants se fondent - et avec insistance - sur le contenu du procčs-verbal d'enchčres, qui serait le Ťjuste reflet du déroulement des opérationsť; ils reprochent ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu Ťla version d'un préposé partie ŕ la procédure et le témoignage d'un seul témoin ŕ la mémoire chancelanteť, respectivement de n'avoir pas fait prévaloir le contenu d'un document Ťrédigé [...] par un préposé dans l'exercice de ses fonctions [...] sur une interprétation ultérieure dictée par les circonstances et appuyée par un témoignage douteuxť. L'inexactitude des faits constatés par le procčs-verbal d'enchčres peut ętre rapportée par tous les moyens, en l'occurrence par témoins. Or, la force probante des témoignages concerne l'appréciation des preuves; elle ne saurait, partant, ętre discutée ici (supra, consid. 1.1). Quant ŕ la critique tirée de l'arręt publié aux ATF 83 II (recte: III) 39, elle est sans pertinence. Le point de savoir si l'adjudication est ou non valable męme si le préposé n'a pas expressément déclaré qu'il s'agissait de la troisičme criée ne se pose pas dans le cas présent, puisque l'autorité cantonale a précisément retenu que l'adjudication avait eu lieu aprčs trois criées, sans ętre suivie d'une offre supérieure. 1.4 Manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté. 2. Les recourants ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire Ťau vu de leurs graves difficultés pécuniaires et de leurs faibles revenusť. Cette requęte doit toutefois ętre rejetée: d'une part, leurs conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 152 al. 1 OJ); d'autre part, il ne suffit pas d'alléguer l'indigence, encore faut-il dűment l'établir (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si le concours d'un avocat s'imposait en l'espčce (cf. ŕ ce sujet: ATF 122 III 392 consid. 3c et d, ainsi que les références citées). Le présent arręt est rendu sans frais (art. 20a al. 1 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ŕ Me Christine Marti, avocate ŕ Lausanne, pour Z.________, ŕ la Banque Y.________, ŕ Lausanne, ŕ l'Office des poursuites de Vevey et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 février 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: