Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.174/2004 /frs Arręt du 21 septembre 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet acte de défaut de biens; saisie de salaire, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 10 aoűt 2004. Vu: l'acte de défaut de biens établi le 17 février 2004 ŕ l'encontre de X.________ dans la poursuite n° xxxxx exercée par Y.________; la plainte déposée le 15 mars 2004 par ce dernier, qui a exigé des justificatifs et des vérifications concernant les revenus et charges déclarés par le débiteur ŕ l'office des poursuites; la décision de la Commission cantonale de surveillance du 10 aoűt 2004 admettant partiellement la plainte et fixant la quotité saisissable ŕ 240 fr. par mois, décision communiquée par pli du 11 aoűt 2004 que le débiteur n'a pas réclamé dans le délai de retrait fixé par la poste; le recours du débiteur du 26 aoűt 2004, reçu par la Commission cantonale de surveillance le 31 du męme mois, et son écriture complémentaire du 31 aoűt, reçue le 6 septembre; Considérant: que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dčs la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance; qu'en l'espčce, cette notification est censée avoir eu lieu le 19 aoűt 2004, soit le septičme jour aprčs la tentative infructueuse de notification par la poste (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), de sorte que le délai de recours est arrivé ŕ échéance le (lundi) 30 aoűt 2004, conformément ŕ l'art. 32 al. 1 et 2 OJ; qu'ŕ supposer que le recours du 26 aoűt 2004, reçu le 31 aoűt seulement par la Commission cantonale de surveillance, a bien été "formé le 26 aoűt 2004" comme celle-ci l'indique dans sa lettre de transmission au Tribunal fédéral, il est de toute façon irrecevable faute de contenir une motivation conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ; que l'écriture du 31 aoűt 2004 est tardive et ne peut ętre prise en considération; qu'en présence d'un recours consistant en une simple déclaration de recours, la Chambre de céans ne peut entrer en matičre; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ Y.________, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 21 septembre 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: