[AZA 0/2] 7B.179/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES ***************************************** 2 aoűt 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par A.________, contre la décision rendue le 4 juillet 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve; (avis de saisie) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Au terme d'une poursuite en réalisation de gage mobilier (no 96 118109 U) qu'elle a intentée contre A.________, B.________, Genčve, s'est vu délivrer, le 3 avril 2001, un certificat d'insuffisance de gage pour un montant de 297'254 fr. 55, correspondant au solde de sa créance, intéręts et frais compris, demeuré impayé lors de la vente de l'objet du gage, intervenue le 29 juin 2000. Le 9 avril 2001, B.________, sičge ŕ Zurich et Bâle, agissant par ses organes, a requis la continuation de la poursuite pour le montant de 297'254 fr. 55 plus intéręts ŕ 5% du 30 juin 2000. Le 23 avril 2001, l'Office des poursuites de Genčve/Arve-Lac a adressé au débiteur un avis de saisie (n° 01 114817 S) mentionnant un total de créance de 310'497 fr. 15, "y compris intéręts et frais". B.- Le débiteur a, par la voie d'une plainte, demandé l'annulation de cet avis de saisie, aux motifs que la créancičre n'était pas titulaire du certificat d'insuffisance de gage, que la mention de deux sociétés indépendantes établies chacune dans un canton différent n'était pas admissible et que la continuation de la poursuite ne devait porter que sur le montant en capital, ŕ l'exclusion des intéręts. Par décision du 4 juillet 2001, communiquée le 11 du męme mois, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve a rejeté la plainte. C.- Le débiteur a recouru le 17 juillet 2001 ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance et l'avis de saisie litigieux. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral fonde son arręt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la derničre autorité cantonale, ŕ moins, notamment, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 et 81 OJ). C'est par inadvertance manifeste, comme l'admet d'ailleurs le recourant lui-męme, que l'autorité cantonale de surveillance a écrit, en fin de ses considérants en droit (p. 4), que la créancičre a requis des intéręts dčs le 30 juin "2001". Ce millésime doit ętre rectifié d'office sur la base de l'état de fait et de la réquisition de continuer la poursuite: il s'agit ŕ l'évidence de l'année "2000". 2.- a) La décision attaquée retient ce qui suit ŕ propos de la titularité du certificat d'insuffisance de gage et de la désignation du créancier dans la réquisition de continuer la poursuite: le certificat d'insuffisance de gage a été établi au nom de B.________; il est notoire toutefois que B.________ n'a pas de sičge ŕ Genčve et que l'appellation "B.________, Genčve" désigne en réalité la succursale ŕ Genčve de la société B.________, société anonyme qui a pour sičges Zurich et Bâle; cette derničre était par conséquent la titulaire du certificat d'insuffisance de gage et pouvait donc valablement requérir la continuation de la poursuite. Le recourant conteste ce point de vue. b) La constatation selon laquelle B.________ a pour sičges Zurich et Bâle et ne possčde ŕ Genčve qu'une succursale est une constatation de fait qui lie la Chambre de céans en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ. Comme le rappelle avec raison l'autorité cantonale de surveillance, la succursale ne jouit pas de la personnalité juridique et n'acquiert des droits qu'au nom et pour le compte de la société mčre. Selon la jurisprudence, lorsque dans une poursuite la succursale se voit néanmoins attribuer la qualité de créancičre ou débitrice, alors qu'en réalité seule la société ŕ laquelle elle appartient est visée, il y a en général simple désignation inexacte d'une partie. Un tel vice est réparable si l'autre partie ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et n'a pas été lésée dans ses intéręts (ATF 120 III 11 consid. 1). Ces conditions sont remplies en l'espčce, dčs lors que le recourant n'est en mesure de faire valoir ni qu'il a eu des doutes quant ŕ l'identité de la créancičre - c'est plutôt le contraire qui ressort de ses écritures -, ni qu'il a subi un préjudice. L'on ne voit d'ailleurs pas en quoi celui-ci aurait pu consister. C'est dčs lors ŕ bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a "transféré sans autre" la qualité de créancičre de "B.________, Genčve" ŕ "B.________, de sičges ŕ Zurich et Bâle". 3.- a) Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de surveillance d'avoir admis que les intéręts pris en compte dans le certificat d'insuffisance de gage étaient ceux qui avaient couru jusqu'au moment de la réalisation. Il a manifestement tort, car la façon de faire critiquée est précisément celle que prévoit la loi (art. 157 al. 2 LP). En l'espčce, lesdits intéręts ont donc couru jusqu'au 29 juin 2000. Calculés au taux de 5,75% sur391'321 fr. 40 dčs le 1er avril 1996, ils se sont élevés ŕ 95'430 fr. 95 (cf. commandement de payer et certificat d'insuffisance de gage). b) Comme la délivrance du certificat d'insuffisance de gage, contrairement ŕ celle de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 4 LP), n'interrompt pas le cours des intéręts (Gilliéron, op. cit. , n. 43 ad art. 158; Bernheim/Känzig, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 38 ad art. 158), c'est ŕ bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a jugé en outre que la créancičre pouvait en réclamer ŕ partir du 30 juin 2001 (recte: 2000). c) Cela étant, il faut admettre également que l'office des poursuites était habilité ŕ indiquer dans l'avis de saisie litigieux que celle-ci interviendrait pour la somme globale représentée par le montant de la créance (297'254 fr. 55), les intéręts dus dčs le 30 juin 2000 et les frais encourus jusque-lŕ, soit un total de 310'497 fr. 15. Aucune disposition du droit fédéral ne lui imposait, comme le voudrait le recourant, de porter sur l'avis de saisie exclusivement le montant mentionné par le certificat d'insuffisance de gage. Les indications données ŕ ce sujet dans le formulaire de l'office correspondaient, quant ŕ leur contenu, ŕ celles du formulaire 5 de la collection de modčles établie par la Chambre de céans (cf. art. 2 al. 2 Oform; RS 281. 31). Elles avaient de surcroît l'avantage d'informer d'emblée le débiteur sur la somme totale qui lui était réclamée en l'état (créance, intéręts et frais). Au demeurant, rien n'empęchait celui-ci de demander ŕ l'office de lui décomposer la somme. 4.- Manifestement mal fondé, voire ŕ la limite du procédé abusif, le recours ne peut qu'ętre rejeté. Il n'y a pas lieu, toutefois, de faire exception au principe de la gratuité de la procédure posé ŕ l'art. 20a al. 1 LP. La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Rejette le recours. 2. Communique le présent arręt en copie au recourant, ŕ B.________, ŕ l'Office des poursuites de Genčve/Arve-Lac et ŕ l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genčve. ________ Lausanne, le 2 aoűt 2001 FYC/moh Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,