Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.18/2005 /frs Arręt du 2 février 2005 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genčve 3. Objet acte de défaut de biens aprčs faillite, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 13 janvier 2005. Considérant: que dans la liquidation de la faillite de Y.________ SA, successeur de Y.________, l'Office des faillites de Genčve a délivré au créancier X.________ un acte de défaut de biens le 26 novembre 2004; que la plainte formée le 10 janvier 2005 contre cet acte par ledit créancier a été déclarée irrecevable par décision de la Commission cantonale de surveillance du 13 janvier 2005 pour cause de tardiveté, en vertu de l'art. 17 al. 2 LP, et pour cause d'incompétence ratione materiae de la Commission, dans la mesure oů la plainte tendait ŕ la condamnation des ex-administrateurs de la faillie au paiement de diverses sommes et portait sur des griefs et prétentions ŕ l'encontre des anciens avocats successifs du plaignant; que dans la mesure oů la plainte devait ętre comprise comme un complément ŕ une dénonciation antérieure, elle était versée, avec les pičces y relatives, au dossier de cette dénonciation, sur laquelle la Commission se prononcerait prochainement; que le recours ŕ la Chambre de céans est irrecevable dans la mesure oů il s'en prend, de maničre confuse d'ailleurs, ŕ d'autres mesures ou décisions que la décision attaquée (cf. art. 19 al. 1 LP) et s'appuie sur des faits non constatés dans cette derničre (art. 63 al. 2 et 81 OJ); qu'il l'est surtout parce qu'il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office des faillites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 2 février 2005 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: